Date de début de publication du BOI : 17/04/2007
Identifiant juridique : 4K-1-07 
Références du document :  4K-1-07 
Annotations :  Lié au BOI 4H-6-07
Lié au Rescrit N°2010/22

B.O.I. N° 55 du 17 AVRIL 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 K-1-07  

N° 55 du 17 AVRIL 2007

REFORME DU REGIME DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES (FCPR). COMMENTAIRES DE
L'ARTICLE 38 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 (LOI N°2004-1484 DU 30 DECEMBRE 2004) ET DE L'ARTICLE 32 DE
LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 (LOI N°2005-1720 DU 30 DÉCEMBRE 2005).

NOR : BUD F 07 20527J

Bureaux B 1 et C 2



PRESENTATION


1/ L'article 38 de la loi de finances pour 2005 modifie les règles d'investissement des fonds communs de placement à risques (FCPR) afin :

- de prendre en compte les nouvelles définitions des titres de sociétés résultant de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales ;

- d'assurer la conformité communautaire des dispositions régissant les FCPR fiscaux en ouvrant le quota de 50 % de ces fonds aux investissements dans des sociétés situées dans l'Espace économique européen (EEE), à l'exception du Liechtenstein ;

- d'accompagner la réforme des marchés boursiers d'Euronext intervenue le 21 février 2005 et la disparition corrélative en France du nouveau marché, en rendant éligibles au quota d'investissement de 50 % des FCPR, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres émis par des sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé européen dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.

2/ L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 élargit les possibilités d'investissements intermédiés des FCPR fiscaux, en généralisant le calcul du quota de 50 % de ces fonds, par transparence, pour les investissements effectués via des sociétés holding ou des entités d'investissement.

En contrepartie de l'élargissement des conditions d'investissements intermédiés et afin de garantir la traçabilité des investissements des FCPR fiscaux, il est instauré une nouvelle obligation déclarative à la charge des sociétés de gestion de ces fonds, assortie d'une amende applicable en cas de non-dépôt de la déclaration ou de dépôt d'une déclaration faisant état d'éléments de nature à dissimuler le non-respect du quota d'investissement.

Il est en outre institué une amende à la charge des sociétés de gestion de FCPR fiscaux en cas de non-respect par le fonds de son quota d'investissement.

La présente instruction administrative commente le nouveau dispositif issu de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
2
TITRE 1 : RAPPEL DU DISPOSITIF ANTERIEUR
 
6
Section 1 : L'actif des FCPR fiscaux doit être constitué pour 50 % au moins de titres donnant accès au capital de sociétés non cotées européennes
 
7
A. REGLES COMMUNES AUX FCPR JURIDIQUES ET FISCAUX
 
7
  I. Nature des titres éligibles au quota d'investissement de 50 %
 
7
  II. Conditions de non-cotation des titres éligibles au quota d'investissement de 50 %
 
8
    1. Principe
 
8
    2. Exceptions au principe de non-cotation
 
10
B. REGLES SPECIFIQUES AUX FCPR FISCAUX
 
12
Section 2 : Les investissements indirects dans des sociétés non cotées
 
13
A. PAR L'INTERMEDIAIRE D'ENTITES D'INVESTISSEMENT
 
13
B. PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES HOLDING
 
18
TITRE 2 : NOUVEAU REGIME ISSU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 ET DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005
 
20
Section 1 : Règles communes aux FCPR juridiques et fiscaux
 
20
A. NATURE DES TITRES ELIGIBLES AU QUOTA D'INVESTISSEMENT DE 50 %
 
20
B. CONDITION DE NON-COTATION DES TITRES ELIGIBLES AU QUOTA D'INVESTISSEMENT DE 50 %
 
25
  I. Nouvelle définition des titres non cotés
 
28
  II. Exception au principe de non-cotation : éligibilité des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière, dans la limite de 20 % de l'actif du FCPR
 
31
    1. Principes applicables
 
31
    2. Modalités de calcul de la capitalisation boursière d'une société
 
35
      a) Règle générale
 
36
      b) Cas particuliers : première cotation, augmentation de capital et opérations de restructuration
 
38
    3. Limitation de l'investissement dans des titres de sociétés cotées à 20 % de l'actif du FCPR
 
40
      a) Règles générales
 
40
      b) Modalités de calcul de la limite de 20 %
 
42
      c) Cas particuliers : cessions et échanges de titres
 
45
    4. Situation particulière : titres détenus par un FCPR qui sont admis pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé ou organisé
 
47
  III. Régime transitoire (ou clause « grand-père »)
 
52
    1. Titres cotés sur un marché de croissance ou sur un marché organisé non réglementé
 
53
    2. Dispense de limite de 20 % pour les FCPR existant à la date du 26 novembre 2004
 
56
    3. Tableau récapitulatif
 
58
Section 2 : Règles spécifiques aux FCPR fiscaux
 
59
A. LES FCPR FISCAUX INVESTISSENT DANS DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE DANS UN ETAT DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (EEE)
 
59
B. LES INVESTISSEMENTS INDIRECTS DANS DES TITRES ELIGIBLES AU QUOTA D'INVESTISSEMENT DE 50 % DES FCPR FISCAUX
 
61
  I. Les conditions d'investissements indirects
 
61
    1. Par l'intermédiaire d'entités d'investissement
 
61
    2. Par l'intermédiaire de sociétés holding
 
65
      a) Dispositions issues de l'article 38 de la loi de finances pour 2005
 
66
      • Sociétés holding non cotées (1 bis du II de l'article 163 quinquies B)
 
67
      • Sociétés holding cotées (1° ter du II de l'article 163 quinquies B)
 
70
      b) Dispositions issues de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005
 
72
  II. Les modalités de prise en compte pour le calcul du quota de 50 % et de la limite de 20 % des investissements indirects
 
76
    1. Par l'intermédiaire d'entités d'investissement
 
77
      a) Dans des sociétés dont les titres, éligibles au quota d'investissement, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé (I de l'article 171 AV de l'annexe II)
 
79
      • Règles générales
 
79
      • Exception
 
82
      b) Dans des sociétés de petite capitalisation boursière dont les titres, éligibles au quota d'investissement, sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE (II de l'article 171 AV de l'annexe II)
 
85
      c) Exemple
 
87
    2. Par l'intermédiaire de sociétés holding
 
90
      a) Dans des sociétés dont les titres, éligibles au quota d'investissement de 50 %, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé (I de l'article 171 AU de l'annexe II)
 
93
      • Règles générales
 
93
      • Neutralisation de certains éléments de l'actif brut comptable de la société holding
 
95
      b) Dans des sociétés de petite capitalisation boursière dont les titres, éligibles au quota d'investissement de 50 %, sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE (II de l'article 171 AU de l'annexe II)
 
98
      c) Exemples
 
99
Section 3 : Obligations déclaratives des FCPR fiscaux
 
101
A. REGLES GENERALES
 
104
B. CAS PARTICULIERS : INVESTISSEMENTS DU FCPR DANS DES SOCIETES HOLDING OU DES ENTITES D'INVESTISSEMENT
 
106
  I. Investissements réalisés par le FCPR dans des sociétés holding
 
108
  II. Investissements réalisés par le FCPR dans des entités d'investissement
 
111