Date de début de publication du BOI : 28/06/2007
Identifiant juridique : 4D-1-07
Références du document :  4D-1-07

B.O.I. N° 84 du 28 JUIN 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 D-1-07

N° 84 du 28 JUIN 2007

AMORTISSEMENT DEGRESSIF - IMMEUBLES DESTINÉS A ACCUEILLIR A TITRE EXCLUSIF DES EXPOSITIONS ET
CONGRES ET EQUIPEMENTS AFFECTÉS A CES MEMES IMMEUBLES

(C.G.I., art. 39 A 2 4°)

NOR : ECE L 0710035J

Bureau B 1



PRESENTATION


L'article 79 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 étend aux immeubles destinés à accueillir à titre exclusif des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles, acquis ou créés à compter du 1 er janvier 2007, le bénéfice de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A du code général des impôts.

La présente instruction a pour objet de préciser les aménagements apportés à ce dispositif d'amortissement dégressif.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : NATURE DES BIENS VISÉS
 
3
Section 1 : les immeubles concernés
 
4
Sous-section 1 : Nature des immeubles
 
4
A. LES PARCS D'EXPOSITION ENREGISTRES
 
6
B. LES CENTRES DE CONGRÈS
 
8
Sous-section 2 : Utilisation exclusive à des fins d'expositions et de congrès
 
9
Section 2. Les équipements visés
 
13
CHAPITRE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR
 
15
Annexe : Article 79 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
 


INTRODUCTION


1.L'article 79 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 étend le bénéfice de l'amortissement dégressif aux immeubles destinés à accueillir à titre exclusif des expositions et des congrès ainsi qu'aux équipements affectés à ces mêmes immeubles, acquis ou créés à compter du 1 er janvier 2007.

2.La présente instruction commente ces aménagements. Pour plus de précisions concernant les modalités d'application du régime de l'amortissement dégressif, il conviendra de se reporter à la documentation administrative 4 D 22 .

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.


CHAPITRE 1 :

NATURE DES BIENS VISÉS


3.Il résulte de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2006 que sont désormais éligibles à l'amortissement dégressif les immeubles utilisés à titre exclusif à des expositions et congrès. En outre, peuvent également bénéficier du régime d'amortissement dégressif les équipements affectés à ces mêmes immeubles en application du 4° nouveau du 2 de l'article 39 A.


Section 1 :

Les immeubles concernés



Sous-section 1 :

Nature des immeubles


4.Sont désormais éligibles à l'amortissement dégressif les immeubles destinés à accueillir des expositions et congrès. Sont ainsi visés en pratique les parcs des expositions enregistrés et les centres de congrès.

5.Par ailleurs, il est rappelé que le dernier alinéa de l'article 22 de l'annexe II exclut du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise. Par conséquent, seuls sont visés par la présente mesure les immeubles que les entreprises construisent ou font construire, à l'exclusion de ceux acquis après leur achèvement.


  A . LES PARCS D'EXPOSITION ENREGISTRES


6.Sont désormais éligibles à l'amortissement dégressif les immeubles des parcs des expositions enregistrés sous réserve des précisions apportées à la sous-section 2.

7.Conformément aux dispositions de l'article L. 762-1 du code de commerce, un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à autorisation prévue à l'article L. 752-1 du même code, qui accueille pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire. Ces parcs d'exposition sont enregistrés auprès de l'autorité administrative compétente.

Les manifestations commerciales organisées dans ces parcs d'exposition sont celles devant être déclarées :

- les salons professionnels, définis par l'article L. 762-2 du code de commerce. Un salon professionnel constitue une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par décret ;

- les manifestations usuellement dénommées « salons », ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution d'un contrat de services. (article 2 du décret n° 2006-85 du 27 janvier 2006 relatif à la déclaration préalable des manifestations commerciales) ;

- les manifestations usuellement dénommées « foires » dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services (art. 2 du décret n° 2006-85 précité).

Plus généralement, organisée en dehors d'un établissement commercial, une manifestation commerciale permet donc à son organisateur (personne physique ou morale) de rassembler des exposants en vue de faire connaître des produits ou des services et susciter leur acquisition par des visiteurs justifiant d'un titre d'accès (circulaire du ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce de l'artisanat des services et des professions libérales du 12 juin 2006 relatif à la nouvelle réglementation des manifestations commerciales dites « foires et salons »).


  B. LES CENTRES DE CONGRÈS


8.Sont également concernés par la présente mesure les centres de congrès. Il s'agit des bâtiments spécialement conçus pour recevoir des manifestations : tenue de réunions de personnes qui délibèrent sur des recherches, des études communes ou des intérêts communs en différents domaines (congrès de membres de professions libérales, conférences professionnelles, assemblées générales d'associations ou de sociétés...).


Sous-section 2 :

Utilisation exclusive à des fins d'expositions et de congrès


9.Les bâtiments des parcs des expositions enregistrés et centres de congrès sont éligibles à l'amortissement dégressif sous réserve qu'ils soient affectés à titre exclusif à l'accueil des manifestations commerciales et congrès (cf. n os7 et 8 ).

Sont seuls visés les immeubles destinés à être occupés par les exposants ou les participants au congrès, ainsi que les locaux d'entreposage sous réserve que ces derniers soient affectés à l'entreposage des matériels, équipements et marchandises nécessaires à la tenue des expositions et des congrès. En pratique, il s'agit notamment d'auditorium, d'amphithéâtres, de salles de commissions, de bureaux et de surfaces d'exposition mis à la disposition des organisateurs.

10.Ne sont donc pas visés par le dispositif, les immeubles qui accueilleraient occasionnellement des expositions et des congrès.

11.Sont également exclus du dispositif, les bureaux et autres locaux commerciaux qui seraient situés dans l'enceinte du parc d'exposition ou du centre de congrès : boutiques, espaces de restauration, salles de spectacles, bureaux à vocation administrative, affectés au gardiennage, à la sécurité... Il est de même des parkings réservés à l'accueil du public.

12.Lorsqu'un immeuble est affecté à l'accueil exclusif de manifestations commerciales et congrès mais contient des locaux qui n'y sont pas affectés (boutiques, salles de spectacles,...), l'immeuble en cause sera éligible à l'amortissement dégressif à proportion de la seule superficie consacrée à cet accueil.


Section 2 :

Les équipements visés


13.Les équipements visés par les dispositions de l'article 39 A du CGI sont ceux utilisés pour les besoins de l'exposition ou du congrès.

Ces équipements regroupent notamment les matériels sanitaires, de chauffage, de climatisation, d'éclairage, de sonorisation ainsi que les ascenseurs, les cabines de traduction et les expositions modulables (cloisons mobiles), sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 22 de l'annexe II, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'équipements neufs et dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à trois ans (cf. documentation administrative 4 D 2212 n os51 à 56 ).

14.Conformément aux dispositions de l'article L. 762-1 du code de commerce qui définit les parcs d'exposition, les installations et équipements dont est doté l'ensemble immobilier doivent avoir un caractère permanent.

Se trouvent donc exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif, les matériels et équipements qui sont la propriété des exposants qui, bien qu'utilisés à titre exclusif lors des diverses manifestations commerciales, ne sont pas affectés aux immeubles.

Sont également hors du champ d'application du dispositif les chapiteaux qui ne répondent pas à la condition relative au caractère permanent.


CHAPITRE 2 :

ENTREE EN VIGUEUR


15.L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2006 s'applique aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007.

DB liée : 4 D 2212 .

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT

Annexe : Article 79 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

NOR : ECOX0600190L

Article 79

I Le 2 de l'article 39 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles. »

II. - Le I s'applique aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007.