Date de début de publication du BOI : 25/02/2005
Identifiant juridique : 4J-1-05 
Références du document :  4J-1-05 
Annotations :  Lié au BOI 4H-2-10
Lié au BOI 14B-3-10

B.O.I. N° 38 du 25 FEVRIER 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 J-1-05  

N° 38 du 25 FEVRIER 2005

RETENUE À LA SOURCE APPLICABLE AUX DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE
A DES RÉSIDENTS D'ETATS AYANT CONCLU AVEC LA FRANCE
UNE CONVENTION EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS

NOR : BUD F 0540006J

Bureau E 1



PRESENTATION


Depuis le 1 er janvier 1994, les dividendes de source française ouvrant droit au transfert de l'avoir fiscal en vertu d'une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions versés à des personnes n'ayant pas leur domicile en France peuvent être mis en paiement sous déduction directe de la retenue à la source au taux prévu par les conventions.

A compter du 1 er janvier 2005, l'ensemble des associés de sociétés françaises résidents d'Etat ayant conclu avec la France une convention en vue d'éviter les doubles impositions pourra bénéficier de cette faculté.

La présente instruction précise les modalités d'application de cette mesure.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE PREMIER : D ISPOSITIF APPLICABLE
 
3
Section 1 : Portée du nouveau dispositif
 
3
Section 2 : Dividendes concernés
 
4
Section 3 : Personnes concernées
 
5
Section 4 : Etats et territoires concernés
 
10
CHAPITRE DEUXIÈME : MODALITÉS D'OBTENTION DES AVANTAGES CONVENTIONNELS
 
11
Section 1 : Procédure normale
 
11
Sous-section 1 : Champ d'application
 
11
Sous-section 2 : Obligations du bénéficiaire des revenus et de l'établissement payeur en France
 
13
Sous-section 3 : Modalités de remboursement du trop perçu de retenue à la source
 
15
Section 2 : Procédure simplifiée
 
19
Sous-section 1 : Obligations de l'actionnaire
 
21
A  : Cas général
 
21
B  : Cas particuliers
 
25
  I. OPCVM, fonds et sociétés d'investissement
 
25
  II. Résidents des Etats-Unis
 
26
  III. Fonds de pension des Etats-Unis
 
27
  IV. OPCVM des Etats-Unis
 
29
  V. Organismes à but non lucratif des Etats-Unis
 
30
  VI. OPCVM d'Allemagne et des Pays-Bas
 
31
Sous-section 2 : Obligations de l'établissement payeur qui, le cas échéant, gère à l'étranger le compte du non-résident
 
33
Sous-section 3 : Obligations de l'établissement payeur en France
 
38
A. Procédure « papier »
 
38
B. Procédure « dématérialisée »
 
46
Sous-section 4 : Contrôle de la régularité de l'application immédiate du taux conventionnel
 
49
Sous-section 5 : Information des administrations fiscales étrangères
 
53
Sous-section 6 : Date d'effet de la nouvelle procédure simplifiée
 
54
Section 3 : Cas des bénéficiaires connus de l'établissement payeur en France
 
55
CHAPITRE TROISIEME : CONSÉQUENCE DU DÉFAUT DE JUSTIFICATION DE LA RÉSIDENCE À LA DATE DE PAIEMENT DES REVENUS
 
58
Annexe I : Formulaire d'attestation de résidence
 
Annexe II : Formulaire complémentaire à joindre, pour le fonds de placement, à l'appui de l'attestation de résidence
 
Annexe III : Attestation à produire par l'établissement financier qui gère aux Etats-Unis le compte titre du non-résident et qui souhaite être dispensé de la présentation d'un formulaire 5052 RF 1 - EU par le bénéficiaire
 
Annexe IV : Attestation à produire par la personne qui gère à l'étranger le compte titre du non-résident
 
Annexe V : Attestation à produire par l'établissement payeur en France des dividendes de la société distributrice
 
Annexe VI : Protocole d'accord en vue de produire de manière dématérialisée les informations relatives aux actionnaires non-résidents de sociétés françaises.
 


INTRODUCTION


1.L'article 119 bis 2 du code général des impôts prévoit que les revenus distribués versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France supportent une retenue à la source. L'article 187-1 du même code fixe le taux de cette retenue à la source à 25 %.

Néanmoins les conventions internationales conclues par la France prévoient une réduction de ce taux ou, dans certains cas, une exonération de ces revenus, lorsque le bénéficiaire des revenus est en mesure de justifier qu'il est résident de l'autre Etat contractant.

Depuis la décision ministérielle du 17 septembre 1993, sous réserve que les conventions pertinentes prévoient le transfert de l'avoir fiscal, l'établissement payeur français des dividendes est autorisé à appliquer, dès la mise en paiement des dividendes, le taux de retenue à la source prévu par les conventions fiscales. Ce dispositif a fait l'objet d'un commentaire dans l'instruction 4 J-1-94 du 13 mai 1994.

La réforme du régime fiscal des distributions introduite par l'article 93 de la loi de finances pour 2004 supprime l'avoir fiscal pour les revenus distribués ou répartis à compter du 1 er janvier 2005. Toutefois, pour les personnes autres que les personnes physiques, ces dispositions sont applicables aux crédits d'impôt utilisables à compter du 1 er janvier 2005.

Ces dispositions rendent caduque la procédure commentée dans l'instruction 4 J-1-94 précitée. Cette dernière est donc rapportée.

Néanmoins, à compter du 1 er janvier 2005, l'ensemble des revenus distribués ou répartis payés par une société française à un associé ou actionnaire résident d'un Etat ayant conclu avec la France une convention en vue d'éviter les doubles imposition pourront bénéficier, dès leur mise en paiement, du taux réduit de retenue à la source prévu par la convention applicable.

2.La présente instruction a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les actionnaires non-résidents qui reçoivent des dividendes de source française pourront obtenir le taux réduit de retenue à la source dès la mise en paiement des dividendes. Le terme « actionnaires » utilisé dans la présente instruction désigne les différentes catégories d'associés bénéficiant du paiement des dividendes.


CHAPITRE PREMIER : D ISPOSITIF APPLICABLE



Section 1 : Portée du nouveau dispositif


3.L'établissement payeur en France de dividendes est autorisé à appliquer, dès leur mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu par les conventions, soit en principe 15 % (toutefois les taux prévus par les conventions fiscales peuvent ne pas être de 15 %. Dans ce cas, le taux de la convention doit être substitué à celui de 15 % dans les exemples figurant dans la présente instruction).

Ainsi, sur justification de sa qualité de bénéficiaire de la convention considérée, un actionnaire non-résident pourra, pour un dividende de 100 €, recevoir 85 € dès la mise en paiement du dividende après application d'une retenue au taux conventionnel de 15 %.


Section 2 : Dividendes concernés


4.Sont visés les dividendes tels que définis par la convention fiscale applicable. Lorsque cette notion n'est pas expressément définie par la convention, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (n° 190083, 8 è et 9è s.-s. Banque française de l'Orient), la notion de dividendes s'entend de celle prévue par la législation fiscale interne française.

Peuvent bénéficier de la nouvelle procédure, tous les dividendes payés par des sociétés qui sont, au sens des conventions, des résidents de France.

N.B : La nouvelle procédure ne s'applique pas aux dividendes payés par les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement exonérées telles que les SICAV.


Section 3 : Personnes concernées


5.Toutes les personnes physiques ou morales bénéficiaires effectifs de dividendes, résidentes d'un Etat ou territoire lié à la France par une convention fiscale qui prévoit un taux réduit de retenue à la source peuvent, si elles le souhaitent, bénéficier de la faculté offerte par la présente instruction. La qualité de résident est entendue au sens que lui donne cette convention.

6.Ces résidents doivent remplir les conditions prévues par la convention applicable pour obtenir le bénéfice du taux réduit de retenue à la source. Ces conditions comprennent notamment l'imposition à un impôt sur les revenus, dans l'Etat de résidence, du bénéficiaire à raison des revenus distribués payés par la société résidente de France.

7.Peuvent également être concernés les organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM), les sociétés ou fonds d'investissement non assujettis à l'impôt sur les revenus si la convention applicable leur permet de demander collectivement le bénéfice des avantages conventionnels. Sous réserve que les autorités compétentes des deux Etats aient, le cas échéant, pris les mesures d'application nécessaires, il s'agit des OPCVM et/ou sociétés d'investissement d'Afrique du Sud, d'Allemagne, d'Autriche, du Canada, d'Espagne, d'Estonie, d'Islande, d'Israël, du Japon, de Lettonie, de Lituanie, de Namibie, de Norvège, d'Ouzbékistan, des Pays-Bas, de Suède, de Suisse, de Trinité et Tobago et d'Ukraine. Tel est également le cas des « Regulated Investment Companies », des « Real Estate Investment Trusts » et « Real Estate Mortgage Investment Conduits » des Etats-Unis qui remplissent les conditions prévues par la convention franco-américaine.

Il est précisé qu'à l'exception des entités américaines (se reporter au texte de la convention applicable avec cet Etat) visées supra, le taux réduit de retenue à la source ne peut être obtenu qu'à hauteur des dividendes détenus par des porteurs de parts résidents au sens de la convention applicable avec l'Etat dans lequel est établi l'organisme. Ce pourcentage sera déterminé à la date de clôture de l'exercice comptable précédant la mise en paiement des dividendes.

En ce qui concerne les fonds et sociétés d'investissement de Finlande, l'avoir fiscal était précédemment le seul avantage conventionnel auquel ces organismes avaient droit (cf. article 10 de la convention franco-finlandaise). Suite à la suppression de ce crédit d'impôt par l'article 93 de la loi de finances pour 2004, les dividendes de source française perçus par ces entités sont désormais soumis à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du code général des impôts.

8.La présente instruction bénéficie aussi aux fonds de pension d'Autriche, du Japon et du Royaume-Uni et aux caisses de retraite des Pays-Bas. S'agissant des fonds de pension de retraite canadiens, les conditions dans lesquelles ces organismes pourront bénéficier des dispositions de la convention franco-canadienne du 2 mai 1975 feront l'objet d'une prochaine instruction.

9.Le nouveau dispositif s'applique également aux fonds de pension des Etats-Unis exonérés de l'impôt sur les sociétés américain, relevant des sections 401 (a) (« Qualified retirement plans »), 401 (b), 403 (b) (Tax deferred « annuity contracts ») et 457 (« Deferred compensation plans ») du code des impôts américains, constitués et gérés exclusivement aux fins de verser des prestations de retraite et qui détiennent moins de 10 % des actions avec droit de vote de la société française qui distribue les dividendes.


Section 4 : Etats et territoires concernés


10.Il s'agit de l'ensemble des Etats et territoires avec lesquels la France a conclu une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions.