Date de début de publication du BOI : 03/01/2002
Identifiant juridique : 4J-1-02 
Références du document :  4J-1-02 
Annotations :  Lié au BOI 4J-3-03
Lié au BOI 4J-2-03

B.O.I. N° 2 du 3 JANVIER 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 J-1-02  

N° 2 du 3 JANVIER 2002

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. AVOIR FISCAL. PRECOMPTE.
(ART. 9-IV DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001).

(C.G.I., art. 158 bis et 223 sexies)

NOR : ECO F 01 10054 J

[Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Le IV de l'article 9 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a abaissé le taux de l'avoir fiscal à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 puis à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1 er janvier 2002.

Cette réduction du taux de l'avoir fiscal s'applique au montant net du dividende distribué aux associés autres que les personnes physiques et que les personnes morales bénéficiant du régime des sociétés mères. Corrélativement, lorsque la distribution a donné lieu au paiement du précompte, l'avoir fiscal au taux de 25 % est majoré d'un montant égal à 50 % du précompte versé par la société distributrice pour les crédits d'impôts utilisés en 2001 et l'avoir fiscal au taux de 15 % est majoré d'un montant égal à 70 % du précompte versé par la société distributrice pour les crédits d'impôts utilisés à compter du 1 er janvier 2002.

La présente instruction commente ces dispositions, notamment en ce qui concerne la situation des non-résidents.

En outre, elle apporte des précisions quant à l'incidence des rehaussements relatifs à l'impôt sur les sociétés sur l'assiette du précompte et rappelle les modalités de compensation entre l'impôt sur les sociétés et le précompte.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 à 4
CHAPITRE PREMIER : REDUCTION DU TAUX DE L'AVOIR FISCAL
 
5 à 29
A. CHAMP D'APPLICATION
 
7 à 19
  I. Dispositions générales
 
7
  II. Situation des non-résidents
 
8 à 16
  III. Situation de certains fonds de pension
 
17 à 19
B. MAJORATION DU TAUX DE L'AVOIR FISCAL SELON LE PRECOMPTE ACQUITTE PAR LA SOCIETETE DISTRIBUTRICE
 
20 et 21
C. ENTREE EN VIGUEUR
 
22 à 28
CHAPITRE DEUXIEME : ELARGISSEMENT DE LA BASE DISTRIBUABLE EN FRANCHISE DE PRECOMPTE EN CAS DE REDRESSEMENTS RELATIFS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
 
29 à 32
A. EXCLUSION DES PENALITES D'ASSIETTE POUR LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE DU PRECOMPTE
 
29 et 30
B. RAPPEL SUR LES MODALITES DE COMPENSATION ENTRE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET LE PRECOMPTE
 
31 et 32
ANNEXE I : article 9 de la loi de finances pour 2001 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000)
 
ANNEXE II : Liste des conventions fiscales qui prévoient le transfert de l'avoir fiscal
 


INTRODUCTION


1.Le IV de l'article 9 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a abaissé le taux de l'avoir fiscal susceptible d'être utilisé par une personne autre qu'une personne physique.

Le taux de cet avoir fiscal est désormais de 25 % pour les crédits d'impôts utilisés en 2001 et de 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1 er janvier 2002.

Cependant l'avoir fiscal reste fixé à la moitié des sommes effectivement versées lorsque le dividende auquel cet avoir fiscal est attaché est exonéré en application du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts.

2.Parallèlement, l'avoir fiscal à 25 % est majoré d'un montant égal à 50 % du précompte versé par la société distributrice et l'avoir fiscal à 15 % est majoré d'un montant égal à 70 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de ces majorations, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.

3.En outre, la présente instruction apporte des précisions quant à l'incidence des rehaussements d'impôt sur les sociétés sur l'assiette du précompte.

D'une part, elle admet de ne pas diminuer les nouvelles capacités de distribution en franchise de précompte résultant du redressement, du montant des pénalités d'assiette dont les compléments d'imposition sont assortis. D'autre part, elle rappelle les modalités de compensation entre un complément d'impôt sur les sociétés et le précompte.

4.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


CHAPITRE PREMIER : REDUCTION DU TAUX DE L'AVOIR FISCAL


5.Les dispositions de l'article 41 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et de l'article 21 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) avaient abaissé le taux de l'avoir fiscal respectivement à 45 % puis à 40 % du montant du dividende net distribué aux associés autres que les personnes physiques et les sociétés ayant reçu ce dividende dans le cadre du régime des sociétés mères (cf. instruction du 8 novembre 1999, B.O.I. 4 J-2-99 et instruction du 21 mars 2001, B.O.I. 4 J-1-01 ).

6.En application de l'article 9 de la loi de finances pour 2001, le taux de l'avoir fiscal susceptible d'être utilisé par ces associés est désormais abaissé à 25 % du dividende net pour les avoirs fiscaux utilisés en 2001, et à 15 % du dividende net pour les avoirs fiscaux utilisés à compter de 2002.

L'article 9 de la loi de finances pour 2001 ne modifie pas le taux de l'avoir fiscal susceptible d'être utilisé par une personne physique ou par une société mère dans les conditions prévues au 2 de l'article 146. Cet avoir fiscal reste égal à la moitié du dividende net mis en paiement par la société distributrice.


  A. CHAMP D'APPLICATION



  I. Dispositions générales


7.Le champ d'application de l'avoir fiscal à 25 % et à 15 % est identique à celui de l'avoir fiscal à 45 % et à 40 % (cf. instruction du 8 novembre 1999, B.O.I. 4 J-2-99, n os6 à 27 et instruction du 21 mars 2001, B.O.I. 4 J-1-01, n° 7 ).


  II. Situation des actionnaires non-résidents


8.Les dispositions des n os 12 à 15 de l'instruction du 8 novembre 1999 (BOI 4 J-2-99 ) et des n os 9 à 12 de l'instruction du 21 mars 2001 (BOI 4 J-1-01 ) s'appliquent mutatis mutandi au transfert de l'avoir fiscal afférent aux dividendes perçus à compter de 2000 par les non-résidents, sous les réserves et précisions suivantes.

Sociétés dont la participation est inférieure au seuil défini à l'article 145-1-b

9.Elles ont droit, sous déduction de la retenue à la source prévue par la convention fiscale pertinente, à un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes payés en 2000 et 15 % des dividendes payés au cours des années 2001 et suivantes. Cet avoir fiscal est majoré respectivement de 50 % ou de 70 % du précompte versé au titre de chaque dividende par la société distributrice.

Il est précisé à cet égard que pour l'application des conventions fiscales, cette majoration calculée en fonction du précompte versé par la société distributrice forme partie intégrante de l'avoir fiscal.

Les dispositions des conventions fiscales relatives au remboursement du précompte sont donc inopérantes en la matière.

Nota : La liste, actualisée au 1 er juillet 2001, des conventions fiscales conclues par la France qui prévoient le transfert de l'avoir fiscal est reproduite en annexe.

Sociétés assimilées aux sociétés mères françaises

10.Il est rappelé que les sociétés étrangères ont droit, sous réserve du prélèvement de la retenue à la source prévue par la convention fiscale pertinente, à un avoir fiscal d'un montant égal à celui qui leur serait attribué si elles étaient résidentes de France. Elles peuvent donc prétendre à un avoir fiscal égal à 50 % du montant des dividendes reçus, lorsqu'à la date de mise en paiement desdits dividendes, leur participation dans le capital de la société distributrice remplit les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du régime des sociétés mères.

11.Le 1 du III de l'article 9 de la loi de finances pour 2001 a modifié ce régime en supprimant le seuil en valeur absolue de 150 millions de francs et en abaissant le seuil proportionnel de 10 % à 5 % (cf. pour plus de précisions : instruction du 20 juin 2001 - BOI 4 H-1-01 ).

Il s'ensuit que les sociétés étrangères qui possèdent une participation d'au moins 5 % dans le capital des sociétés distributrices ont droit au transfert d'un avoir fiscal égal à 50 % du montant des dividendes reçus si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions fixées par les conventions fiscales pour bénéficier de ce transfert, et notamment celles de ces conditions qui se rapportent au seuil de participation et à l'imposition des dividendes et de l'avoir fiscal lui-même (cf. instruction précitée du 8 novembre 1999 - BOI 4 J-2-99, n os16 à 19 ).

12.Pour pouvoir être assimilées à des sociétés mères françaises, les sociétés étrangères doivent également remplir les conditions, prévues au c du 1 de l'article 145, relatives à la souscription à l'émission ou à la durée minimale de détention de la participation.

13.A ce titre, il avait été considéré que les sociétés qui, à la date de distribution des dividendes, ne satisfaisaient pas à la condition de détention des titres pendant deux ans fixée par cet article, n'étaient admises à bénéficier du transfert de l'avoir fiscal égal à 50 % du montant des dividendes qu'une fois cette condition remplie. Ces sociétés percevaient dans un premier temps un avoir fiscal égal à 40 % du montant des dividendes puis, à l'issue d'une période de détention ininterrompue de deux ans, devaient réclamer par voie contentieuse le paiement de la différence entre l'avoir fiscal à 50 % et le montant transféré en premier lieu (cf. instruction précitée du 21 mars 2001 - BOI 4 J-1-01, n° 11 ).

14.Pour les restitutions d'avoirs fiscaux intervenant à compter du 15 janvier 2001, les sociétés étrangères concernées peuvent bénéficier du transfert intégral de l'avoir fiscal au taux de 50 % sans attendre qu'une période de deux ans se soit écoulée depuis l'acquisition des titres.

Pour ce faire, ces sociétés doivent :

- prendre l'engagement de conserver, pendant un délai de deux ans au moins, leur participation d'un minimum de 5 % détenue directement dans la personne morale distributrice ;

- et indiquer à l'administration, comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, un représentant qui sera comptable du remboursement de la fraction excédentaire de l'avoir fiscal perçu (différence entre l'avoir fiscal à 50 % et l'avoir fiscal égal à 25 % ou 15 % du montant des dividendes) en cas de non-respect de cet engagement.

15.Les modalités de souscription de l'engagement et de désignation des représentants sont analogues à celles qui figurent aux articles 46 quater O-FB, 46 quater O-FC et 46 quater O-FD de l'annexe III. Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux commentaires des n os 13 et suivants de l'instruction du 2 décembre 1997 (BOI 4 J-3-97 ) qui s'appliquent par analogie, sous les réserves suivantes.

16.L'engagement et la désignation du représentant mentionnés ci-dessus sont produits auprès du centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès 75094 Paris cedex 02. Il n'est pas nécessaire que ces documents soient adressés à l'établissement payeur.

Les documents sont joints au formulaire prévu pour le transfert de l'avoir fiscal.

L'autorisation de ce transfert ne peut être effectuée que dans le cadre de la « procédure normale » exposée aux n os 16 à 19 de l'instruction du 13 mai 1994 (BOI 4 J-1-94).


  III. Situation de certains fonds de pension


17.En ce qui concerne les fonds de pension constitués au Japon , leur situation est inchangée : ils continuent à avoir droit, au titre des dividendes perçus à compter de l'année 2000, à un avoir fiscal net égal à la retenue à la source de 15 % prévue par la convention conclue avec cet Etat (cf. instruction précitée du 8 novembre 1999 - BOI 4 J-2-99, n° 22 ).

18.S'agissant des fonds de pension des Etats-Unis ou des Pays-Bas , sous réserve de la majoration de l'avoir fiscal correspondant à une fraction du précompte, ces fonds ont droit, pour un dividende de 100 F, donnant lieu à un paiement de 85 F (après retenue à la source de 15 %), à une restitution de 7,50 F en 2001 1 (dividendes reçus en 2000) et de 4,50 F à compter de 2002 2 (dividendes reçus à compter de 2001).

19.Les fonds de pension d' Autriche et du Royaume-Uni ont droit au transfert d'un avoir fiscal égal, en 2001 (dividendes reçus en 2000), à 25 % des dividendes et, à compter de 2002 (dividendes reçus à compter de 2001), à 15 % des dividendes, sous déduction de la retenue à la source de 15 %, sous réserve bien entendu d'une majoration éventuelle de 50 % (en 2001) ou de 70 % (à compter de 2002) du précompte par action acquitté par la société distributrice.