Date de début de publication du BOI : 10/04/2012
Identifiant juridique : 4L-4-12
Références du document :  4L-4-12

B.O.I. N° 44 DU 10 AVRIL 2012


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 L-4-12

N° 44 DU 10 AVRIL 2012

INSTRUCTION DU 3 AVRIL 2012

TAXES DIVERSES DUES PAR LES ENTREPRISES. TAXE DE RISQUE SYSTEMIQUE SUR LES BANQUES. ARTICLE 42 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2011.
ARTICLE 34 DE LA 4EME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011.

(C.G.I., art. 235 ter ZE)

NOR : ECE L 12 10028 J

Bureau B 1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 42 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 institue, à l'article 235 ter ZE du code général des impôts, une taxe acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et soumises à des exigences minimales en fonds propres supérieures à 500 millions d'euros, dite « taxe de risque systémique ».

L'article 34 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 apporte des précisions concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la taxe.

Cette taxe, dont le taux est de 0,25 %, est assise sur les exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution pour frais de contrôle adressé annuellement aux personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.

La présente instruction commente ces différentes dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
 
6
Section 1 : Personnes assujetties
 
6
A. LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
 
7
B. LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
 
8
C. LES ENTREPRISES DE MARCHE
 
10
D. LES ADHERENTS AUX CHAMBRES DE COMPENSATION
 
11
E. LES ENTREPRISES HABILITEES A EXERCER CERTAINES ACTIVITES DE CONSERVATION OU D'ADMINISTRATION D'INSTRUMENTS FINANCIERS
 
12
F. LES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
 
13
G. LES COMPAGNIES FINANCIERES ET LES COMPAGNIES FINANCIERES HOLDING MIXTES
 
14
Section 2 : Personnes non assujetties
 
16
CHAPITRE 2 : LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXE
 
17
Section 1 : Assiette de la taxe
 
17
A. ASSIETTE INITIALE DE LA TAXE
 
17
     1. Principe
 
17
     2. Cas des redevables de la taxe systémique pour lesquels les exigences minimales en fonds propres s'apprécient sur base consolidée
 
20
     3. Précisions concernant le calcul de l'assiette en cas de contrôle conjoint
 
23
B. REVISION DE L'ASSIETTE DE LA TAXE
 
24
Section 2 : Taux de la taxe
 
26
Section 3 : Exigibilité de la taxe
 
27
Section 4 : Liquidation de la taxe
 
29
Section 5 : Paiement et déclaration de la taxe
 
31
A. PAIEMENT DE LA TAXE
 
31
     1. Règles générales
 
31
     2. Imputation d'un crédit d'impôt
 
32
      a ) Entreprises bénéficiaires d'un crédit d'impôt
 
32
      b ) Détermination du crédit d'impôt
 
35
      c ) Utilisation du crédit d'impôt
 
37
      d ) Limitation à l'octroi du crédit d'impôt
 
38
B. OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
40
CHAPITRE 3 : CONTROLE, SANCTIONS ET CONTENTIEUX
 
43
Section 1 : Contrôle
 
44
Section 2 : Règles applicables en cas de défaut de paiement ou en cas de paiement partiel
 
46
Section 3 : Sanctions
 
48
Section 4 : Contentieux
 
51
CHAPITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
 
53
Annexe I : Article 42 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
 
Annexe II : Article 34-II de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011
 
Annexe III : Décret n° 2011-2112 du 30 décembre 2011 fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe de risque systémique
 
Annexe IV : Arrêté du 6 février 2012 fixant la liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit au crédit d'impôt mentionné au VI de l'article 235 ter ZE du code général des impôts
 
Annexe V : Lettre des autorités britanniques du 21 décembre 2011 et lettre des autorités françaises du 26 décembre 2011
 
Annexe VI : Modèle d'imprimé CERFA et notice
 


INTRODUCTION


1.L'article 42 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 institue, à l'article 235 ter ZE du code général des impôts (CGI), une taxe acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et soumises à des exigences minimales en fonds propres supérieures à 500 millions d'euros, dite « taxe de risque systémique ».

2.L'article 34 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 apporte des précisions concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la taxe.

3.Cette taxe, dont le taux est de 0,25 %, est assise sur les exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution pour frais de contrôle adressé annuellement aux personnes soumises au contrôle de l'ACP en vertu de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.

4.Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.

5.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes et le code monétaire et financier est désigné par le sigle CoMoFi.


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION



Section 1 :

Personnes assujetties


6.Les personnes assujetties à la taxe de risque systémique sont celles visées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du CoMoFi, c'est-à-dire certaines entreprises soumises au contrôle de l'ACP pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code.

Il s'agit :

- des établissements de crédit ;

- des entreprises d'investissement ;

- des entreprises de marché ;

- des adhérents aux chambres de compensation ;

- des entreprises habilitées à exercer certaines activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;

- des établissements de paiement ;

- des compagnies financières et des compagnies financières holding s mixtes.


  A. LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT


7.Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque 1 comprenant la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement 2 .

Ces établissements peuvent également effectuer des opérations connexes à leur activité telles que notamment les opérations de change, le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, etc. 3


  B. LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT


8.Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent à titre de profession habituelle des services d'investissement 4 .

Au sens du CoMoFi 5 , les services d'investissement portent sur certains instruments financiers et comprennent les services et activités suivants :

- la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

- l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

- la négociation pour compte propre ;

- la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

- le conseil en investissement ;

- la prise ferme ;

- le placement garanti et le placement non garanti ;

- l'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi.

En outre, les entreprises d'investissement peuvent fournir les services connexes définis à l'article L. 321-2 du CoMoFi.

9.Les sociétés de gestion de portefeuille sont assujetties à la taxe de risque systémique, lorsqu'elles sont adhérentes à une chambre de compensation (cf. n° 11 ). En l'espèce, il s'agit d'entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou qui gèrent certains organismes de placement collectifs 6 , à savoir :

- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

- les organismes de titrisation ;

- les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ;

- les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF).


  C. LES ENTREPRISES DE MARCHE


10.Les entreprises de marché s'entendent des sociétés commerciales chargées de la gestion d'un marché réglementé 7 .


  D. LES ADHERENTS AUX CHAMBRES DE COMPENSATION


11.Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par l'Autorité des marchés financiers (AMF). 8

Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation 9  :

- les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;

- les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ;

- les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ;

- les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélémy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ;

- dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'UE, ni partie à l'accord sur l'EEE, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélémy ou à Saint-Martin.


  E. LES ENTREPRISES HABILITEES A EXERCER CERTAINES ACTIVITES DE CONSERVATION OU D'ADMINISTRATION D'INSTRUMENTS FINANCIERS


12.Il s'agit des personnes morales 10  :

- établies en France ayant pour objet principal ou unique des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers,

- ou dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres soient des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement établies en France.


  F. LES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT


13.Les établissements de paiement sont des personnes morales - autres que la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, le Trésor Public et la Caisse des dépôts et consignations - qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 du CoMoFi. 11