Date de début de publication du BOI : 07/03/1997
Identifiant juridique : 4E-3-97
Références du document :  4E-3-97

B.O.I. N° 47 du 7 MARS 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 E-3-97

N° 47 du 7 MARS 1997

4 F.E. /13

INSTRUCTION DU 21 FÉVRIER 1997

PROVISIONS (BIC. IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
PROVISION POUR AIDE A L'INSTALLATION DES SALARIES. AMENAGEMENTS APPORTES PAR
L'ARTICLE 27 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 N° 95-1346 DU 30 DECEMBRE 1995 ET
PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 96-314 DU 12 AVRIL 1996 PORTANT DIVERSES
DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

(C.G.I., art. 39 quinquies H )

NOR : BUD F 97 10021 J

[S.L.F. - Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Les dispositions de l'article 39 quinquies H du CGI autorisent la constitution d'une provision en franchise d'impôt, sous certaines conditions et limites, par les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises fondées par des membres de leur personnel.

L'article 27 de la loi de finances pour 1996 a doublé les limites de déduction de telles provisions lorsque l'entreprise créée ou reprise est située dans une zone de redynamisation urbaine.

Afin d'inciter les employeurs à aider leurs salariés à créer leur propre entreprise, l'article 2 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a accru la portée du dispositif et modifié ses conditions d'application :

- le plafond de la déduction est porté à 300 000 F sur l'ensemble du territoire ;

- l'application du régime est étendue aux souscriptions en capital, pour 75 % de leur montant ;

- le dispositif bénéficie désormais aux entreprises créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante ;

- il est ouvert, sous certaines conditions, aux sociétés apparentées à celle qui employait le salarié aidé ;

- le taux du prêt privilégié ne peut être supérieur à 2/3 de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 à 4
CHAPITRE PREMIER : MODIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION DU REGIME
 
5 à 42
SECTION 1 : Entreprises susceptibles de constituer la provision
 
5 à 9
SECTION 2 : Conditions d'emploi du créateur d'entreprise
 
10 et 11
SECTION 3 : Entreprise créée, ou reprise, bénéficiaire de l'aide
 
12 à 28
SOUS-SECTION 1 : Elargissement du dispositif aux entreprises créées dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes
 
16 à 18
SOUS-SECTION 2 : Détention du capital et direction effective de la société créée
 
19 à 24
SOUS-SECTION 3 : Suppression du délai de création
 
25 à 28
SECTION 4 : Forme de l'aide accordée
 
29 à 39
SOUS-SECTION 1 : Extension du régime aux souscriptions en capital
 
29 à 32
SOUS-SECTION 2 : Modification du taux maximal de rémunération des prêts
 
32 à 39
SECTION 5 : Remise en cause du régime
 
40 à 42
CHAPITRE DEUXIEME : AMENAGEMENTS PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA PROVISION
 
43 à 66
SECTION 1 : Montant de la provision spéciale
 
43 à 46
SECTION 2 : Limites de la provision spéciale
 
47 à 51
SOUS-SECTION 1 : Suppession de la limite de déduction calculée d'après le bénéfice imposable
 
47 et 48
SOUS-SECTION 2 : Modification des limites particulières de déduction
 
49 à 51
SECTION 3 : Réintégration de la provision
 
52 à 64
SOUS-SECTION 1 : Règle générale
 
52
SOUS-SECTION 2 : Règles particulières de réintégration
 
53 à 64
A. AIDES CONSENTIES SOUS FORME DE PRETS
 
53 à 56
B. AIDES CONSENTIES SOUS FORME DE SOUSCRIPTION EN CAPITAL
 
57 à 61
C. AIDES CONSENTIES A LA FOIS SOUS FORME DE PRET ET DE SOUSCRIPTION
 
62 à 64
SECTION 4 : Conséquences sur le provisionnement d'une éventuelle dépréciation des titres
 
65 et 66
CHAPITRE TROISIEME : ENTREE EN VIGUEUR
 
67 et 68
ANNEXE I : Article 27 de la loi de finances pour 1996 n° 95-1346 du 30 décembre 1995
 
ANNEXE II : Article 2 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
 


INTRODUCTION


1.L'article 18 de la loi de finances pour 1978, codifié à l'article 39 quinquies H du code général des impôts, avait autorisé, sur agrément, les entreprises à constituer une provision spéciale en franchise d'impôt, lorsqu'elles consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur personnel.

Pour inciter les employeurs à aider leurs salariés et favoriser la création d'entreprises, l'article 9 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 a modifié les conditions d'application de ce régime en supprimant, notamment, la procédure d'agrément préalable, à laquelle la déductibilité de la provision était jusqu'à présent subordonnée (cf. instruction du 2 mai 1994, BOI 4 E-2-94).

2.L'article 27 de la loi de finances pour 1996 n° 95-1346 du 30 décembre 1995 (Annexe I) a doublé les limites de déduction des provisions pour aide à l'installation des salariés prévues par l'article 39 quinquies H du code général des impôts, lorsque l'entreprise créée ou reprise est située dans une zone de redynamisation urbaine définie par l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

3.L'article 2 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (Annexe II) a encore accru la portée du régime fiscal de cette provision.

4.La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d'application de ces nouvelles dispositions.


CHAPITRE PREMIER

MODIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION DU REGIME



SECTION 1

Entreprises susceptibles de constituer la provision


5.La possibilité de constituer une provision pour aide à l'installation des salariés concernait jusqu'ici uniquement l'entreprise qui employait le salarié aidé (cf. BOI 4 E-2-94 n os 31 à 35).

6.Les entreprises concernées doivent respecter certaines des conditions fixées antérieurement (cf. BOI 4 E-2-94 n os 3 à 17 et 20 à 21) ; en outre, la possibilité de constituer la provision est étendue aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

- elles doivent détenir plus de 50 % du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise, ou plus de 50 % de leur capital doit être détenu par cette société ;

- ou, leur capital doit être détenu pour plus de 50 % par une société détenant elle-même plus de 50 % du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise.

7.L'appréciation du taux de détention de 50 % prend en compte, le cas échéant, les participations détenues indirectement. Le pourcentage des droits détenus est donc déterminé en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne des participations.

8.Exemple 1 :

Soit un salarié d'une société B recevant un prêt d'installation par l'une des sociétés suivantes :


Quelle que soit la société (A, B ou C) accordant le prêt, celle-ci est susceptible de constituer la provision en franchise d'impôt.

9.Exemple 2 :

Soit un salarié d'une société D recevant un prêt d'installation dans la configuration de groupe suivante :


• Si le prêt est consenti par A :

Il y a lieu de considérer que la société A détient D à hauteur de (60% x 50%) + (50% x 49%) = 54,5%.

A serait donc susceptible de constituer la provision spéciale en franchise d'impôt.

• Si le prêt est consenti par B :

B ne détenant pas plus de 50 % du capital de D, elle ne peut, du fait de sa détention directe, bénéficier du régime de la provision spéciale, en revanche elle remplit les conditions exigées du fait qu'elle est détenue pour plus de 50% par A, laquelle détient plus de 50% du capital de D.

B serait donc également susceptible de constituer la provision en franchise d'impôt.

• Si le prêt est consenti par C :

C ne remplit aucune des conditions de détention du capital définies ci-avant. En effet, même si A détient plus de 50 % de D elle ne détient pas plus de 50 % de C. Cette dernière n'est donc pas éligible au régime de la provision spéciale.


SECTION 2

Conditions d'emploi du créateur d'entreprise


10.A la date d'octroi de l'aide, le bénéficiaire doit avoir été employé en qualité de salarié (cf. BOI 4 E-2-94 n° 31) dans l'une des entreprises visées aux n os5 . et 6 ., depuis un an au moins. Ce délai s'apprécie de la date d'entrée dans l'entreprise à la date de sortie figurant sur le certificat de travail remis au salarié lors de la cessation de ses fonctions. Il y a donc lieu, le cas échéant, de tenir compte des fonctions exercées successivement au sein des différentes sociétés du groupe remplissant les conditions de détention du capital définies au n° 6 ..

11.En outre, le salarié aidé doit mettre fin à ses fonctions dès la création de l'entreprise nouvelle et il ne doit pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui l'employait ou dans une des sociétés du groupe entrant dans le champ d'application de la mesure (cf. n° 6 . ), ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de telles fonctions. Cette condition concerne l'ensemble des sociétés du groupe remplissant les conditions de détention du capital définies supra, même si celles-ci ne consentent pas de prêt au créateur ou ne souscrivent pas au capital de la société créée par celui-ci.

Pour l'appréciation de ce critère cf. BOI 4 E-2-94 n°s 34 et 35.


SECTION 3

Entreprise créée, ou reprise, bénéficiaire de l'aide


12.L'activité exercée par l'entreprise créée devait, notamment, être regardée comme nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ou reprise dans les conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies du même code.

13.La notion d'entreprise nouvelle utilisée pour la mise en oeuvre de l'article 39 quinquies H faisait ainsi référence aux conditions de détention du capital et de nouveauté définies respectivement au II et au III de l'article 44 sexies déjà cité (cf. BOI 4 E-2-94 n°s 22 à 29).

14.L'entreprise créée par le salarié aidé sous forme individuelle devait respecter les conditions de nouveauté du III de l'article 44 sexies et être soumise à un régime réel d'imposition.

15.Par ailleurs, la création de l'entreprise du salarié devait intervenir dans un délai d'un an après l'octroi du prêt (cf. BOI 4 E-2-94 n os 18 à 19).

Ces règles sont modifiées dans les conditions suivantes.


SOUS-SECTION 1

Elargissement du dispositif aux entreprises créées dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes


16.L'article 2 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 a assoupli le régime de la provision spéciale en prévoyant que l'entreprise créée peut désormais constituer l'extension d'une activité préexistante.

17.En conséquence, si l'entreprise créée constitue une extension de l'activité préexistante de celle qui employait le salarié aidé, cette dernière est susceptible de constituer la provision spéciale (sur la notion d'extension d'activité préexistante, cf. DB 4-A-52 n os 17 à 21).

18.Par ailleurs, comme par le passé :

- les concentrations, restructurations ou reprises d'activités préexistantes ne permettent pas la constitution de la provision spéciale (cf. BOI 4 E-2-94 n os 23 à 25) ;

- l'entreprise créée ne doit exercer aucune des activités qui sont exclues du champ d'application du dispositif, même à titre accessoire (cf. BOI 4 E-2-94 n os 11 à 14).