Date de début de publication du BOI : 08/12/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 202 du 8 DECEMBRE 2006


SECTION 2 :

Travaux relevant du taux normal de la TVA


154.Relèvent du taux normal :

- les travaux portant sur des immeubles achevés depuis moins de deux ans (cf. n° 4 ) c'est-à-dire nouvellement construits ou ayant fait l'objet de travaux achevés depuis moins de deux ans qui ont concouru à la production d'un immeuble neuf (cf. n° 155 et suiv. ) ;

- les travaux qui consistent en une surélévation ou une addition de construction dès lors qu'il s'agit également de travaux de construction (construction d'un garage, surélévation d'un étage, création d'une cave, etc.) ainsi que les travaux consécutifs à la surélévation (dépose et pose d'une nouvelle toiture) ;

- les travaux qui concourent à la production d'un immeuble en application des critères objectifs figurant au c du 1 du 7° de l'article 257 du CGI (voir n° 155 et suiv. ) ;

- les travaux à l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.

- les travaux de démolition qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de travaux éligibles au taux réduit (travaux de démolition totale suivie ou non de travaux de reconstruction).


SOUS-SECTION 1 :

Travaux concourant à la production d'un immeuble neuf


155.Les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf au sens du c du 1 du 7° de l'article 257 du CGI sont les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf :

1° soit la majorité des fondations ;

2° soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

3° soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

4° soit l'ensemble des éléments de second oeuvre mentionnés à l'article 245 A de l'annexe II au CGI dans une proportion au moins égale aux deux tiers pour chacun d'entre eux.


  A. DEFINITION DES ELEMENTS DE L'IMMEUBLE CONCERNES



  I. Fondations


156.Il s'agit des éléments qui composent le socle et l'assise stable d'une construction en répartissant sa charge sur le sol (fondations superficielles ou profondes telles que semelles, longrines, radiers, puits, pieux).

157.Sont concernés les travaux consistant à réparer, remplacer, renforcer et consolider les éléments de fondations existants.

Tel est notamment le cas des travaux de reprise et stabilisation par pose de micropieux ou de renforcement des fondations par injection à haute pression d'un coulis de ciment.


  II. Eléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage


158.Il s'agit des éléments sans lesquels ces caractéristiques de solidité ne sont plus assurées, tels que les experts et tribunaux peuvent les apprécier en cas d'accident :

- éléments verticaux : murs porteurs intérieurs (murs de refends) ou extérieurs (murs-pignons), piliers, colonnes et poteaux quand ils sont porteurs ;

- éléments horizontaux : planchers 15 en béton (dalles), planchers en bois (poutres et solives), toits-terrasses (à pente nulle ou faible) quand ils contribuent à la stabilité de l'ensemble ;

- éléments obliques assurant le contreventement : contreforts éventuels ;

- éléments de charpente quand ils contribuent à la stabilité de l'ensemble.

159.Les travaux de toute nature (percement d'une ouverture nouvelle ou suppression d'une ouverture ancienne qui affectent des murs porteurs, démolition de surfaces de planchers porteurs en vue de la création de circulations verticales, etc) qui affectent un élément déterminant la résistance ou la rigidité de l'ouvrage sont à prendre en considération pour l'appréciation de ce critère.

Les travaux qui ont pour objet le simple revêtement de planchers porteurs, précédés le cas échéant d'un simple ragréage exclusivement destiné à garantir la planéité du revêtement ainsi que l'isolation thermique et/ou phonique (exemple : moquettes, carrelages, parquets, linoléum, mosaïques, marbrerie, etc.), ou les travaux de simple réfection des éléments de couverture n'ont pas la nature de travaux qui affectent un élément déterminant la résistance ou la rigidité de l'ouvrage.


  III. Façades


160.Il s'agit des éléments verticaux externes participant à la mise hors d'eau de l'immeuble (murs, murs-rideaux, murs-panneaux, etc.) qui n'assurent qu'un rôle d'habillage de l'immeuble sans déterminer la résistance ou la rigidité de l'ouvrage (panneaux de parement en bois, métal ou autre).

Ne sont visés que les travaux qui affectent la consistance de la façade (pose et dépose de façades) à l'exclusion des travaux de nettoyage ou de ravalement de la façade quel que soit le procédé, des travaux d'étanchéité, ou d'imperméabilisation (pose d'enduit/crépi ou peinture).


  IV. Eléments de second oeuvre


161.Les éléments de second oeuvre énumérés à l'article 245 A de l'annexe II au CGI à prendre en compte sont :

162. - les planchers non porteurs : planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage (plate-forme horizontale entre deux niveaux non constitutive de la structure porteuse du bâtiment).

Ne sont pas à prendre en compte les travaux de revêtement de ces planchers (pose de moquettes, carrelages, parquets, linoléum, mosaïques, marbrerie).

163.- les huisseries extérieures : éléments (dormants et ouvrants) assurant la mise hors d'air du bâtiment tels que portes, fenêtres, portes-fenêtres, vitrages, baies vitrées, velux et verrières, portes de garage et le cas échéant les systèmes de fermetures équipant ces éléments ;

164. - les cloisons intérieures : cloisons distributives, fixes ou amovibles, sous forme d'éléments à maçonner ou de plaques à monter quelle qu'en soit la nature (briques, parpaings, plaques sur ossature, carreaux, panneaux, etc.) et la composition (béton, plâtre, bois, tôle, PVC, aggloméré, etc.) ;

165.- les installations sanitaires et de plomberie : équipements sanitaires (baignoires, bacs à douche, cabines de douche, lavabos, éviers, bidets, chasses d'eau), robinetterie, canalisations d'eau et/ou de gaz intérieures, équipements de production d'eau chaude ;

Ne sont pas pris en considération les éléments de raccordement aux réseaux public ou d'assainissement non collectifs, les installations de captage d'eau et systèmes de récupération et de traitement des eaux pluviales lorsqu'ils sont raccordés à l'habitation.

166.- les installations électriques : toutes les composantes du circuit électrique ainsi que les équipements de production d'énergie électrique dont les installations photovoltaïques ;

Ne sont pas pris en compte les éléments de raccordement au réseau électrique.

167.- le système de chauffage : Il s'agit notamment des éléments intégrés à l'immeuble permettant de produire (par exemple : chaudières, convecteurs électriques, inserts, foyers fermés, poêles, capteurs solaires), transporter, diffuser, ou réguler la chaleur (tels que les tuyaux, gaines et radiateurs).

Ne sont pas considérés comme tels les éléments de raccordement aux réseaux de chaleur et les matériels de chauffage mobile.

168. NB  : Lorsqu'un équipement a cumulativement les fonctions de production de chaleur et d'eau chaude, l'équipement est à prendre en compte au titre du lot système de chauffage.

Ce lot est pris en compte pour les seules opérations réalisées en métropole.


  B. APPRECIATION DE L'AMPLEUR DES TRAVAUX



  I. Appréciation globale


169.Pour l'appréciation de l'ampleur des travaux, hormis le cas spécifique des travaux augmentant la surface de plancher (cf. n° 178 et suiv. ), un immeuble s'entend d'un bâtiment considéré isolément 16 à défaut de circonstances particulières tenant à la configuration des lieux impliquant une appréciation globale de plusieurs bâtiments 17 . Il convient de considérer les travaux au regard de l'immeuble pris dans son ensemble, y compris les parties ayant donné lieu à de simples travaux d'entretien et d'amélioration. Sont sans incidence à cet égard les circonstances suivantes :

- les locaux nouvellement aménagés sont affectés à plusieurs occupants ;

- l'affectation de certaines parties de l'immeuble est modifiée ;

- l'immeuble est affecté à plusieurs usages ;

- l'opération immobilière a pour effet de diviser physiquement ou juridiquement un immeuble constituant jusqu'alors une entité unique.

170.Dans la situation où, concomitamment à une addition de construction, qui constitue toujours une construction neuve, sont réalisés des travaux portant sur l'existant, il convient de considérer ces travaux isolément afin de déterminer s'ils concourent à eux seuls à la production d'un immeuble neuf.


  II. Quotité de travaux qui rendent un immeuble à l'état neuf


Seuil

171.Chacune des composantes définies au n° 155 est considérée comme rendue à l'état neuf par remplacement, reprise en sous-oeuvre ou construction nouvelle lorsque le rapport entre les éléments neufs et le total des éléments du lot à l'issue des travaux (y compris les éléments qui ont été conservés) égale au moins le seuil déterminé pour chacun d'entre eux.

172.Ce seuil est fixé à la majorité s'agissant des composantes de l'immeuble décrits au I, II et III ci-dessus (cf. n° 156 à 160 ), et aux deux tiers s'agissant de chacun des éléments de second oeuvre décrits au IV ci-dessus (cf. n° 161 et suiv. ).

173.L'immeuble est rendu à l'état neuf dès lors qu'une seule des quatre composantes est rendue à l'état neuf.

Exemple : l'immeuble est considéré comme rendu à l'état neuf si les éléments hors fondations déterminant la résistance ou la rigidité de l'ouvrage sont rendus à l'état neuf à plus de 50% même si par ailleurs les autres composantes ne sont pas affectées par les travaux (fondations, façades et éléments de second oeuvre).

174.S'agissant du second oeuvre (cf. n° 161 et suiv. ), ce sont chacun des six lots qui doivent être rendus à l'état neuf pour que cette composante soit considérée comme rendue à l'état neuf dans son ensemble. Conformément à la condition d'exclusion du taux réduit prévue au a du 2 de l'article 279-0 bis, lorsque l'immeuble, avant et après réalisation des travaux, ne comporte pas l'un des lots de second oeuvre, il convient de considérer que la composante second oeuvre dans son ensemble n'est pas rendue à l'état neuf.

Exemple : l'immeuble n'est pas considéré comme rendu à l'état neuf s'il ne comporte pas de planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage (soit que l'immeuble ne comporte pas d'étage, soit que tous les planchers contribuent à la résistance ou la rigidité de l'ouvrage) même si tous les autres éléments de second oeuvre sont rendus à l'état neuf dans la proportion d'au moins deux tiers.

Détermination du seuil

175.De manière générale, ce rapport est apprécié selon un critère physique objectif approprié tel que la surface, le linéaire, le volume, ou en valeur si ce critère paraît plus adapté au lot affecté par les travaux.

176.Le maître d'ouvrage a la faculté de retenir toute méthode dont il peut justifier la pertinence au regard de son opération et lui permettant de comparer les éléments neufs au total formé par ceux-ci avec la partie conservée.

Les exemples présentés ci-dessous sont proposés à titre indicatif.

Exemples

Fondations

La proportion de la moitié pourra par exemple s'apprécier en considérant :

- au numérateur : le coût, mentionné sur le devis ou la facture du prestataire, des éléments de fondations affectées par les travaux ;

- au dénominateur : le coût figurant au numérateur, augmenté, s'agissant des éléments conservés, de ce qu'aurait coûté leur remplacement par du neuf, soit par reprise en sous-oeuvre, soit dans le cadre d'une construction neuve.

Eléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage

La proportion de la moitié pourra par exemple s'apprécier en considérant :

- au numérateur : le coût, mentionné sur le devis ou la facture du prestataire, de chacun des éléments nouveaux déterminant la résistance et la rigidité de l'immeuble (tels qu'ils sont énumérés au n° 158 ) ;

- au dénominateur : le coût figurant au numérateur, augmenté, s'agissant des éléments conservés, de ce qu'aurait coûté leur remplacement par du neuf, soit par reprise en sous-oeuvre, soit dans le cadre d'une construction neuve.

Façades

La proportion de la moitié pourra par exemple s'apprécier en considérant :

- le rapport entre la surface des éléments de façades (ouvrants non compris) complètement remplacés et la surface totale des façades du bâtiment à l'issue des travaux ;

ou

- le même rapport exprimé en valeur, en considérant, au numérateur, le coût des éléments de façades remplacés, figurant au devis ou sur la facture du prestataire et, au dénominateur, le coût figurant au numérateur, augmenté de ce qu'aurait coûté le remplacement des parties conservées.

Eléments de second oeuvre

La proportion des deux tiers pourra par exemple s'apprécier en considérant :

- au numérateur : le coût, mentionné sur le devis ou la facture du prestataire, des éléments nouveaux relevant de ce lot ;

- au dénominateur : le coût figurant au numérateur, augmenté, s'agissant des éléments conservés, de ce qu'aurait coûté leur remplacement par du neuf.

D'autres modes de calcul que ce calcul en valeur sont possibles, tels qu'un calcul en surface, en volume ou en quantité (par exemple, surface des planchers neufs non porteurs rapportée à la surface totale des planchers non porteurs à l'issue des travaux ; nombre de fenêtres avec leur bâti ; linéaire des cloisons intérieures ; longueur des canalisations ; nombre des radiateurs quand le système de chauffage fonctionne à l'électricité, etc.).

Des exemples pratiques sont présentés dans le tableau figurant à l'annexe VII.

177.Le maître d'ouvrage doit indiquer la proportion obtenue dans l'attestation qu'il doit remettre à l'entreprise qui réalise les travaux (cf. n° 192 et suiv. ).