B.O.I. N° 40 DU 9 AVRIL 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 C-3-09
N° 40 DU 9 AVRIL 2009
FRAIS ET CHARGES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). MESURE EN FAVEUR DU MECENAT. IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT AU TITRE DES DONS AUX œUVRES VERSES PAR LES PARTICULIERS. VERSEMENTS EFFECTUES AU PROFIT DES FONDS DE DOTATION.
(C.G.I., art. 200, 238 bis, 1740 A)
NOR : ECE L 09 10031 J
Bureaux B 2 et C 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie crée les fonds de dotation. Les fonds de dotation sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif qui reçoivent et gèrent, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui leur sont apportés à titre gratuit et irrévocable. Les fonds utilisent les revenus de la capitalisation pour financer la réalisation de leurs œuvres ou missions d'intérêt général ou pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres ou de ses missions d'intérêt général. Les dons effectués par les particuliers ou les entreprises au profit des fonds de dotation ouvrent droit au régime fiscal du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. La présente instruction commente ce dispositif. • |
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INTRODUCTION
1.Les fonds de dotation ont été institués par l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation a précisé le régime juridique de ces fonds.
2.Conformément au g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60 % du montant des versements (pris dans la limite de 5 ‰ de leur chiffre d'affaires) qu'elles effectuent au profit de fonds de dotation qui :
- exercent directement une activité d'intérêt général éligible au régime du mécénat ou ;
- ont une gestion désintéressée et reversent les revenus tirés des dons reçus pour financer des organismes éligibles au régime du mécénat.
3.S'agissant de la détermination et du sort de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI ainsi que des caractéristiques relatives aux versements effectués par les entreprises, il convient de se reporter au BOI 4 C-5-04 du 13 juillet 2004 n° 47 à 100.
4.S'agissant du dispositif prévu à l'article 200 du CGI, il est rappelé que les particuliers peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % pour les dons et versements, pris dans la limite de 20 % du revenu imposable, faits notamment en faveur des organismes mentionnés au n° 3 ou de 75 % pour les dons et versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté, dans la limite de 510 euros 1 à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
5.Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 précité est soumis à la production par le donateur d'un reçu fiscal, établi par le bénéficiaire des versements, conforme au modèle fixé par l'arrêté du 26 juin 2008 (Journal officiel du 28 juin 2008, Cerfa numéro 11580*03).
6.La présente instruction commente ces dispositions.
CHAPITRE 1 :
VERSEMENTS EFFECTUES AU PROFIT DES FONDS DE DOTATION EXERCANT DES ACTIVITES D'INTERET GENERAL
7.Conformément au 1° du g du 1 de l'article 200 du CGI, les particuliers bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à cet article au titre des versements effectués au profit des fonds de dotation qui satisfont aux caractéristiques mentionnées au b du 1 de cet article. Les versements effectués par les particuliers au titre de la dotation initiale d'un tel fonds ouvrent également droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 dans les mêmes conditions que les versements effectués à un fonds de dotation existant.
8.Conformément au 1° du g du 1 de l'article 238 bis du CGI, les entreprises bénéficient de la réduction d'impôt de 60 % du montant des dons et versements effectués au profit des fonds de dotation qui satisfont aux caractéristiques mentionnées au a du 1 de cet article. Les versements effectués par les entreprises fondatrices au titre de la dotation initiale ouvrent droit également à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis dans les mêmes conditions que les versements effectués à un fonds de dotation existant.
9.Aussi, sont donc concernés les versements effectués au profit de fonds de dotations qui satisfont aux deux conditions cumulatives suivantes :
- ils sont d'intérêt général ;
Il est rappelé que la condition d'intérêt général est présumée satisfaite lorsque le fonds de dotation ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes, ne fait pas l'objet d'une gestion intéressée et n'exerce pas d'activités lucratives au sens de l'article 206-1 du CGI 2 .
- ils exercent une activité éligible au régime du mécénat.
L'activité du fonds de dotation doit présenter un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises 3 .
CHAPITRE 2 :
VERSEMENTS EFFECTUES AU PROFIT DES FONDS DE DOTATION POUR FINANCER DES ORGANISMES ELIGIBLES AU REGIME DU MECENAT.
10.Sont également éligibles au régime du mécénat défini aux articles 200 et 238 bis du CGI, les dons effectués au profit de fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus retirés de ces dons à certains organismes éligibles au régime du mécénat.
11.Ainsi, pour que les versements effectués au profit de ce type de fonds de dotation soient éligibles au régime du mécénat, les deux conditions cumulatives suivantes doivent être satisfaites :
- les fonds de dotation doivent avoir une gestion désintéressée ;
- les fonds de dotation doivent reverser les revenus tirés des dons et versements reçus à certains organismes pour lesquels les dons et versements effectués directement à leur profit sont également éligibles au régime du mécénat.
Section 1 :
Conditions relatives aux fonds de dotation
Sous-section 1 :
La gestion désintéressée
12.Le caractère désintéressé de la gestion d'un fonds de dotation est apprécié dans les mêmes conditions que pour les organismes sans but lucratif 4 . Ainsi, le fonds de dotation doit notamment satisfaire aux conditions suivantes :
- être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
- ne procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
- ses membres et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Sous-section 2 :
Le reversement des produits tirés des dons
13.Par principe, les fonds de dotation reçoivent et gèrent en les capitalisant les biens et droits de toute nature qui leur sont apportés à titre gratuit et irrévocable.
14.Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles leur dotation en capital peut être consommée. En outre, lorsque, après autorisation administrative, ils font appel à la générosité publique, les dons ainsi reçus peuvent, ou non, être ajoutés à leur dotation en capital.
15.Dans ces conditions, sont éligibles au régime du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du CGI les dons effectués au profit des fonds de dotation :
- qui incorporent à leur capital les dons reçus et reversent les produits tirés de ces dons à certains organismes éligibles au régime du mécénat ;
- ou qui, conformément à leurs statuts, consomment leur capital dès lors qu'ils reversent également les produits tirés des dons reçus à certains organismes éligibles au régime du mécénat ;
- ou encore qui font appel à la générosité publique et reversent ces dons à certains organismes éligibles au régime du mécénat.
Section 2 :
Conditions relatives aux organismes bénéficiaires des versements des fonds de dotation
Sous-section 1 :
Caractéristiques des organismes bénéficiaires des versements
16.Sont éligibles au régime du mécénat défini aux articles 200 et 238 bis du CGI les dons effectués au profit de fonds de dotation qui en reversent les produits à certains organismes pour lesquels les dons effectués directement sont également éligibles au régime du mécénat.
A. Dons éligibles au régime du mécénat d'entreprise
17.S'agissant des dons susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI, les organismes au profit desquels les fonds de dotation doivent reverser le produit des dons reçus sont ceux mentionnés aux a à e bis du 1 de l'article 238 bis du CGI ainsi que, dans certaines conditions, la Fondation du patrimoine ou certaines associations ou fondations reconnues d'utilité publique et agréées par le ministre chargé du budget.
Les organismes bénéficiaires des versements des fonds de dotation sont donc :
- les organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises 5 . Cela comprend notamment les versements effectués au profit de fondations universitaires, de fondations partenariales mentionnées aux articles L.719-12 et L.719-13 du code de l'éducation, de fondations d'entreprises (art 238 bis-1-a du CGI) ;
- les fondations ou associations reconnues d'utilité publique et les musées de France lorsqu'ils satisfont aux conditions mentionnées à l'article 238 bis-1-a du CGI ;
- les associations cultuelles 6 ou de bienfaisance et les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
- les établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général à but non lucratif ;
- les sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;
- les organismes publics ou privés, y compris les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité et que les œuvres n'aient pas un caractère pornographique ou incitant à la violence 7 ;
- les écoles doctorales qui proposent des projets de thèse au mécénat de doctorat ;
- la " Fondation du patrimoine " ou une fondation ou association qui affecte irrévocablement les versements reçus à la " Fondation du patrimoine " , à la condition que les versements viennent subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine. Par ailleurs, les versements doivent financer des travaux réalisés sur les monuments historiques qui ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale, sauf lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et qu'un certain nombre de conditions cumulatives sont satisfaites, et qui sont la propriété de personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles 8 ;
- les fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits dans les mêmes conditions que la Fondation du patrimoine. 9