B.O.I. N° 44 DU 10 AVRIL 2012
CHAPITRE 3 :
CONTROLE, SANCTIONS ET CONTENTIEUX
43.La taxe de risque systémique est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Section 1 :
Contrôle
44.La taxe est contrôlée dans les mêmes conditions que les taxes sur le chiffre d'affaires.
45.Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe exceptionnelle est devenue exigible. 22 .
Section 2 :
Règles applicables en cas de défaut en cas de paiement ou en cas de paiement partiel
46.A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque systémique telle qu'elle résulte de la déclaration du redevable, le comptable public compétent peut émettre, à compter de l'expiration du délai de trente jours suivant la date limite de paiement, un titre exécutoire. En pratique, le comptable public compétent adresse au redevable de la taxe de risque systémique un avis de mise en recouvrement 23 avant la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle ladite taxe est devenue exigible.
47.En cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.
Section 3 :
Sanctions
48.Le défaut, l'insuffisance dans le paiement ainsi que le versement tardif de la taxe de risque systémique donnent lieu à l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
49.A l'intérêt de retard, peuvent s'ajouter les sanctions prévues aux articles 1728 et suivants, notamment en cas de défaut ou retard de déclaration.
50.Pour plus de précisions sur le régime des pénalités fiscales, il convient de se reporter au BOI 13 N-1-07 .
Section 4 :
Contentieux
51.Les réclamations concernant la taxe de risque systémique, quels qu'en soient les motifs, sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires 24 .
Dès lors, pour la présentation et l'instruction des réclamations ainsi que pour la procédure à suivre devant la tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales.
52.S'agissant du cas particulier d'une révision à la baisse du montant des exigences minimales en fonds propres par l'ACP, la personne assujettie à la taxe de risque systémique peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. La restitution est alors effectuée dans un délai d'un mois après réception de cette demande, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la baisse du montant de l'éventuel crédit imputable.
CHAPITRE 4 :
ENTREE EN VIGUEUR
53.Les dispositions prévues à l'article 235 ter ZE sont applicables à compter du 1 er janvier 2011.
54.Les personnes redevables de la taxe de risque systémique sont assujetties pour la première fois à ladite taxe au titre de leur activité exercée au 1 er janvier 2011, en fonction des exigences minimales en fonds propres définies au cours de l'exercice clos en 2010.
55.En outre, les précisions apportées par le II de l'article 34 de la 4 ème loi de finances rectificative pour 2011 concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la taxe sont également applicables à compter du 1 er janvier 2011, ces précisions en matière de taxe de risque systémique étant indissociables de celles prévues pour la contribution pour frais de contrôle définies à l'article L. 612-20 du CoMoFi et qui sont applicables au 1 er janvier 2011.
La Directrice de la législation fiscale
Véronique BIED-CHARRETON
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Annexe I
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
Article 42
I. - Après l'article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE. ― I. ― 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
« 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ;
« 2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les mêmes articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros ;
« 3° L'Agence française de développement.
« II. ― L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les mêmes articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale.
« III. ― Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,25 %.
« IV. ― La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.
« V. ― 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
« 2. La taxe de risque systémique est acquittée auprès dudit comptable au plus tard le 30 juin. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« VI. ― 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe, au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.
« 2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de la taxe de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l'existence de cette personne assujettie.
« 3. Le crédit d'impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe de risque systémique de l'année ou lui être remboursé après qu'elle a acquitté la taxe de risque systémique.
« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre Etat ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1 dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France. La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l'application des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
« VII. ― Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
« VIII. ― 1. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie.
« 2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la hausse du montant du crédit d'impôt mentionné au VI du présent article.
« 3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la baisse du montant du crédit d'impôt mentionné au même VI.
« IX. ― A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.
« X. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. »
II. ― Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique prévue par l'article 235 ter ZE du code général des impôts depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1 er octobre.
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Annexe II
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011
Article 34
(…) II. – L'article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 2° du 2 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe au sens de l'article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l'assiette définie au II. » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20 dudit code » ;
b) A la fin de la troisième phrase, les mots : « pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 511-20 du même code, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif » ;
c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 511-20 dudit code, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. » ;
3° A la deuxième phrase du IX, après les mots : « est recouvrée », sont insérés les mots : « et contrôlée ».
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Annexe III
Décret n° –2011-2112 du 30 décembre 2011 fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe de risque systémique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de la ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 235 ter ZE,
Décrète :
Article 1er
L'état prévu au 2. du V de l'article 235 ter ZE du code général des impôts est établi conformément au modèle n° 3372-SD « Taxe de risque systémique » qui est enregistré par la direction générale de la modernisation de l'État sous le numéro CERFA 14414 (1).
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier Ministre :
François FILLON
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François BAROIN
La ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement
Valérie PECRESSE
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