B.O.I. N° 58 du 25 MARS 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 D-3-02
N° 58 du 25 MARS 2002
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
TRAITEMENT FISCAL DES DEPENSES D'ACQUISITION OU D'ADAPTATION DES MATERIELS NECESSAIRES AU
PASSAGE A L'EURO DES PME
(C.G.I., art. 39 AG)
NOR : ECO F 02 10025 J
Bureau B 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 19 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier précise le régime fiscal applicable aux dépenses d'acquisition ou d'adaptation des matériels rendues nécessaires par le passage à l'euro et exposées par les petites et moyennes entreprises. Ces dispositions codifiées à l'article 39 AG nouveau du code général des impôts prévoient que les petites et moyennes entreprises peuvent, d'une part, amortir sur douze mois, à compter de leur mise en service, les matériels permettant les paiements en euros et, d'autre part, comptabiliser en charges déductibles du résultat fiscal les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro. Elles s'appliquent aux équipements destinés exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros acquis entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 et aux dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro engagées au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la loi (14 décembre 2001 à Paris et, pour la province, un jour franc après l'arrivée du Journal Officiel au chef lieu d'arrondissement). • |
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INTRODUCTION
1.Le passage à l'euro a conduit les entreprises, pour leurs opérations d'encaissement en espèces et de traitements des règlements par chèques ou cartes bancaires, à s'équiper de matériels nouveaux ou à adapter les matériels existants.
2.L'article 39 AG nouveau du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 19 de la loi du 11 décembre 2001 déjà citée permet aux petites et moyennes entreprises de passer en charges les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro.
Ces entreprises peuvent également amortir sur une période de douze mois les équipements destinés exclusivement à l'encaissement et au paiement en euros.
3.Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux petites et moyennes entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ainsi qu'à celles soumises à l'impôt sur les sociétés.
4.La présente instruction commente ce nouveau dispositif.
5.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
CHAPITRE 1 :
RAPPEL DES MODALITES DE PRISE EN COMPTE PAR LA GENERALITE DES ENTREPRISES DES DEPENSES LIEES AU PASSAGE A L'EURO
6.Le régime fiscal des dépenses liées au passage à l'euro a été commenté par une instruction du 25 août 1997 publiée sous la référence 4 E-5-97 .
7.Ainsi, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise ne constituent pas des charges immédiatement déductibles mais ouvrent, le cas échéant, le droit de pratiquer des amortissements. Il en est de même des dépenses qui entraînent une augmentation de la valeur pour laquelle un élément figure au bilan ou qui ont pour effet de prolonger notablement la durée probable d'utilisation de cet élément.
8.Par conséquent, les dépenses nécessitées par le passage à l'euro, afférentes à des éléments d'actif existants et conditionnant la continuité de l'exploitation de ces derniers, doivent être immobilisées et amorties sur leur durée probable d'utilisation.
Cas particulier des logiciels
9.En application du II de l'article 236 du code général des impôts, les logiciels acquis par l'entreprise en vue d'être utilisés pour les besoins de son exploitation pendant plusieurs exercices peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur une période de douze mois (DB 4 D 2472 ).
Les entreprises conservent la possibilité d'amortir ces logiciels sur leur durée probable d'utilisation.
En application du dernier alinéa du I de l'article 236 du code déjà cité, les entreprises ont le choix de déduire immédiatement les dépenses de conception de logiciels qu'elles exposent ou de les immobiliser.
Sur le plan comptable, ce choix n'est pas offert. Les dépenses de conception de logiciels doivent, soit être comptabilisées en charges, soit, si certaines conditions sont remplies, être immobilisées.
Toutefois, même si les dépenses en cause sont immobilisées, l'entreprise peut, si elle fait le choix de la déduction immédiate sur le plan fiscal, constater une dotation aux amortissements pour la valeur totale du logiciel dès la clôture de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été inscrites à l'actif et porter au compte d'amortissement dérogatoire la différence entre cette valeur et le montant de la dotation correspondant à l'amortissement comptable (cf. Instruction du 2 mars 1989 BOI 4 E-2-99, n os4 à 10 ).
Ce choix est effectué pour chacun des logiciels ; il constitue une décision de gestion opposable à l'entreprise.
Ces règles sont applicables aux logiciels acquis ou créés par l'entreprise à l'occasion du passage à l'euro.
10.Enfin, les dépenses exposées pour le passage à l'euro qui sont comptabilisées en charges à répartir doivent être déduites pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.
Compte tenu de la nature particulière de l'événement, il est cependant admis que les dépenses concernées soient déduites dans les mêmes conditions que les frais d'établissement (cf. BOI 4 G-6-84 du 17 décembre 1984). Cette tolérance est subordonnée à la condition que les dépenses en cause résultent exclusivement de la préparation au passage à l'euro.
Si elles ne sont pas exposées exclusivement pour ce passage, seule la part des dépenses engagées du fait de cet événement peut bénéficier de cette tolérance.
CHAPITRE 2 :
MESURES NOUVELLES APPLICABLES AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
11.Le dispositif institué par l'article 39 AG nouveau est réservé aux petites et moyennes entreprises. Il prévoit, d'une part, un régime d'amortissement exceptionnel des matériels d'encaissement et de paiement en euros et, d'autre part, il autorise la déduction en charge des dépenses d'adaptation des immobilisations à l'euro.
Section 1 :
Champ d'application de la mesure
Sous-section 1 :
Entreprises concernées
12.Les dispositions de l'article 39 AG nouveau s'appliquent aux entreprises qui, quelle que soit leur activité, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, et dont le chiffre d'affaires de l'exercice en cours lors de l'acquisition des biens est inférieur à 50 millions de francs (soit 7 622 450,86 €).
13.Sont également susceptibles de bénéficier de la mesure dans les mêmes conditions :
- les entreprises exerçant une activité agricole et soumises au régime du bénéfice réel (article 38 sexdecies E de l'annexe III) ;
- les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée (2° du 1 de l'article 93).
A. CONDITION TENANT AU CHIFFRE D'AFFAIRES
14.Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice au titre duquel, soit elle acquiert les équipements, soit elle engage les dépenses.
15.Le chiffre d'affaires correspond au montant hors taxes des recettes, ramenées à douze mois le cas échéant, réalisées par l'entreprise avec les tiers dans l'accomplissement de son activité professionnelle, à l'exclusion des recettes à caractère exceptionnel telles que les produits de cession d'éléments de l'actif immobilisé, quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations.
Ainsi il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations imposables au taux de droit commun ou au taux réduit des plus-values à long terme mais également du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations dont le résultat bénéficie d'un régime d'imposition particulier, d'une exonération ou est placé hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.
16.Toutefois, s'agissant des organismes sans but lucratif, et par exception à ce principe, la limite du chiffre d'affaires est appréciée au regard du seul secteur distinct créé pour leurs activités lucratives.
B. CONDITION TENANT A LA LIBERATION ET A LA COMPOSITION DU CAPITAL
17.Les sociétés doivent avoir un capital entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins :
- par des personnes physiques ;
- ou par une ou plusieurs sociétés réalisant un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs (soit 7 622 450,86 €) et dont le capital entièrement libéré est directement détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques.
18.Le seuil de détention de 75 % doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux bénéfices.
19.La condition de détention de capital doit être respectée sur toute la durée de l'exercice au titre duquel s'applique le nouveau dispositif.
20.En revanche, la condition tenant à l'obligation de libération intégrale du capital social doit être appréciée à la clôture de l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements.
Sous-section 2 :
Biens et dépenses concernés
A. MATERIELS DE PAIEMENT EN EUROS
21.Les matériels concernés doivent être uniquement destinés à l'encaissement des espèces ainsi qu'aux paiements par chèques et cartes en euros.
22.Il en est ainsi notamment des caisses enregistreuses, convertisseurs de rendu de monnaie, balances étiqueteuses, matériels de pesage, matériels et terminaux de paiement électronique.
B. DEPENSES D'ADAPTATION DES IMMOBILISATIONS
23.Il s'agit principalement des dépenses suivantes :
- adaptation des logiciels informatiques : création de nouvelles applications ou modification des chaînes existantes ;
- adaptation des terminaux de paiement : caisses enregistreuses, distributeurs de billets, terminaux de paiement électronique.
Section 2 :
Modalités d'application
Sous-section 1 :
Matériels permettant les paiements en euros
A. OPTION DE L'ENTREPRISE
24.L'application de la mesure revêt un caractère facultatif. La décision de l'appliquer ou non est prise par les entreprises concernées à la clôture du premier exercice au titre duquel elle est susceptible de s'appliquer. Elle est matérialisée par la constatation régulière en comptabilité, au titre de l'exercice en cause, de la dotation aux amortissements afférents aux biens concernés.
25.Ce choix revêt le caractère d'une décision de gestion opposable à l'administration comme à l'entreprise.
26.L'option de l'entreprise pour l'amortissement exceptionnel sur douze mois est exclusive de l'application pour le même bien des dispositions prévues par l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 2001 (article 39 AA ter).
B. CALCUL DE L'AMORTISSEMENT
I. Principes
27.Les matériels éligibles au dispositif prévu par l'article 39 AG nouveau peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé sur une période de douze mois, à compter de la date de leur mise en service.
28.L'amortissement exceptionnel s'effectue selon le mode linéaire.
29.L'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des règles fiscales, les mêmes règles que les amortissements habituels.
30.Lorsque le matériel est acquis en cours d'exercice, la première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre l'ouverture de l'exercice et la date de mise en service de l'installation, étant précisé que le décompte se fait en nombre de mois, le mois de réalisation étant compté pour un mois entier. La dotation est alors répartie sur l'exercice de mise en service de l'installation et l'exercice suivant.
31.Ainsi, en application du 2° du 1 de l'article 39, la déduction fiscale des dotations aux amortissements est subordonnée à la condition que celles-ci soient effectivement comptabilisées. L'amortissement exceptionnel déductible en application de l'article 39 AG nouveau doit ainsi faire l'objet, pour la part qui excède sa dépréciation technique, d'une dotation à un compte d'amortissement dérogatoire.
32.De même, le déficit correspondant à l'amortissement exceptionnel peut bénéficier du régime de report illimité des amortissements réputés différés en période déficitaire prévu au quatrième alinéa du I de l'article 209.
II. Exemple
33.Soit une caisse enregistreuse adaptée pour l'encaissement des euros acquise le 15 novembre 2001 par une entreprise réalisant moins de 7,63 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe et dont le capital est contrôlé à 75 % au moins par des personnes physiques.
Cette entreprise clôt ses exercices le 31 décembre.
Le bien, dont le prix d'acquisition est de 1 000 euros hors taxe, est mis en service le 15 novembre 2001. Les dotations aux amortissements sont déterminées comme suit :
- dotation de l'exercice 2001 : 1 000 x 45/360 = 125 € ;
- dotation de l'exercice 2002 : 1 000 x 315/360 = 875 €
Sous-section 2 :
Dépenses d'adaptation des matériels existants
34.En application du deuxième alinéa de l'article 39 AG nouveau, les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement.
Ainsi, les dépenses d'adaptation des immobilisations visées au n° 23 sont déductibles du résultat imposable de l'exercice en cours à la date de leur engagement, quand bien même ces dépenses conditionneraient la continuité de l'exploitation des éléments d'actif auxquelles elles se rapportent ou encore entraîneraient une augmentation de la valeur de ces éléments ou prolongeraient de manière notable leur durée probable d'utilisation.