Date de début de publication du BOI : 29/04/2008
Identifiant juridique : 4L-2-08 
Références du document :  4L-2-08 
Annotations :  Supprimé par le BOI 4L-1-10

B.O.I. N° 46 du 29 AVRIL 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 L-2-08  

N° 46 du 29 AVRIL 2008

TAXE D'APPRENTISSAGE. MAJORATION DU TAUX POUR LES ENTREPRISES D'AU MOINS 250 SALARIÉS NE
SATISFAISANT PAS À UN « QUOTA » DE SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL EN ALTERNANCE
(CONTRAT D'APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION). ASSOUPLISSEMENT
DE L'APPRECIATION DU « QUOTA ALTERNANCE ». COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 129
DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 (N° 2007-1822 DU 24 DECEMBRE 2007)

(C.G.I., art. 225)

NOR : ECE L 0820614 J

Bureau C1

1.Pour la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées depuis le 1 er janvier 2006, l'article 225 du code général des impôts (CGI) prévoit une majoration du taux de la taxe d'apprentissage pour les entreprises d'au moins 250 salariés dont le nombre moyen annuel de jeunes de moins de vingt-six ans sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d'apprentissage dans l'effectif annuel moyen de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un certain seuil (« quota alternance »).

2.Ce seuil, fixé en pourcentage de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, lui-même calculé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail (article L. 620-10 de ce code en vigueur jusqu'au 30 avril 2008), s'établissait à 1 % et 2 % pour la taxe due à raison des rémunérations versées respectivement en 2006 et 2007. Il s'établit à 3 % pour la taxe due pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2008.

3.Afin de rendre plus incitative pour les entreprises l'embauche de salariés sous contrat de travail en alternance d'adultes plus âgés, notamment sous contrat de professionnalisation 1 , l'article 129 de la loi de finances pour 2008 2 supprime la limite d'âge de vingt-six ans sous laquelle les salariés concernés sont pris en compte pour la détermination du « quota alternance ».

4.Ainsi, et pour la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2008 , c'est-à-dire pour la taxe due à compter de 2009, l'ensemble des salariés sous contrat d'apprentissage ou sous contrat de professionnalisation sont, quel que soit leur âge , pris en compte pour l'appréciation du respect ou non du « quota alternance » (3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise).

5.Sur l'ensemble des autres dispositions relatives au taux majoré (0,6 %) de la taxe d'apprentissage applicable au titre de l'insuffisance du « quota alternance », qui sont inchangées, il convient de se reporter aux instructions des 12 décembre 2006 (BOI 4 L-03-06) et 9 octobre 2007 (BOI 4 L-1-07 ).

BOI liés : 4 L-3-06 et 4 L-1-07

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Article 129 de la loi de finances pour 2008, n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 (Journal officiel du 27 décembre 2007)

Article 129

Le troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de salariés en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur. »

 

1   Le contrat de professionnalisation est en effet ouvert aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus mais aussi aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus (article L. 6325-1 du code du travail). Pour sa part, le contrat d'apprentissage, qui s'adresse en principe aux jeunes gens âgés de seize ans au moins à vingt-cinq ans au plus, peut par exception concerner des personnes plus âgées (articles L. 6222-1 à L. 6222-3 du code du travail).

2   Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, Journal officiel du 27 décembre 2007. Sur le plan formel, l'article 129, qui figure en annexe à la présente instruction, réécrit entièrement le troisième alinéa de l'article 225 du CGI pour y faire figurer les seules dispositions applicables pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2008.