Date de début de publication du BOI : 26/06/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 111 du 26 JUIN 2002


Section 5 :

Cas particuliers



Sous-section 1 :

Entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A


56.Aux termes du II de l'article 235 ter ZC, la contribution sociale est due par la société mère et assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'ensemble et sur la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, diminué d'un abattement annuel de 5 millions de francs (763 000 €) 8 et sans imputation des moyens de paiement de l'impôt sur les sociétés. Elle est acquittée selon les modalités précisées ci-avant.

57.Il est précisé que contrairement à ce qui avait été admis pour le versement anticipé de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, prévue à l'article 235 ter ZA (cf. BOI 4 L-1-95, n os 33 et 34), chaque société du groupe est tenue, comme en matière d'impôt sur les sociétés, conformément au 1 de l'article 223 N, de verser les acomptes de contribution sociale pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle entre dans le groupe.

De même, la société mère est tenue, comme en matière d'impôt sur les sociétés, conformément au 2 de l'article 223 N, de verser les acomptes de contribution sociale dus par la société qui cesse d'être membre du groupe pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société ne fait plus partie du groupe.

58.Cela étant, la prise en charge par la société mère de la contribution sociale due par le groupe fait naître une créance de la société mère sur les sociétés du groupe. Cette créance est égale à la contribution que chacune d'elles aurait dû verser si elle n'était pas membre du groupe. En pratique, il s'agit de la contribution déterminée d'après l'impôt dû sur le résultat apparaissant sur l'imprimé 2058 A bis et compte tenu d'un abattement annuel de 5 millions de francs (763 000 €). Cette créance ne constitue pas un profit pour la détermination du résultat imposable de la société mère.

59.Lorsque la contribution sociale mise à la charge de chacune des sociétés du groupe est d'un montant différent de celui déterminé selon les modalités indiquées ci-dessus, cette différence est considérée comme une subvention consentie, selon le cas, par la société mère (contribution sociale inférieure au montant mentionné au n° 58 . ) ou par la société du groupe (contribution sociale supérieure à ce montant). Constitue également une subvention de la société mère à la société du groupe, le versement ou l'inscription en compte représentatif de l'incidence sur la contribution sociale du groupe du déficit subi par cette dernière société au titre d'exercices au cours desquels elle est membre du groupe. Les règles applicables à ces subventions sont celles prévues par les articles 223 B et 223 R du code général des impôts (cf. BOI 4 H-13-92, n os 131 à 134).


Sous-section 2 :

Entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies


60.En application des dispositions de l'article 209 quinquies relatives au régime du bénéfice consolidé, les sociétés agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices.

Le III de l'article 235 ter ZC prévoit qu'il est fait abstraction du régime du bénéfice consolidé pour le calcul de la contribution sociale due par la société agréée. Dès lors, celle-ci doit acquitter une contribution sociale calculée sur l'impôt de référence déterminé dans les conditions mentionnées aux n os30 à 33 , qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Si la société agréée a formé un groupe au sens de l'article 223 A, il y a lieu d'appliquer les règles mentionnées aux n os56 à 59 .

Les sociétés françaises comprises dans le périmètre de consolidation fiscale d'une société agréée au régime de l'article 209 quinquies, qui ne sont pas membres du groupe fiscal formé par la société agréée ou l'une des exploitations indirectes françaises dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du bénéfice consolidé, doivent également acquitter la contribution sociale dans les conditions de droit commun.

La contribution sociale payée par les sociétés françaises membres du périmètre de consolidation fiscale n'est ni imputable sur la contribution de la société agréée ou sur l'impôt sur les sociétés dû par celle-ci, ni restituable.


Section 6 :

Contrôle - Contentieux


61.Le V de l'article 235 ter ZC précise que la contribution sociale est contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

62.En conséquence, en application des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration au regard de la contribution sociale s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle elle est due, dans le cadre des procédures identiques à celles applicables à l'impôt sur les sociétés.

63.Dans le cadre d'une procédure de contrôle, les rappels notifiés peuvent entraîner un complément d'impôt sur les sociétés dû et donc une modification de l'assiette de la contribution sociale qui doit, par voie de conséquence, faire l'objet d'un rappel recouvré par voie de rôle. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 doit alors être appliqué au complément de contribution sociale, pour la période décomptée du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le paiement de la contribution sociale aurait dû intervenir jusqu'au dernier jour du mois où le complément a été notifié. La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 ne peut alors être appliquée qu'en l'absence de règlement le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

Dans l'hypothèse d'un rehaussement de contribution sociale, les acomptes qui suivent la date de mise en recouvrement du rôle sont déterminés en fonction de l'impôt de référence calculé d'après les résultats redressés.

64.De même, pour la présentation et l'instruction des réclamations, ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des articles L.190 à L.211 du livre des procédures fiscales.


Section 7 :

Précisions diverses



Sous-section 1 :

Régime fiscal de la contribution sociale


65.En application des dispositions de l'article 213, la contribution sociale n'est pas admise parmi les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.


Sous-section 2 :

Réserve spéciale des plus-values à long terme


66.La contribution sociale, comme la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA, n'ont aucune incidence sur les modalités de constitution de la réserve spéciale des plus-values à long terme, qui doit être dotée à hauteur du montant de la plus-value nette à long terme diminuée du seul impôt sur les sociétés correspondant.


Sous-section 3 :

Distributions


67.La contribution a pour seule conséquence de réduire la somme distribuable dès lors qu'elle diminue le résultat comptable des personnes assujetties. En matière de liquidation du précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies, le montant de l'impôt sur les sociétés qui s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique en application de l'article 46 quater-OE de l'annexe III et qui permet de déterminer le montant des bénéfices sur lesquels sont prélevées, sur le plan fiscal, les distributions, ne comprend ni la contribution sociale ni la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA, dès lors que ces impositions sont juridiquement distinctes de l'impôt sur les sociétés.


Sous-section 4 :

Participation des salariés


68.Les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 442 et suivants du code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise doivent constituer une réserve spéciale de participation. La formule légale prévue à l'article L. 442-2 de ce code prend en compte notamment le bénéfice net de l'entreprise qui, pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, est le bénéfice soumis à l'impôt au taux de droit commun, diminué de cet impôt.

La contribution sociale, comme la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA, constituent des impôts juridiquement distincts de l'impôt sur les sociétés et ne viennent donc pas en diminution du bénéfice net retenu pour l'application de cette formule légale.

Annoter : Documentation de base 4 L

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


Annexe I


Article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 235 ter ZC ainsi rédigé :

«  Art. 235 ter ZC . - I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 5 000 000 F par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.

« La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

« Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.

« III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.

« IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

« V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° Il est inséré un article 1668 D ainsi rédigé :

« Art. 1668 D. - I. - La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

« Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC ».

« Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée.

« Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au I de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.

« II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 213, après les mots : « la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB », sont insérés les mots : « , la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC ».

II. - Les sanctions fiscales mentionnées au I de l'article 1668 D du code général des impôts ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.