B.O.I. N° 159 du 26 SEPTEMBRE 2003
TITRE 2 :
INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES
42.En application du 3° du I de l'article 244 quater E déjà cité, les investissements susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse sont les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les logiciels constitutifs d'éléments d'actif immobilisé nécessaires à l'utilisation de ces biens ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel.
Ces investissements doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
- être exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale autre que celles exclues par le 1° du I de l'article 244 quater E déjà cité ;
- ne pas avoir pour objet le remplacement d'investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité éligible ;
- être financés par l'entreprise sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant ;
être acquis, créés ou pris en crédit-bail entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2011.
43.Il appartient à l'entreprise qui souhaite bénéficier du crédit d'impôt pour investissement en Corse de démontrer que l'investissement réalisé satisfait à l'ensemble de ces conditions qui appellent les commentaires suivants.
CHAPITRE 1 :
CONDITI ON TENANT À LA NATURE DES INVESTISSEMENTS
Section 1 :
Biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A
44.Sont concernés lorsqu'ils sont à l'état neuf et que leur durée normale d'utilisation est au moins égale à trois ans :
• les biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, entrant dans l'une des catégories suivantes énumérées à l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;
- installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;
- installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;
- installations de sécurité et installations à caractère médico-social ;
- machines de bureau à l'exclusion des machines à écrire ;
- matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
- installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ;
• les investissements hôteliers, mobiliers et immobiliers ;
• les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze ans.
45.Pour plus de précisions concernant la nature de ces biens, il conviendra de se reporter à la documentation de base, 4 D 2212 .
Il est rappelé les entreprises commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles sont admises à bénéficier, dans les même conditions que ces dernières, de l'amortissement dégressif à raison de ces immobilisations (cf. DB 4 D 2211, n° 11 ). Il en est ainsi également dans les mêmes conditions :
- des entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel, en application de l'article 38 sexdecies E de l'annexe III au code général des impôts ;
- des titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée, conformément au 2° du 1 de l'article 93 du code général des impôts.
46.Par ailleurs, aucune obligation ne pèse sur les entreprises quant au mode d'amortissement effectivement retenu pour les biens en cause. Pour que l'investissement ouvre droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse, il suffit, sous réserve du respect des autres conditions prévues par le texte, que les biens entrent par nature dans le champ d'application du régime de l'amortissement dégressif.
47.Enfin, s'agissant des investissements pris en crédit-bail (cf. ci-après n° 85 . ), il est précisé que le caractère neuf du bien éligible s'apprécie à la date de la conclusion du contrat de crédit-bail.
Section 2 :
Agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle
Sous-section 1 :
Définition des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle
A. PRINCIPE
48.Il s'agit des pièces ou parties de bâtiments dans lesquelles les clients ont librement accès pour commander, acheter un bien ou se voir rendre un service et qui sont spécialement conçues et aménagées à cet effet.
Le libre accès n'interdit pas, le cas échéant, l'existence de contrôle propre à établir la qualité de client (portique ou sas de sécurité, billet d'entrée, carte professionnelle d'acheteur, etc.).
Par ailleurs, lorsqu'un local aménagé pour la réception de la clientèle est divisé en plusieurs enceintes qui ne lui sont pas toutes accessibles (par exemple, division d'un local par un comptoir qui délimite l'espace réservé à l'exploitant et à son personnel et l'espace accessible à la clientèle), l'ensemble du local est considéré comme entièrement ouvert à la clientèle à la condition que les personnes qui y travaillent soient en relation directe avec la clientèle.
En revanche, les bureaux dont la destination exclusive n'est pas la réception de la clientèle ne peuvent être regardés comme des locaux commerciaux dont l'aménagement ouvre droit au crédit d'impôt, même si les clients y sont admis occasionnellement ou régulièrement. A l'inverse, des locaux ouverts habituellement à la clientèle mais utilisés à titre occasionnel pour des réunions internes peuvent être considérés comme des locaux commerciaux.
B. PRISE EN COMPTE DES LOCAUX ANNEXES À DES LOCAUX OUVERTS À LA CLIENTÈLE
49.En principe, les locaux annexes à des locaux ouverts à la clientèle ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt pour investissement.
Toutefois, afin d'éviter que les entreprises ne soient traitées de manière différente selon la disposition de leurs locaux, les locaux annexes à des locaux commerciaux ouverts à la clientèle ou situés à proximité immédiate et directement liés à leur exploitation seront assimilés à des locaux ouverts à la clientèle dans les limites de surface précisées ci-après. Ainsi, pourraient être, notamment, concernés, les locaux utilisés pour le stockage des marchandises destinéesà l'approvisionnement d'un magasin, les cuisines et pièces de service des hôtels et restaurants, les ateliers de retouches des magasins de vêtements.
50.La surface maximale des locaux annexes susceptibles d'être assimilés à des locaux habituellement ouverts à la clientèle est égale à 20 % de la surface de ceux-ci ; le chiffre ainsi obtenu est augmenté de 10 mètres carrés, cette majoration permettant notamment de tenir compte de la situation des exploitants dont le magasin a une surface très réduite.
Dans le cas où la superficie réelle des locaux annexes est inférieure ou égale à la surface maximale ainsi calculée, la totalité du prix de revient des agencements et installations de ces locaux, déterminé dans les conditions du 3° du I de l'article 244 quater E déjà cité, est susceptible d'ouvrir droit au crédit d'impôt. Dans le cas contraire, le prix de revient de l'aménagement de ces locaux est pris en compte en proportion du rapport existant entre la surface maximale calculée dans les conditions précisées ci-dessus et la surface réelle des locaux annexes.
Sous-section 2 :
Définition des agencements et installations
51.Sont susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissement, les agencements et installations présentant la nature d'immobilisations amortissables pour l'entreprise qui en est propriétaire (lorsque l'investissement est pris en crédit-bail, cette appréciation s'effectue eu égard à la situation du crédit-bailleur). Il en est ainsi des agencements et constructions sur sol d'autrui, dès lors que le locataire est réputé en être propriétaire pendant la durée de location, à défaut de convention contraire. La remise en état ou la réparation d'agencements et d'installations existants constatée dans les charges déductibles et qui, en conséquence, ne se traduit pas par l'inscription d'une nouvelle valeur à l'actif immobilisé de l'entreprise, n'ouvre pas droit au crédit d'impôt pour investissement.
Sous cette réserve, les agencements et installations ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent de façon générale des travaux, dispositifs ou éléments destinés à mettre les locaux commerciaux en état d'utilisation et faisant corps avec eux.
A cet égard, et sans qu'il s'agisse d'une liste exhaustive, les précisions suivantes peuvent être fournies, remarque étant faite que les installations amortissables selon le mode dégressif en application de l'article 39 A du code général des impôts (telles que ascenseurs, installations de chauffage central ou de climatisation) ne sont pas reprises dans l'énumération. Ces installations sont, en effet, susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt pour la totalité de leur prix de revient, déterminé dans les conditions du 3° du I de l'article 244 quater E déjà cité, quelle que soit l'affectation donnée aux locaux qu'elles desservent.
A. PRINCIPAUX AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS
I. Devantures de magasins
52.A ce titre, il convient de retenir tous les éléments constitutifs des devantures, y compris les fermetures diverses (grilles, volets roulants, etc.), les enseignes et leurs accessoires.
II. Intérieur des locaux
53.Les agencements et installations se répartissent dans trois catégories.
1. Revêtements de base des sols, murs, plafonds et cloisonnements
- plâtres, enduits, staffs
- peintures, papiers, tissus, panneaux de matériaux divers (glaces, bois, stratifiés, etc.)
- carrelages, dallages, parquets, revêtements de sols
- parquets surélevés, mezzanines, escaliers intérieurs
- éléments d'isolation phonique ou thermique
- cloisonnements intérieurs (fixes ou mobiles)
2. Installations diverses (dans la mesure où elles desservent des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle)
- Electricité :
- compteurs, canalisations, prises, interrupteurs, tableaux électriques
- installations lumineuses intégrées dans les plafonds ou sur les murs
- Eau, gaz :
- canalisations, compteurs, robinetteries
- appareils sanitaires
- Téléphone : prises, canalisation et standards
- Installations de production d'eau chaude
- Installations frigorifiques : chambres froides
- Escaliers roulants
Il est précisé que lorsqu'un local commercial est compris dans un ensemble immobilier, seules ouvrent droit au crédit d'impôt pour investissement les installations afférentes à ce local.
3. Eléments de rangements incorporés
Rayonnages, placards, équipements intérieurs des vitrines.
III. Meubles commerciaux spécialisés
54.Pour ne pas traiter différemment les exploitants selon les solutions techniques d'agencement qu'ils ont adoptées, notamment pour présenter leurs marchandises, il est admis que les meubles commerciaux spécialisés puissent ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissement bien qu'ils ne puissent être considérés comme des agencements et installations au sens strict. Il en est ainsi, notamment, des étagères mobiles, présentoirs, comptoirs (réfrigérés ou non).
B. MOBILIERS ET MATÉRIELS EXCLUS
55.Sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt pour investissement même s'ils sont utilisés dans les locaux ouverts à la clientèle :
- les meubles meublants et les mobiliers de bureau ;
- sous réserve de leur éligibilité au régime de l'amortissement dégressif, les matériels divers utilisés dans le cadre de l'exploitation.
Sous-section 3 :
Agencements et installations acquis, créés ou loués à l'état neuf
56.Pour ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse, les agencements et installations des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle doivent, en application du 3° du I de l'article 244 quater E déjà cité, être acquis, créés ou pris en crédit-bail (cf. ci-après n° 85 . ) à l'état neuf, cette condition s'appréciant dans ce dernier cas à la date de conclusion du contrat de crédit-bail.
Section 3 :
Logiciels
57.Sont également éligibles au dispositif de crédit d'impôt pour investissement en Corse, les logiciels constituant des éléments d'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des biens, agencements et installations définis ci-dessus sections 1 et 2.
Il est rappelé que les logiciels constituent normalement des éléments incorporels de l'actif immobilisé dans la mesure où ils sont acquis par l'entreprise en vue d'être utilisés pour les besoins de son exploitation durant plusieurs exercices. Toutefois, les dépenses d'acquisition de logiciels dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 500 euros peuvent être comprises dans les charges immédiatement déductibles de l'exercice en cours à la date de leur engagement. L'application de cette solution exprimée à la documentation de base 4 D 2472, n° 4 , est exclusive du bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse.
58.L'octroi du crédit d'impôt pour investissement à raison des dépenses d'acquisition de logiciels suppose, d'une part, que cette acquisition soit rattachée à un investissement lui-même éligible et, d'autre part, que les logiciels soient nécessaires à l'utilisation de ce dernier.
Le caractère nécessaire du logiciel s'apprécie par référence à l'utilisation envisagée pour l'investissement par le chef d'entreprise et dans l'intérêt de celle-ci. Il en est ainsi des logiciels qui conditionnent le fonctionnement de l'investissement. De même, tout logiciel acquis dans l'intérêt de l'exploitation sera considéré comme nécessaire à l'utilisation du matériel informatique dans lequel il est implanté.
Enfin, le rattachement des dépenses d'acquisition de logiciels à un investissement éligible suppose que celles-ci aient été engagées concomitamment à la réalisation de l'investissement éligible ou dans le cadre du même programme d'investissement. Seront considérées comme faisant partie du même programme d'investissement, les dépenses d'acquisition de logiciels engagées, au plus tard, dans les six mois suivant l'acquisition des investissements dans lesquels ils sont implantés.