Date de début de publication du BOI : 03/09/1996
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 167 du 3 SEPTEMBRE 1996


CHAPITRE TROISIEME

LE REGIME REEL SIMPLIFIE D'IMPOSITION



SECTION 1

Obligations comptables



SOUS-SECTION 1

Les caractéristiques générales de la comptabilité


33.Depuis le 2 septembre 1994, pour les personnes physiques exerçant une activité industrielle et commerciale, il n'existe plus de distorsion entre les nouvelles obligations comptables prévues par le code de commerce et la comptabilité super-simplifiée définie à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts.

Les simplifications apportées aux obligations comptables des contribuables soumis au régime réel simplifié d'imposition par l'article 20 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 :

- sont applicables aux personnes physiques exerçant une activité industrielle ou commerciale ;

- sont une simple faculté offerte à ces entreprises ;

- répondent aux conditions générales exigées de toute comptabilité ;

- fiscalement, sont applicables sur option annuelle mentionnée sur la déclaration de résultat.

34.Les simplifications résultant des articles 17-1 et 17-2 du code de commerce, et de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts permettent un enregistrement comptable journalier du détail des encaissements et des paiements, les créances et les dettes n'étant constatées qu'en fin d'année.

Les simplifications résultant de l'article 17-3 du code de commerce permettent une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours.

35.Comptablement, à compter du 2 septembre 1994, seules les personnes physiques, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, exerçant une activité industrielle ou commerciale sont susceptibles de bénéficier des allégements des obligations comptables prévus aux articles 17-1 à 17-3 du code de commerce.

36.En principe, les artisans ne sont pas concernés par ces modifications dès lors que les prescriptions du code de commerce ne leur sont pas opposables.

Cela étant, les artisans placés sous ce régime d'imposition, dont le résultat est déterminé selon les règles de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts, sont tenus de se conformer aux obligations déclaratives prévues aux articles 53 A et 172 du code général des impôts. Par suite, ces contribuables, qui doivent établir des documents comptables pour satisfaire leurs obligations fiscales, ont également la faculté d'appliquer les dispositions des articles 17-1 à 17-3 du code de commerce.

37.Bien entendu, les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la comptabilité super simplifiée disposent de toute latitude pour apprécier, si les simplifications comptables répondent à leurs besoins ; elles sont donc libres de retenir sur le plan comptable les obligations allégées ou celles plus développées de la comptabilité de droit commun (cf. DB 4 G 344 n° 7).


SOUS-SECTION 2

Valeur probante


38.Sur le plan fiscal, les dispositions de l'article 54 code général des impôts selon lesquelles les documents comptables et les pièces annexes doivent permettre de justifier l'exactitude des résultats indiqués dans la déclaration sont également applicables (cf. DB 4 G 344 n° 8).

39.En conséquence, la comptabilité simplifiée n'a de valeur probante que si elle répond aux conditions suivantes :

1° Elle ne doit pas comporter d'erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées (ex : erreurs de report, caisse créditrice, défaut d'inventaire, enregistrement global des recettes en fin de semaine ou de mois, etc.) ;

2° Elle doit enregistrer exactement toutes les opérations de l'entreprise ;

3° Elle doit être appuyée de pièces justificatives suffisantes pour permettre de contrôler les enregistrements effectués.

Ces pièces justificatives peuvent :

- émaner de tiers (factures d'achats de biens ou de services, reçus, pièces de dépenses, lettres reçues etc.) ;

- émaner de l'entreprise elle-même (copies de factures de ventes, bons de livraison, copies de lettres envoyées, etc.) ;

- être constituées par des pièces annexes (bandes de caisse enregistreuse, main courante, brouillards de caisse, livre des pourboires...).

40.Sur ce dernier point, il est rappelé que la doctrine concernant l'enregistrement global en fin de journée des recettes des commerçants de détail, énoncée dans la documentation de base 4 G 3334, demeure intégralement applicable.

Par ailleurs, il est admis, par mesure de simplification, que certaines opérations au comptant soient inscrites globalement en fin de journée (cf. 4 G 3262 n°s 4 et 5).

En ce qui concerne la possibilité de déduire sans justification certains frais généraux, il convient de se reporter ci-dessous, n° 69 ..


SECTION 2

Modifications du champ d'application de la comptabilité super-simplifiée et de la dispense de bilan


41.L'article 29 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a modifié les dispositions de l'article 302 septies A bis du code général des impôts qui prévoient la possibilité d'une dispense de bilan pour certaines entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ainsi que les dispositions de l'article 302 septies A ter A du même code qui autorisent les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime simplifié d'imposition à ne tenir qu'une comptabilité super-simplifiée (cf. n°s 33. à 40 .).

Ces nouvelles mesures sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.


SOUS-SECTION 1

Entreprises conservant le bénéfice de la comptabilité super simplifiée et de la dispense de bilan


42.Seuls les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A du code général des impôts, soumis au régime simplifié d'imposition, de plein droit ou sur option, conservent la faculté de ne pas établir de bilan et de tenir une comptabilité super-simplifiée.

• Cas des sociétés civiles de moyens

43.Les sociétés civiles de moyens définies par l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ont pour objet exclusif la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous autres éléments nécessaires à l'exercice d'une profession libérale en laissant chacun des associés libre d'exercer celle-ci séparément, en toute indépendance et sous sa seule responsabilité (cf. DB 4 H 1214 ).

44.Conformément aux dispositions de l'article 239 quater A du code général des impôts, ces sociétés n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Leurs membres sont personnellement imposables pour la part de résultat correspondant à leurs droits dans la société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces sociétés exercent à titre habituel une activité commerciale (location de locaux aménagés ou de matériels) ou dans la catégorie des revenus fonciers (location de locaux nus).

45.Comme le prévoit l'article 302 septies A bis du même code, le résultat des sociétés civiles de moyens fonctionnant conformément à leur objet légal, doit être déterminé selon les règles du régime simplifié d'imposition. Sauf option pour le régime réel normal, elles continuent à bénéficier de la comptabilité super-simplifiée et de la dispense de bilan.

• Condition particulière exigée pour la dispense de bilan.

46.En principe, un bilan doit être établi en fin d'exercice (cf. DB 4 G 344, n° 22). Mais la dispense de bilan visée au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts, en fonction du montant de chiffre d'affaires, subsiste. Ainsi, seules les entreprises réalisant un chiffre d'affaires n'excédant pas 1 000 000 F TTC s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est la vente des biens, ou la fourniture de logement ou de restauration à emporter ou à consommer sur place, ou 300 000 F TTC s'il s'agit d'autres entreprises, pourront décider de ne pas établir de bilan (cf. DB 4 G 343 n° 17).

47.Cette décision n'a qu'un intérêt fiscal dès lors que les dispositions figurant sous le nouvel article 17-4 du code de commerce n'autorisent l'absence d'établissement des comptes annuels qu'aux personnes physiques soumises au régime du forfait.


SOUS-SECTION 2

Conséquences de cette modification.


48.Sauf exceptions visées ci-dessus, toutes les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, selon le régime simplifié d'imposition, devront tenir une comptabilité d'engagement sur laquelle sont susceptibles de s'exercer les droits de communication et de vérification de l'administration (cf. DB 4 G 333).

49.Ainsi, notamment les stocks et travaux en cours seront évalués selon leur coût de revient à l'exclusion de toute méthode forfaitaire. Les règles de la comptabilité super-simplifiée concernant les frais généraux d'une périodicité n'excédant pas un an et payés à échéance régulière, les frais de carburant et les frais généraux accessoires payés en espèces ne s'appliqueront plus.

Il est rappelé que le passage de la comptabilité super-simplifiée à la comptabilité traditionnelle ne peut conduire ni à la double déduction ni à l'absence de déduction d'une charge (cf. exemples figurant en annexe 5 de la DB 4 G 344).


SECTION 3

Modalités pratiques 8


50.Désormais, les obligations comptables prévues par le code de commerce pour les commerçants, personnes physiques, placés sous le régime réel simplifié d'imposition comportent deux particularités par rapport aux règles habituelles de tenue des comptes.

Elles concernent :

- l'enregistrement des opérations journalières ;

- les opérations de fin d'année relatives à la constatation des créances et des dettes, à la valorisation des stocks et au rattachement de certaines charges d'exploitation.

51.En outre, fiscalement, les dispositions de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts prévoyant des règles spécifiques d'évaluation forfaitaire de certains frais demeurent applicables.

Il est rappelé que le code de commerce prévoyait déjà, à l'article 8-4, la tenue d'une comptabilité de trésorerie en cours d'exercice avec la constatation des créances et des dettes à la clôture de l'exercice pour les personnes physiques dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime réel simplifié d'imposition.

Les nouveautés introduites en droit commercial résultent donc de l'alignement des obligations comptables prévues par le code de commerce sur les régimes d'imposition et sur certaines règles fiscales applicables aux entreprises ayant opté pour la comptabilité super-simplifiée, à savoir la valorisation des stocks et le rattachement de certaines charges d'exploitation.


SOUS-SECTION 1

Enregistrement des opérations journalières


52.Selon les termes de l'article 17-1 du code de commerce, les personnes physiques placées, sur option ou de plein droit, sous le régime simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.

53.Comptablement, ce dispositif a pour conséquence de permettre aux entreprises d'enregistrer journellement le détail des encaissements et des paiements ; il se traduit, en pratique, par la tenue d'une comptabilité de trésorerie en cours d'exercice.

54.Désormais les règles d'enregistrement des opérations en cours d'exercice sont identiques en comptabilité et en fiscalité (cf. DB 4 G 344 n° 10).

Les opérations ne sont comptabilisées qu'au moment où elles se matérialisent par un mouvement de trésorerie. Ces opérations, qui doivent être appuyées de pièces justificatives, sont retracées sur un ou plusieurs livres de trésorerie en distinguant le mode de règlement et la nature de l'opération réalisée.

En ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses, le classement et l'annotation des pièces justificatives, il y a lieu de se reporter à la documentation administrative 4 G 344 n°s 11 à 13, étant précisé que la doctrine fiscale qui y est exposée conserve toute sa portée et est transposable en comptabilité.

Les entreprises sont tenues de conserver les justifications de toutes leurs opérations pour appuyer leurs écritures comptables et leurs déclarations de résultats. Cette obligation est parfois difficile à respecter en ce qui concerne certaines dépenses telles que les frais de carburant ou de menus frais généraux.

55.Aussi, fiscalement, les contribuables qui optent pour la comptabilité super-simplifiée, ont la possibilité d'évaluer de façon forfaitaire certaines dépenses et sont dispensés de produire les justificatifs relatifs à certains frais généraux accessoires, conformément à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts. Sur ce point, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 G 344 n°s 30 et suivants.


SOUS-SECTION 2

Opérations de fin d'exercice


56.En fin d'exercice, il est nécessaire de centraliser l'ensemble des opérations effectuées en cours d'année et de recenser les créances et les dettes ainsi que les biens en stock et, d'une manière plus générale, de dresser l'inventaire des valeurs actives et passives.

Par ailleurs, les entreprises doivent procéder à plusieurs opérations de régularisation relatives au rattachement de certaines charges d'exploitation.

Ces opérations qui permettent ensuite d'établir les documents de synthèse (compte de résultats, bilan) sont effectuées selon les règles habituelles sous réserve des précisions suivantes.


  A. RECENSEMENT DES DETTES ET DES CREANCES.


57.Conformément aux dispositions de l'article 17-1 du code de commerce et de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, la constatation des sommes restant à payer et à encaisser en fin d'exercice, et leur rapprochement avec les valeurs correspondantes au début de l'exercice, permettent de passer de la comptabilité de trésorerie à la comptabilité commerciale, et donc de satisfaire aux obligations du code de commerce et du code général des impôts (cf. DB 4 G 344 n° 15).