B.O.I. N° 103 du 3 JUIN 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 L-3-98
N° 103 du 3 JUIN 1998
4 F.E. / 24
INSTRUCTION DU 20 MAI 1998
TAXES DIVERSES DUES PAR LES ENTREPRISES - CONTRIBUTION DE 10 % SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES.
CREDIT D'IMPOT POUR CREATION D'EMPLOIS INSTITUE PAR L'ARTICLE 81 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998.
(C.G.I., art. 220 octies et 235 ter Z A)
NOR : ECO F 9810031 J
[S.L.F. - Bureau B 2]
Un crédit d'impôt en faveur des entreprises créatrices d'emplois est institué au titre des années 1998 à 2000. Il est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation, d'une année sur l'autre, de l'effectif salarié moyen de l'entreprise, et s'impute dans la limite annuelle de 500 000 F sur la contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés. Le solde non imputé du crédit d'impôt n'est pas restituable. Il est reporté pour être utilisé sur les exercices ultérieurs dans la limite de la durée d'existence du dispositif. Il peut faire l'objet d'un reversement au Trésor en cas de diminution de l'effectif salarié. Le nouveau dispositif est institué par l'article 81 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 31 décembre 1997 et codifié aux articles 220 octies et 235 ter ZA du code général des impôts. Les modalités d'application sont précisées par le décret n° 98-322 du 23 avril 1998, codifié aux articles 46 quater-0 YL à 46 quater-0 YN de l'annexe III à ce code. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. • |
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SECTION 1 :
Entreprises éligibles
1.Le 1 de l'article 220 octies du CGI dispose que le crédit d'impôt bénéficie aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Son champ d'application est donc défini par référence au régime fiscal de l'entreprise.
SOUS-SECTION 1 :
Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
2.Toutes les entreprises soumises au taux normal de l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs résultats peuvent bénéficier du crédit d'impôt, quelles que soient leur forme juridique (sociétés civiles, sociétés commerciales, sociétés coopératives, établissements publics, collectivités publiques, associations régies par la loi de 1901 exerçant une activité lucrative) et la nature de leur activité (agricole, non commerciale, industrielle, artisanale ou commerciale).
3.Les entreprises concernées sont donc, d'une part, celles qui entrent de plein droit dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme ou de leur objet en vertu notamment de l'article 206-1 du code général des impôts et, d'autre part, les sociétés mentionnées à l'article 206-3 du même code qui ont exercé l'option pour l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 239-1 du code déjà cité.
4.La circonstance que l'entreprise ne soit pas effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice, en raison par exemple d'un résultat fiscal déficitaire, reste sans incidence sur le champ d'application du régime.
SOUS-SECTION 2 :
Collectivités non soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
5.Les entreprises et collectivités diverses non soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal sur l'ensemble de leurs résultats sont en principe exclues du nouveau régime.
Tel est le cas en premier lieu des entreprises dont les résultats sont imposés à l'impôt sur le revenu : sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple pour la part des bénéfices attribués aux commandités, sociétés créées de fait, sociétés en participation, groupements d'intérêt économique et groupements d'intérêt public. Néanmoins, la variation de l'effectif de ces entreprises est prise en compte chez leurs membres soumis eux-mêmes à l'impôt sur les sociétés, au prorata de leurs droits (cf. infra n os30, et suivants ).
6.Les collectivités relevant de l'article 206-5 du code général des impôts ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt 1 . Il en est de même des sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont exonérées, en tout ou partie, par une disposition particulière.
Toutefois, il sera admis que les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés sur une partie seulement de leurs résultats puissent bénéficier du crédit d'impôt pour les variations d'effectifs intéressant le personnel affecté à la réalisation des activités imposables, lorsque celles-ci ont fait l'objet de déclarations spontanées. Cette tolérance est susceptible de s'appliquer notamment aux collectivités sans but lucratif, et plus généralement aux sociétés et organismes dont une partie de l'activité reste imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés. En revanche, elle ne saurait s'appliquer au simple transfert de personnel d'un secteur vers l'autre, sans accroissement de l'effectif global.
Enfin, les entreprises qui bénéficient des dispositions de l'article 44 sexies du code précité sont, dès leur création, considérées comme imposables dans les conditions de droit commun pour le calcul du crédit d'impôt pour création d'emplois.
SECTION 2 :
Détermination du crédit d'impôt
7.Le crédit d'impôt est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation, d'une année sur l'autre, de l'effectif salarié moyen de l'entreprise.
SOUS-SECTION 1 :
Calcul de la variation d'effectif
8.Le calcul du crédit d'impôt s'effectue en tenant compte de la variation d'effectif constatée au sein même de l'entreprise, mais aussi dans certains groupements fiscalement transparents dont elle est membre.
A. VARIATION D'EFFECTIF PROPRE A L'ENTREPRISE
I. Principes de calcul
9.La période retenue pour le calcul du crédit d'impôt pour création d'emplois est toujours l'année civile. Quelle que soit la date à laquelle l'entreprise clôture son exercice comptable, l'effectif moyen de l'entreprise du 1er janvier au 31 décembre de l'année est donc comparé à celui de l'année civile précédente.
Le décret n° 98-322 du 23 avril 1998 précise les modalités de calcul de l'effectif salarié moyen, qui correspond à la moyenne annuelle des effectifs salariés mensuels.