SECTION 4 OBJETS D'ANTIQUITÉ
SECTION 4
Objets d'antiquité
Les objets d'antiquité sont définis à l'article 4 du décret n° 95-172 du 17 février 1995.
Il s'agit des biens meubles autres que les oeuvres d'art et les objets de collection, ayant plus de cent ans d'age, repris au code NC 97-06 du tarif des douanes.