B.O.I. N° 159 du 26 SEPTEMBRE 2003
INTRODUCTION
1.L'article 44 decies du code général des impôts, prévoit sous certaines conditions et limites, l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés pendant une durée de cinq ans par les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le 31 décembre 2001.
L'article 33 de la loi sur l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1 er août 2003) a prévu un mécanisme de sortie de ce dispositif d'exonération au moyen d'un abattement dégressif sur quatre ans. Ainsi, les bénéfices des entreprises concernées seront soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu à hauteur de 20 %, 40 %, 60 %, ou 80 % selon qu 'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, deuxième, troisième ou quatrième période de douze mois suivant la période d'exonération. Cette mesure est applicable aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2002 (Cf. BOI n° 4 A-5-03 n° 67 du 10 avril 2003).
Par ailleurs, l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, relative à la Corse, poursuit l'objectif d'accompagnement du développement économique de la Corse par la création d'un dispositif de crédit d'impôt pour investissement destiné à se substituer au régime de l'article 44 decies précité.
Cette nouvelle mesure prévoit l'octroi d'un crédit d'impôt au titre de certains investissements productifs réalisés entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2011 pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exploitée en Corse.
Le crédit d'impôt est égal à 20 % du prix de revient hors taxes de l'investissement, net de subventions publiques.
Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt sont les biens éligibles à l'amortissement dégressif, les agencements et installations de locaux habituellement ouverts à la clientèle, les logiciels nécessaires à l'utilisation de ces investissements ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel. Ces biens peuvent être acquis, créés ou, dans certains cas, pris en crédit-bail. Ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d'immobilisations déjà affectées à l'activité éligible et doivent être financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.
Le crédit d'impôt correspondant à ces investissements est imputable, selon le cas, sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année ou l'exercice de leur réalisation et, le cas échéant, les neuf années ou exercices suivants. Le crédit d'impôt qui n'a pu être ainsi imputé dans ce délai est remboursé dans la double limite de 50 % du crédit d'impôt et 300 000 euros. Les redevables peuvent toutefois demander le remboursement anticipé de ce crédit à compter de la cinquième année dans la limite de 35 % de son montant et 300 000 euros.
Le crédit d'impôt doit, cependant, être restitué par l'entreprise bénéficiaire si les investissements y ayant ouvert droit sont, dans un délai de cinq ans ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure, cédés ou cessent d'être affectés à l'activité éligible ou si l'entreprise cesse son activité. La restitution n'est toutefois pas exigée lorsque la cession de l'investissement intervient dans le cadre de certaines opérations revêtant, sur le plan fiscal, un caractère intercalaire. L'entreprise bénéficiaire de la transmission doit alors souscrire l'engagement d'exploiter les biens concernés en Corse pour les besoins d'une activité éligible pendant le délai de conservation restant à courir.
Ce nouveau dispositif est réservé aux petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition.
Les modalités d'application de ces nouvelles dispositions ont été fixées par le décret n° 2003-139 du 14 février 2003 publié au journal officiel le 21 février 2003.
2.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions codifiées aux articles 244 quater E, 199 ter D, 220 D et 223 O du code général des impôts.
PREMIERE PARTIE :
CONDITIONS D'APPLICATION
3.Le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts est réservé aux petites et moyennes entreprises, définies par ce texte, soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition ou à l'impôt sur les sociétés et qui procèdent à la réalisation de certains investissements pour les besoins d'une exploitation située en Corse.
Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les investissements réalisés par ces entreprises doivent répondre à certaines conditions tenant à leur nature, aux modalités de leur utilisation, aux conditions de leur financement, ainsi qu'à leur date de réalisation.
Enfin, l'octroi du crédit d'impôt est subordonné, pour la généralité des entreprises, à l'exercice d'une option qui emporte renonciation à l'application de certains dispositifs d'allégement de l'assiette de l'impôt et, pour les entreprises en difficulté, définies au 4° du I de l'article 244 quater E déjà cité, à l'obtention d'un agrément.
TITRE 1 :
ENTREPRISES ELIGIBLES AU CRÉDIT D'IMPÔT
4.Les investissements éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse sont ceux réalisés par les petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition ou à l'impôt sur les sociétés.
Les petites et moyennes entreprises au sens de l'article 244 quater E déjà cité s'entendent de celles qui, au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement éligible, ont, d'une part, employé moins de 250 salariés et, d'autre part, soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros, soit disposé d'un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. Le capital des sociétés doit, en outre, être intégralement libéré et détenu continûment, pour 75 % au moins, par des personnes physiques, directement ou indirectement dans la limite d'un seul niveau d'interposition.
CHAPITRE 1 :
ENTREPR ISES RELEVANT D'UN RÉGIME REEL D'IMPOSITION
Section 1 :
Forme
5.Le dispositif de crédit d'impôt pour investissement en Corse prévu à l'article 244 quater E déjà cité est applicable à toutes les formes d'entreprises. Sont ainsi concernés, s'ils satisfont aux autres conditions prévues par le texte :
les entrepreneurs individuels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ;
- les sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8, 8 ter, 239 quater, ou 239 quater C du code général des impôts ;
- les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ainsi que l'ensemble des redevables de cet impôt au taux normal sur tout ou partie de leurs résultats (associations, fondations, régies, établissements publics, établissements stables de sociétés étrangères, etc).
Section 2 :
Régime d'imposition
6.Le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse est réservé aux entreprises dont les résultats sont déterminés d'après un régime réel d'imposition de plein droit ou sur option.
7.En conséquence, les entreprises éligibles doivent être soumises, au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel l'investissement ouvrant droit au crédit d'impôt est réalisé :
- au régime simplifié d'imposition ou au régime réel normal, s'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- au régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 97 du code général des impôts en ce qui concerne les redevables de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- au régime simplifié d'imposition ou du bénéfice réel normal, s'agissant des entreprises agricoles imposables à l'impôt sur le revenu.
8.Il est rappelé qu'en application du 2 de l'article 50-0 et de l'article 103 du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ainsi que les sociétés ou organismes relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux relèvent, à titre obligatoire, d'un régime réel d'imposition. Il en est de même des sociétés agricoles autres que les GAEC mentionnés à l'article 71 du même code et créées à compter du 1 er janvier 1997.
9.Enfin, les entreprises ne relevant pas, de plein droit, d'un régime réel d'imposition peuvent opter pour l'application d'un tel régime dans des conditions qui diffèrent selon la nature de l'activité exercée. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à l'instruction du 20 juillet 1999, BOI 4 G-2-99 , s'agissant des entreprises relevant de la catégorie des BIC, à l'instruction du 20 juillet 1999, BOI 5 G-6-99, en ce qui concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux ou à la documentation de base 5 E 213 et 5 E 214 , s'agissant des entreprises agricoles.
CHAPITRE 2 :
TAILLE DE L'ENTREPRISE
10.La mesure nouvelle est réservée aux investissements réalisés par les entreprises ayant, d'une part, employé moins de 250 salariés au cours de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements éligibles et, d'autre part, soit réalisé, au cours de cette même période, un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros, ramené, le cas échéant, à douze mois, soit disposé à l'issue de cette période d'un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros.
Pour les seules sociétés, le bénéfice de cette mesure est, en outre, subordonné au respect de conditions particulières tenant à la libération et à la composition de leur capital (cf. ci-après, n os 29. à 41 . ). En revanche, les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social sont tenus au respect des seules conditions tenant à l'effectif salarié et au montant du chiffre d'affaires ou du total de bilan. Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations, des sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L 322-26-1 du code des assurances.
Section 1 :
Condition tenant à l'effectif salarié
11.Les petites et moyennes entreprises doivent avoir employé moins de 250 salariés au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement susceptible de bénéficier du crédit d'impôt pour investissement.
Sous-section 1 :
Définition des salariés
12.Les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.
Sous-section 2 :
Cadre d'appréciation du nombre de salariés
13.Le nombre de salariés est apprécié dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des personnes titulaires d'un contrat de travail (cf. ci-dessus), quelles que soit leur fonction, l'activité à l'exploitation de laquelle ils participent et que leur lieu de travail soit ou non situé en Corse.
La condition s'apprécie au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au cours de laquelle l'investissement éligible est réalisé.
Sous-section 3 :
Décompte du nombre de salariés
14.Le nombre de salariés de l'entreprise correspond au nombre d'unités de travail au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, les salariés employés à temps complet tout au long de cet exercice ou de cette période comptant chacun pour une unité.
15.Les salariés employés à temps partiel ou saisonniers ainsi que les salariés embauchés ou débauchés au cours de l'exercice ou de la période d'imposition considéré sont retenus à concurrence de leur durée de travail effective. Leur nombre est déterminé, pour l'appréciation de la limite de 250 salariés, en divisant le nombre de mois, jours ou heures de travail effectués par le salarié considéré par la durée moyenne de travail dans l'entreprise au cours de la période considérée. Cette durée est calculée en divisant le nombre d'heures effectués par les salariés ayant travaillé à temps complet pendant la totalité de l'exercice ou de la période d'imposition par le nombre de salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel s'entendent des salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise (article L. 212-4-2 du code du travail).
Les représentants de commerce à cartes multiples sont comptés pour une unité, sauf s'ils sont embauchés ou débauchés en cours d'année.
Sous-section 4 :
Cas particulier des sociétés membres d'un groupe fiscal
16.Par dérogation au principe exposé ci-dessus n° 13 . , l'effectif à prendre en compte pour l'éligibilité à la mesure nouvelle des sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts s'entend de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres du groupe, appréciés dans les conditions exposées ci-dessus.