SECTION 2 OEUVRES D'ART
SECTION 2
Oeuvres d'art
1. Définition des oeuvres d'art.
1Constituent des oeuvres d'art les réalisations suivantes :
1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (cf. sous-section 1) ;
2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (cf. sous-section 2) ;
3° À l'exception des articles de bijouterie, de joaillerie ou d'orfèvrerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit (cf. sous-section 3) ;
4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux (cf sous-section 4) ;
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui (cf. sous-section 5) ;
6° Émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie (cf. sous-section 6) ;
7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus (cf sous section 7)
La directive fait référence, pour chaque définition, à la nomenclature combinée des produits du tarif douanier commun (codes NC). Les indications données par ce document peuvent donc être utilisées pour des précisions complémentaires en tant que de besoin
2. Évolution de la notion d'oeuvre d'art originale (oeuvres d'art à compter du 1er janvier 1995).
2La définition des oeuvres d'art originales telle qu'elle résultait de l'article 71 de l'annexe III au CGI a subi des modifications successives :
- le décret n° 91-1326 du 23 décembre 1991 y a ajouté les photographies d'art dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible ;
- le décret n° 92-953 du 7 septembre 1992 (JO du 9 septembre 1992) y a intégré les pièces d'ébénisterie de plus de cent ans d'age dont la rareté et l'estampille ou l'attribution établissent l'originalité du travail de l'artiste, à l'exclusion des articles d'orfèvrerie et de joaillerie.
II est précisé que par pièces d'ébénisterie, il faut entendre les meubles au sens commun du terme : fauteuils, chaises, tables, lits, commodes, armoires, etc. Il est admis que cette définition s'étende aux meubles composés d'autres matériaux que le bois (marbre, métal, ...). En revanche, les éléments mobiliers tels que glaces, pendules et autres objets de cette nature ne sont pas concernés. Sont galement exclues de la définition des oeuvres d'art originales les pièces d'orfèvrerie et de joaillerie.
L'estampille, empreinte reproduisant, sur le meuble, la signature ou la marque distinctive de l'artiste, authentifie ce dernier.
Dans le cas où une pièce d'ébénisterie n'est pas estampillée, elle peut être considérée comme une oeuvre d'art originale lorsque, eu égard à ses caractéristiques, sur le plan technique ou stylistique, elle a pu être attribuée par les experts à un artiste connu.
La mention de l'estampille ou de l'attribution doit être portée sur les documents (factures notamment) relatifs à la pièce d'ébénisterie qui doivent être conservés par le vendeur à l'appui de sa comptabilité, pour justifier de l'application du taux réduit de TVA.
En cas de doute sur l'authencité d'une pièce, le service peut demander au redevable de produire un certificat établi par un expert reconnu par l'administration (assesseur de la commission de conciliation et d'expertise douanière, par exemple).
Enfin, certains meubles très anciens ne sont pas signés et ne peuvent, en l'état actuel de la recherche en histoire de l'art, être attribués, en raison précisément de leur ancienneté. Tel est le cas des meubles dits de « haute époque » (antérieurs à 1650). Il est admis que ces pièces d'ébénisterie soient également considérées comme des oeuvres d'art originales ;
- le décret n° 95-172 du 17 février 1995, qui définit les oeuvres d'art, a repris la définition des oeuvres d'art originales.
3Toutefois, deux exceptions sont à noter :
- les pièces d'ébénisterie de plus de cent ans d'age dont la rareté et l'estampille ou l'attribution établissent l'originalité du travail de l'artiste, à l'exclusion des articles d'orfèvrerie et de joaillerie, qui avaient été ajoutées à la liste des oeuvres d'art originales par le décret n° 92-953 du 7 septembre 1992 (cf. DB 3 C 2165), ne peuvent plus être considérées comme des oeuvres d'art depuis le 1er janvier 1995. Ces biens entrent toutefois dans la catégorie des biens d'antiquité (cf. ci-après DB 3 K 114 ) ;
- les épreuves posthumes de photographies ne peuvent plus être considérées comme des oeuvres d'art. Les épreuves phctographiques doivent être signées (ou authentifiées) par l'artiste lui-même. La signature ou l'authentification par les ayants droit de l'artiste ne peut pas conférer à une photographie le caractère d'une oeuvre d'art. Ces photographies peuvent néanmoins, le cas échéant, être considérées comme objets de collection ou d'antiquité (cf. DB 3 K 113 et K 114 ci-après).