B.O.I. N° 184 du 24 OCTOBRE 2002
Section 3 :
Modalités d'application de la réduction d'impôt
Sous-section 1 :
Base de la réduction d'impôt
57.La réduction d'impôt se calcule à partir du montant du coût d'acquisition du bien culturel.
58.Le coût d'acquisition s'analyse comme le prix d'achat (limité à la valeur d'acquisition validée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission consultative des trésors nationaux) diminué de la TVA récupérable et majoré des frais accessoires (frais de transport). Les commissions versées aux intermédiaires ne constituent pas des frais accessoires et sont immédiatement déductibles.
59.En cas d'acquisition par l'entreprise lors d'une vente aux enchères publiques 1 , le coût d'acquisition comprend le prix d'adjudication augmenté des frais de vente, diminué de la TVA récupérable et majoré des frais accessoires (frais de transport).
Sous-section 2 :
Taux de la réduction d'impôt
60.Les sommes consacrées par les entreprises à l'achat d'un trésor national ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés égale à 40 % du coût d'acquisition de ce bien.
Sous-section 3 :
Imputation de la réduction d'impôt
61.La réduction d'impôt s'impute uniquement sur l'impôt sur le revenu (la réduction d'impôt est prise en compte dans le rôle) ou sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel le versement pour l'acquisition du trésor national a été effectué.
62.L'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt, après les prélèvements libératoires et les crédits d'impôts non remboursables dont bénéficie l'entreprise (avoirs fiscaux, crédit d'impôt français et étranger) mais avant les crédits d'impôt reportables (crédit d'impôt recherche).
63.La réduction d'impôt ne peut pas être utilisée pour le paiement des contributions calculées sur l'impôt sur les sociétés.
64.Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excède celui de l'impôt dû au titre de l'exercice de versement des fonds, la fraction non imputée de la réduction ne peut pas donner lieu à remboursement, ni à report sur l'impôt dû au titre d'un exercice suivant celui du versement.
65.Pour bénéficier de la réduction d'impôt, l'entreprise doit joindre à son bordereau-avis de liquidation (pour l'impôt sur les sociétés) ou sa déclaration d'impôt sur le revenu, une copie de la décision du ministre chargé du budget lui octroyant l'agrément (cf. supra, paragraphe n° 49 ).
Sous-section 4 :
Remise en cause de la réduction d'impôt
66.La cession du bien pendant le délai d'incessibilité de dix ans à compter de son acquisition, sa non mise en dépôt auprès d'un musée de France pendant la même période ou le non-respect de l'engagement de consentir au classement du bien comme monument historique entraînent la remise en cause des réductions d'impôt effectuées en application de l'article 238 bis 0A du code général des impôts.
67.La remise en cause est prévue quelle que soit la cause du non-respect de l'engagement pris initialement.
68.Le montant de la réduction d'impôt doit alors être rapporté à l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel une des conditions n'est plus respectée. La somme due par l'entreprise sera recouvrée par voie de rôle.
CHAPITRE 3 :
DEDUCTION POUR LES DONS EN FAVEUR D'OEUVRES D'INTERET GENERAL OU D'ORGANISMES AGREES
Section 1 :
Rappel du dispositif existant
69.Aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts, les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable, les dons en nature ou en numéraire faits à certains organismes dans la limite de 2,25 ‰ ou 3,25 ‰ de leur chiffre d'affaires et dans les conditions exposées dans la DB 4 C 711 .
70.L'application de la limite majorée de déductibilité de 3,25 ‰ prévue au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts est réservée aux organismes qui ont bénéficié d'autorisations administratives préalables : reconnaissance d'utilité publique, agrément ou autorisation de recevoir des dons.
Sont expressément visées les fondations et associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1 de cet article et à la documentation de base 4 C 712 (être d'intérêt général, exercer son activité en France et avoir un des caractères prévus par la loi - philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, défense - ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises).
Section 2 :
Modification apportée par la loi relative aux musées de France
71.L'article 24 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France modifie le 2 de l'article 238 bis en ajoutant aux organismes permettant de bénéficier de la limite majorée de 3,25 ‰ les « musées de France ».
72.L'attribution de l'appellation « Musées de France » résulte de l'application de la loi n° 2002-5 relative aux musées de France du 4 janvier 2002.
La direction des musées de France et les services compétents des directions régionales des affaires culturelles tiennent à jour des listes des musées portant l'appellation « Musées de France ».
L'appellation « Musées de France » peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Est considéré comme musée, au sens de l'article 1 de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.
73.Cette appellation concerne notamment les musées nationaux, les musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la loi relative aux musées de France, ainsi que, dans certaines conditions, les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette même loi, et les personnes morales qui en font la demande.
74.Désormais, les dons en nature ou en numéraire faits à des musées de France par des entreprises leur permettent de bénéficier de la limite majorée de déductibilité de 3,25 ‰ de leur chiffre d'affaires.
75.Seuls les dons consentis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi relative aux musées de France, à savoir :
- à Paris : le 7 janvier 2002 ;
- pour le reste du territoire : le surlendemain de l'arrivée du Journal officiel du 5 janvier 2002 au chef lieu de canton, peuvent bénéficier de cette mesure.
A titre de règle pratique, il sera admis que les dons effectués entre le 1 er janvier 2002 et cette date d'entrée en vigueur bénéficieront également de cette limite majorée.
CHAPITRE 4 :
DEDUCTION POUR DEPENSES D'ACQUISITION D'OEUVRES D'ARTISTES VIVANTS
Section 1 :
Rappel du dispositif existant
76.L'article 238 bis AB du code général des impôts institue une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent, à compter du 1 er juillet 1987, des oeuvres originales d'artistes vivants pour les exposer au public.
77.Ces entreprises peuvent, pour la détermination de leur résultat imposable, déduire de manière extracomptable, une somme correspondant au prix d'acquisition des oeuvres concernées selon des modalités et dans des limites exposées dans la documentation de base DB 4 C 751 à 4 C 755 du 30 octobre 1997.
78.La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1996, la limite de 3,25 ‰ de son chiffre d'affaires mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du même code (cf. documentation de base 4 C 753 du 30 octobre 1997 n° 5 à 8).
79.Le régime de l'article 238 bis AB concerne les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de l'activité professionnelle de l'entreprise.
80.Seules sont susceptibles d'ouvrir droit à déduction les oeuvres originales d'artistes vivants au moment de l'achat de l'oeuvre. Les oeuvres concernées sont celles qui sont définies dans la documentation de base 3 K 112 du 15 août 1995.
81.L'application de cette déduction est subordonnée à la condition essentielle de l'exposition à titre gratuit de l'oeuvre au public (dans un musée, dans l'entreprise ou lors de manifestations) durant la totalité de la période maximale de dix ans, et à l'inscription de la somme déduite à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan (cf. documentation de base 4 C 752 n° 1 et 2 du 30 octobre 1997).
82.La base de la déduction est constituée par le prix de revient de l'oeuvre : valeur d'achat augmentée des frais accessoires tels que les frais de transport, à l'exclusion des commissions versées aux intermédiaires, et diminuée de la TVA récupérable (cf. documentation de base 4 C 753 du 30 octobre 1997 n°1).
83.La déduction est pratiquée par fractions égales sur l'exercice d'acquisition de l'oeuvre et :
- pour les oeuvres acquises avant le 1 er janvier 1994 : sur les dix-neuf années suivant celle au cours de laquelle cet exercice a été clos ;
- pour les oeuvres acquises à compter du 1 er janvier 1994 : sur les neuf années suivant celle au cours de laquelle cet exercice a été clos (cf. documentation de base 4 C 753 du 30 octobre 1997 n° 2 à 4).
Section 2 :
Modification apportée par la loi relative aux musées de France
84.Le 1 er alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts modifié par l'article 22 de la loi relative aux musées de France permet désormais aux entreprises d'amortir par fractions égales sur cinq ans au lieu de dix ans le prix d'acquisition des oeuvres originales d'artistes vivants acquises à compter du 1 er janvier 2002. Si l'acquisition intervient en cours d'année, la déduction n'est pas réduite « prorata temporis ».
85.Les conditions et les modalités de déduction susvisées et décrites dans la documentation de base DB 4 C 752 et 4 C 753 du 30 octobre 1997 restent inchangées, l'obligation d'exposition ne couvrant désormais que la période de cinq ans.
Exemple : une entreprise acquiert le 3 novembre au cours de son exercice clos le 31 décembre 2002 un tableau auprès d'un artiste vivant pour un montant de 28 000 €.
Elle pourra déduire sur les exercices 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 la somme de 5 600 €, dans la limite de 3,25 ‰ de son chiffre d'affaires, sous réserve de l'exposition de cette oeuvre pendant la même période, soit de 2002 à 2006.
Annoter : documentation de base
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
•
Annexe I
Offre de versement à l'Etat pour l'acquisition d'un trésor national
(en application de l'article 23 de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, codifié à l'article 238 bis 0 A du code général des impôts)
MODELE D'OFFRE DE VERSEMENT
I. Entreprise proposant le versement
1. Dénomination ou raison sociale :
2. Adresse ou siège social :
3. Activité exercée :
4. Montant du chiffre d'affaires des trois derniers exercices :
5. Centre des impôts où sont déposées ses déclarations fiscales :
II. Montant du versement envisagé
(en chiffres et en lettres)
III. Trésor national pour lequel le versement est envisagé
1. Nature :
2. Auteur ou époque :
3. Sujet :
4. Date et numéro de l'avis publié au Journal officiel :
IV. Renseignements complémentaires
1. Nom, prénom et qualité du signataire de la présente offre :
2. Responsable à joindre pour obtenir des renseignements complémentaires (nom, prénom, qualité et numéro de téléphone) :
A , le
Demande à établir en double exemplaire et à adresser auprès du Ministre chargé de la culture, à l'attention du Directeur des Musées de France, Direction des Musées de France, 6, rue des Pyramides, 75041 Paris cedex 01.
Annexe II
Demande d'agrément pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis 0 AB du code général des impôts
(en application de l'article 25 de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)
MODELE DE DEMANDE D'AGREMENT
I. Entreprise présentant la demande
1. Dénomination ou raison sociale :
2. Adresse ou siège social :
3. Activité exercée :
4. Montant du chiffre d'affaires des trois derniers exercices :
5. Centre des impôts où sont déposées ses déclarations fiscales :
II. Trésor national concerné
1. Nature :
2. Auteur ou époque :
3. Sujet :
4. Matière et dimensions :
5. Renseignements relatifs à sa haute valeur artistique ou historique :
6. Etat de conservation :
III. Conditions d'acquisition
Les renseignements suivants, à reporter dans la demande d'agrément, doivent figurer dans la copie de la promesse de vente, en cas d'acquisition non encore réalisée par l'entreprise à la date du dépôt de la demande d'agrément, ou du contrat de vente ou de l'attestation de vente signée du vendeur et de l'entreprise :
1. Prix de cession (exprimé, le cas échéant, hors TVA récupérable) :
2. Montant estimé des frais accessoires d'acquisition :
3. Identité du propriétaire du trésor national (nom ou dénomination sociale, adresse ou siège social, activité exercée) :
4. Modalités d'acquisition (vente de gré à gré ou vente publique) :
IV. Renseignements complémentaires sur l'entreprise
1. Nom, prénom et qualité du signataire de la présente offre :
2. Responsable à joindre pour obtenir des renseignements complémentaires (nom, prénom, qualité et numéro de téléphone) :
A , le
Demande à établir en double exemplaire et à adresser auprès du Ministre chargé de la culture, à l'attention du Directeur des Musées de France, Direction des Musées de France, 6, rue des Pyramides, 75041 Paris cedex 01, accompagnée des trois pièces suivantes :
• suivant le cas une copie de la promesse de vente, ou du contrat de vente, ou une copie de la facture ou de l'attestation de vente ;
• sur papier à en-tête de l'entreprise, l'engagement de consentir au classement du Trésor national comme monument historique en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de ne pas céder ce bien avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition, et de la placer en dépôt auprès d'un musée de France pendant ce délai. Ce document devra être daté et signé par le signataire de la demande d'agrément.
1 Il convient de distinguer les ventes volontaires aux enchères publiques et les ventes judiciaires.