Date de début de publication du BOI : 26/06/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 111 du 26 JUIN 2002


  B. CONDITIONS TENANT A LA LIBERATION ET A LA COMPOSITION DU CAPITAL


15.Les sociétés doivent avoir un capital entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75% au moins :

- par des personnes physiques

- ou par une ou plusieurs sociétés réalisant un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs (7 630 000 € 3 ), apprécié dans les conditions précisées ci-dessus (n os7 à 14 ) et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques.

Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des participations détenues par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional ou des sociétés financières d'innovation lorsqu'il n'existe pas de lien de dépendance entre ces sociétés ou fonds et la société dont la composition du capital est examinée.

16.Pour les groupes de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 223 A, le respect des conditions relatives à la libération et à la composition du capital s'apprécie au seul niveau de la société mère, redevable pour le groupe de l'impôt sur les sociétés.

17.Les sociétés qui souhaitent se prévaloir du bénéfice de l'exonération de contribution doivent justifier du respect de ces conditions.


  I. Capital entièrement libéré


18.Pour bénéficier de l'exonération de la contribution sociale sur les bénéfices, les apports promis lors de la souscription des actions par les associés de la société redevable de l'impôt sur les sociétés doivent avoir été effectivement et intégralement versés à la société émettrice des titres. Cette condition s'apprécie à la clôture de l'exercice ou au terme de la période d'imposition au titre duquel la contribution est susceptible d'être due (réponse ministérielle BAROIN, Journal Officiel, Assemblée Nationale du 7 septembre 1998, page 4905).

Il est rappelé que les sociétés relevant du régime réel normal dont le capital n'est pas entièrement libéré doivent indiquer, dans la parenthèse « (Dont versé : ...) », ligne DA du tableau n° 2051, le montant des apports effectivement libéré, le capital souscrit mais non appelé étant porté ligne AA du tableau n°2050.


  II. Détention continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou assimilées


  1. Détention directe ou indirecte par des personnes physiques

19.Les participations au capital de la société redevable de l'impôt sur les sociétés à prendre en compte pour l'appréciation de cette condition sont celles détenues directement par des personnes physiques ou par des sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs (7 630 000 € (1) ) et dont le capital, entièrement libéré, est détenu directement et de manière continue (cf. n° 27 ) pour 75 % au moins par des personnes physiques.

20.Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capital social en l'absence d'obligation légale de capital minimal, cette condition s'apprécie au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices, tels qu'ils ont été précisés dans les statuts ou par les conventions ayant date certaine à la clôture de l'exercice et modifiant, le cas échéant, la répartition statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices (s'agissant des organismes redevables de l'impôt sur les sociétés juridiquement dénués de capital social, cf. n° 5 ).

21.Il est précisé que, pour l'appréciation de cette condition, les associations ou les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes ne sont pas assimilées à des personnes physiques.

22.Dans la mesure où elles satisfont aux conditions tenant au chiffre d'affaires, à la libération et à la composition de leur capital, les participations détenues par des sociétés dans la société redevable de l'impôt sur les sociétés doivent être prise en compte quels que soient leur forme, leur régime fiscal ou leur nationalité.

A cet égard, la condition tenant au chiffre d'affaires s'apprécie par référence aux recettes réalisées au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition de la société susceptible de bénéficier l'exonération de la contribution sociale sur les bénéfices. Ces recettes sont déterminées dans les conditions définies ci-dessus (n os7 et 9 à14 ) et, le cas échéant, ajustées prorata temporis (cf. n° 11 ).

  2. Appréciation du seuil de 75%

23.Le seuil de 75 % peut être atteint par une ou plusieurs personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions mentionnées aux n os7 à 22 ou encore par une combinaison des détentions de ces différentes personnes ou sociétés

24.Il doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux bénéfices.

25.Par ailleurs, conformément à la dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article 235 ter ZC, le pourcentage de 75 % doit être apprécié uniquement pour la fraction du capital qui n'est pas détenue par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation lorsqu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la société en cause et chacune de ces sociétés ou chacun de ces fonds, au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies ou, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002, au sens du 12 de l'article 39, tel qu'il résulte de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001.

En application de ces dispositions, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou encore lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la documentation de base, DB 4 B 2221, n os72 et suivants.

26.Les précisions apportées ci-dessus (n os24 et 25 ) s'appliquent également pour l'appréciation du seuil de 75% au niveau des sociétés associées de la société dont les conditions d'exonération sont examinées.

  3. Détention continue

27.La condition de détention de 75 % au moins du capital par les personnes physiques ou sociétés doit être respectée tout au long de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel l'exonération de contribution sociale sur les bénéfices est invoquée.

Hypothèses

28.Exemple : Soit l'organigramme suivant dans lequel A est une personne physique, B, C, D et E des sociétés réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 MF et SCR, une société de capital-risque dont le chiffres d'affaires excède 50 MF et qui est détenue majoritairement par des sociétés autres que B, C, D et E. D est détenue à 80 % par des personnes physiques. C est membre d'un groupe fiscal et détenu à 98 % par la mère de ce groupe. Enfin, le capital social de E et D est entièrement libéré.


Solution :

29.B n'a pas la qualité de petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 235 ter ZC car elle n'est pas détenue, directement ou indirectement, pour 75 % au moins par des personnes physiques. Cette société est en conséquence redevable de la contribution sociale sur les bénéfices. Il en est de même de SCR.

C, en tant que membre non mère d'un groupe fiscal, n'est pas redevable de cette contribution (cf. n os56 à 59 ). D remplit les conditions d'accès au statut de petite et moyenne entreprise au sens de l'article 235 ter ZC et peut donc être exonérée du paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.

Enfin, la situation de E au regard de la condition de détention du capital requise pour être exonéré de la contribution sociale, s'apprécie de la manière suivante.

La participation détenue par la société B ne peut être retenue pour atteindre le seuil de 75 % dès lors que son capital n'est pas détenu directement ou indirectement à 75 % au moins par des personnes physiques. La participation détenue par la société D respecte cette condition et peut donc être retenue.

En l'absence de lien de dépendance entre SCR et E, le pourcentage de détention du capital social de E par des personnes physiques ou par des sociétés remplissant les conditions pour être assimilées à des personnes physiques s'apprécie abstraction faite de la participation détenue par SCR c'est-à-dire à hauteur de 80% du capital social (100 - 20), et s'élève donc à 70/80 soit 87,50 %. E peut donc être exonérée du paiement de la contribution sociale.