Date de début de publication du BOI : 26/06/2002
Identifiant juridique : 4L-2-02 
Références du document :  4L-2-02 
Annotations :  Lié au BOI 4H-3-12
Lié au BOI 4A-10-04

B.O.I. N° 111 du 26 JUIN 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 L-2-02  

N° 111 du 26 JUIN 2002

TAXES DIVERSES DUES PAR LES ENTREPRISES.
CONTRIBUTION SOCIALE DUE PAR LES REDEVABLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES.
ARTICLE 6 DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2000 (N°99-1140 DU 29 DECEMBRE 1999)

(C.G.I., art. 235 ter ZC)

NOR : BUD F 02 10039 J

Bureau B 1



PRESENTATION


L'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) assujettit les redevables de l'impôt sur les sociétés, à l'exception de certaines petites entreprises, à une contribution sociale égale à 3,3 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux normal (33,1/3 %) ou au taux réduit (19 %) de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel elle est due et diminué d'un abattement annuel qui ne peut excéder 5 000 000 F (763 000 €).

Cette contribution est due au titre des exercices clos ou des périodes d'impositions arrêtées à compter du 1 er janvier 2000.

Elle donne lieu à des versements anticipés et à un solde de liquidation acquittés spontanément auprès du comptable du Trésor au plus tard aux dates-limites de paiement des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

Elle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION 1
 
Section 1 : Champ d'application de la contribution sociale 4
 
Sous-section 1 : Personnes morales assujetties 4
 
Sous-section 2 : Personnes morales exonérées 5
 
A. CONDITION TENANT AU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES 7
 
B. CONDITIONS TENANT A LA LIBERATION ET A LA COMPOSITION DU CAPITAL 15
 
Section 2 : Assiette de la contribution 30
 
Section 3 : Entrée en vigueur et périodicité 35
 
Section 4 : Modalités de paiement de la contribution 38
 
Sous-section 1 : Acomptes trimestriels 39
 
A. CALCUL DES ACOMPTES 39
 
B. CAS DE DISPENSE DES ACOMPTES 45
 
Sous-section 2 : Liquidation de la contribution 48
 
Sous-section 3 : Lieu et procédure de versement 51
 
Sous-section 4 : Sanctions en cas de non-paiement ou d'insuffisance de paiement 53
 
Section 5 : Cas particuliers 56
 
Sous-section 1 : Entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A 56
 
Sous-section 2 : Entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies 60
 
Section 6 : Contrôle - Contentieux 61
 
Section 7 : Précisions diverses 65
 
Sous-section 1 : Régime fiscal de la contribution sociale 65
 
Sous-section 2 : Réserve spéciale des plus-values à long terme 66
 
Sous-section 3 : Distributions 67
 
Sous-section 4 : Participation des salariés 68
 
Annexe I : Article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n°99-1140 du 29 décembre 1999)
 
Annexe II : Décret n° 2000-498 du 6 juin 2000
 

1.Afin de compenser le coût pour la sécurité sociale de la réforme des allégements de cotisations sociales patronales, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n°99-1140 du 29 décembre 1999) a notamment assujetti certains redevables de l'impôt sur les sociétés à une contribution sociale égale à 3,3 % de cet impôt diminué d'un abattement qui ne peut excéder 5 000 000 F par période de douze mois.

2.Cette contribution sociale est juridiquement distincte de l'impôt sur les sociétés et de la contribution prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts 1 . Elle est codifiée sous l'article 235 ter ZC de ce code.

3.La présente instruction précise les règles régissant cette nouvelle contribution. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


Section 1 :

Champ d'application de la contribution sociale



Sous-section 1 :

Personnes morales assujetties


4.Les personnes morales assujetties à la contribution sociale sont celles qui réalisent des résultats imposables, pour tout ou partie, à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au I de l'article 219 c'est-à-dire au taux normal de 33,1/3 % et au taux réduit de 19 % applicable aux plus-values nettes à long terme ainsi qu'au taux réduit de 19% prévu au f du I de cet article.


Sous-section 2 :

Personnes morales exonérées


5.La contribution sociale n'est pas due par les redevables de l'impôt sur les sociétés ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

Pour les seules sociétés, le bénéfice de cette mesure est, en outre, subordonné au respect de conditions particulières tenant à la libération et à la composition de leur capital (cf. ci-après, n os15 à 29 ). En revanche, les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social sont tenus au respect de la seule condition tenant au montant du chiffre d'affaires. Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations, des sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L 322-26-1 du code des assurances.

6.L'article 7 de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 prévoit la conversion du plafond de 50 000 000 F à 7 630 000 €. Ce montant est applicable aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2002. Pour les entreprises ayant opté pour l'établissement en euros de la déclaration de résultat des exercices clos avant le 1 er janvier 2002, la limite applicable au titre de ces exercices s'établit à 7 622 450,86€.


  A. CONDITION TENANT AU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES



  I. Chiffre d'affaires à retenir


  1. Définition du chiffre d'affaires

7.Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n'est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. Il est précisé que les dividendes reçus par les redevables dont l'activité consiste en la gestion de leur patrimoine mobilier ne sont pas pris en compte pour la détermination de leur chiffre d'affaires.

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267.

Le chiffre d'affaires ainsi défini à retenir pour l'appréciation de la limite de 50 millions de francs (7 630 000 € 2 ) est celui réalisé par le redevable au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel le montant de l'impôt sur les sociétés est déterminé.

  2. Cas particuliers

a) Société mère d'un groupe fiscal

8.Conformément à la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'article 235 ter ZC, pour la société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, la limite de 50 millions de francs (7 630 000 € 2 ) s'apprécie par référence à la somme des chiffres d'affaires, déterminés dans les conditions décrites ci-dessus n° 7 , réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l'exercice considéré.

b) Redevables imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre d'une partie de leurs opérations

9.La condition tenant au chiffre d'affaires ayant pour objet d'apprécier l'importance de l'entreprise, la limite de 50 millions de francs (7 630 000 € 2 ) s'apprécie par référence aux recettes retirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations. Ainsi, il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations, définies ci-dessus n° 7 , imposables aux taux de droit commun ou, le cas échéant, au taux réduit des plus-values à long terme mais également du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations dont le résultat bénéficie d'un régime d'imposition particulier, d'une exonération ou est placé hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

Il en résulte, notamment, que les sociétés, françaises ou étrangères, exerçant leur activité en France et hors de France sont exonérées de la contribution sociale sur les bénéfices si, notamment, le chiffre d'affaires qu'elles retirent de l'ensemble de leurs opérations est inférieur à 50 millions de francs (7 630 000 € 2 ) au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considéré.

10.Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que les organismes sans but lucratif ayant créé un secteur distinct pour leurs activités lucratives soient exonérées de la contribution sociale sur les bénéfice si le chiffre d'affaires de ce seul secteur est inférieur à 50 millions de francs (7 630 000 € 2 ).


  II. Exercices dont la durée n'est pas égale à douze mois


  1. Principe

11.La limite de 50 millions de francs (7 630 000 € 2 ) s'apprécie par référence à un chiffre d'affaires réalisé au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition d'une durée égale à douze mois. Lorsque l'exercice au titre duquel l'impôt sur les sociétés est établi a une durée différente de douze mois, le chiffre d'affaires de cet exercice est ajusté prorata temporis.

En pratique, le chiffre d'affaires à retenir pour l'appréciation de la limite de 50 millions de francs (7 630 000 € 2 ) est obtenu en multipliant le montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé au titre de l'exercice considéré par un coefficient égal au rapport existant entre 12 et le nombre de mois compris dans l'exercice. En cas d'exercice ouvert ou arrêté en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du coefficient pour un montant égal au rapport existant entre ce nombre et 30.

12.Ainsi une entreprise ayant réalisé, au titre de l'exercice ouvert le 1 er janvier 2001 et clos le 15 juillet de la même année, des recettes d'un montant de 24 millions de francs, satisfait à la condition tenant au chiffre d'affaires, ce dernier, ramené à douze mois, s'établissant à 44,31 millions de francs (24 x 12/6,5).

  2. Cas où aucun exercice n'a été clos au cours de l'année civile

13.Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application du deuxième alinéa de l'article 37 déjà cité, le chiffre d'affaires à retenir est celui, déterminé dans les conditions décrites ci-dessus (n os7 à 10 ), effectivement réalisé au titre de la période d'imposition, celle-ci étant d'une durée de 12 mois. Pour la période d'imposition suivante, arrêtée à la clôture de l'exercice, la limite de 50 millions de francs (7 630 000 € 3 ) s'apprécie par référence au chiffre d'affaires réalisé pendant la période résiduelle comprise entre le 1 er janvier et la date de clôture de cet exercice, ajustée en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice et le chiffre d'affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.

14.S'agissant des entreprises nouvelles, la condition tenant au chiffre d'affaires s'apprécie par référence au chiffre d'affaires, ajusté prorata temporis (cf. ci-dessus n° 11 ), réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d'activité ou de la période d'imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d'activité et le 31 décembre de l'année suivante. Dans ce dernier cas, l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires pour la période résiduelle comprise entre le 31 décembre et la clôture de l'exercice s'effectue ainsi qu'il est précisé ci-dessus n° 13 .