Date de début de publication du BOI : 08/12/2006
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 3C-4-12

B.O.I. N° 202 du 8 DECEMBRE 2006


SOUS-SECTION 2 :

Travaux augmentant la surface de plancher


178.  Les travaux à l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 % relèvent du taux normal.

179.  Selon l'article R. 112-2 déjà cité, la SHON est calculée à partir de la surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction (SHOB 18 ), de laquelle il convient notamment de déduire les surfaces hors oeuvre des combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation (c'est-à-dire d'une hauteur sous toiture ou plafond intérieure à 1,80 m), des toitures-terrasses, balcons, loggias et surfaces non closes au rez-de-chaussée, ou des surfaces affectées au stationnement des véhicules.

180.  Les travaux de construction (par exemple : addition de construction, surélévation même partielle de la toiture ou creusement d'une cave) relèvent dans tous les cas du taux normal. Il est toutefois admis que soient soumis au taux réduit les travaux conduisant à une augmentation de la SHOB (ou de la surface au sol) n'excédant pas 9 m 2 (cas notamment des travaux d'installation d'une chaudière ou d'un ascenseur rendant nécessaire la création d'une addition de construction).

En cas d'augmentation de plus de 10 % de la surface visée au n° 178 , le taux normal s'applique à l'ensemble des travaux réalisés et appréciés sur une période de deux ans (travaux concourant à la création de surface et autres travaux réalisés le cas échéant sur les surfaces existantes). Toutefois, quand ils emportent application du taux normal, les travaux de construction réalisés en dehors du volume existant ne sont pas en prendre en considération pour déterminer si la surface a été augmentée de plus de 10% pour l'appréciation du taux applicable aux travaux réalisés le cas échéant dans les volumes existants.

Précisions :

181.  Les travaux d'aménagement de combles et de greniers ayant pour seul objet de permettre une meilleure utilisation du volume existant relèvent du taux réduit dans les conditions suivantes.

Il en est ainsi des travaux d'aménagement portant sur des combles aménageables qui n'augmentent pas la SHON dès lors que les surfaces initialement non aménagées sont déjà incluses dans la SHON avant les travaux. En outre, il y a lieu de réputer aménageables à cet égard les volumes existants déjà isolés par le plafond du niveau inférieur ou par un cloisonnement, quand bien même les surfaces en cause ne relevaient pas jusqu'alors de la SHON. Les travaux d'aménagement réalisés à ce titre ne sont donc pas à prendre en considération pour déterminer si la surface visée au n° 178 a été augmentée de plus de 10 %.


SOUS-SECTION 3 : Appréciation des travaux réalisés sur une période de deux ans


182.Les travaux concourant à la production d'un immeuble (cf. n° 155 et suiv. ) ou à l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants est augmentée de plus de 10 % (cf. n° 178 et suiv. ) doivent être appréciés sur une période maximale de deux ans déterminée en fonction des dates de facturation des travaux.

Exemple : un immeuble sera considéré comme rendu à l'état neuf, dès lors qu'au final la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage est rendue à l'état neuf par les travaux :

- en avril N-2, des travaux sont facturés sur les éléments hors fondations déterminant la résistance ou la rigidité de l'ouvrage : ces éléments sont rendus à l'état neuf à hauteur de 30 % ;

- en septembre N-1, de nouveaux travaux portant sur les éléments hors fondations déterminant la résistance ou la rigidité de l'ouvrage sont facturés et rendent à l'état neuf 25 % de ces éléments (cf. le nota bene figurant au n° 195 ).