Date de début de publication du BOI : 03/12/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 185 du 3 DECEMBRE 2004


  III.Cas particulier des « crèches » gérées par des comités d'entreprise


  1.Le comité d'entreprise

41.En application de l'article L. 431-1 du code du travail, la constitution d'un comité d'entreprise est obligatoire dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés.

42.Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise (article L. 431-6 du code du travail).

43.Outre ses missions d'ordre économique prévues aux articles L. 432-1 et suivants du code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion (article L. 432-8 du code du travail).

44.Les activités sociales visées à l'article L. 432-8 du code du travail sont définies pl us précisément à l'article R.432-2 du code précité, qui mentionne les « crèches » parmi ces activités sociales.

45.L'article R. 432-3 du même code précise quelles sont les activités qui doivent être assurées par le comité d'entreprise et celles pour lesquelles le comité n'a qu'une mission de contrôle de gestion.

46.En vertu de l'article R. 432-3 précité, les activités sociales et culturelles de toute nature dénuées de personnalité civile sont assurées par le comité d'entreprise. Ce dernier est également chargé de contrôler la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, ainsi que des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et jardins ouvriers, ainsi que des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.

47.En pratique, lorsqu'il existe un comité d'entreprise, c'est ce dernier qui est chargé de gérer la « crèche » ou la « halte-garderie ». Toutefois, le comité d'entreprise peut décider de confier la gestion de cette activité à des personnes désignées par lui ou à des organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet (article R. 432-4 du code du travail).

  2.Versements éligibles

48.Le comité d'entreprise n'étant pas assujetti à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, il ne peut bénéficier lui-même du crédit d'impôt famille.

49.En revanche, l'entreprise qui, via le comité d'entreprise, engage des dépenses visant à financer la création ou le fonctionnement de « crèches » ou « halte-garderies » peut bénéficier du crédit d'impôt au titre de sa contribution effectivement utilisée par le comité d'entreprise à cette activité. Cependant, les versements de l'entreprise ne peuvent être pris en compte que s'ils sont effectivement affectés à une activité de « crèche » ou « halte-garderie » au profit des enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise.

a) Exclusion de la subvention de fonctionnement

50.La subvention annuelle d'un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, versée par l'entreprise au comité d'entreprise en application de l'article L. 434-8 du code du travail, n'entre pas dans les bases de calcul du crédit d'impôt famille de l'entreprise.

51.En effet, cette subvention prévue par la loi ne peut être affectée au financement des activités sociales du comité d'entreprise. La subvention doit être affectée au fonctionnement du comité.

b) Prise en compte de la fraction de contribution affectée à l'exploitation d'une « crèche » ou « halte-garderie  »

52.Si la subvention de fonctionnement est exclue des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt famille, en revanche, la contribution versée par l'entreprise pour financer les activités sociales du comité peut, pour la partie effectivement affectée par le comité à une activité d'exploitation de « crèche » ou de « halte-garderie » assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise, entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt.

53.En cas de demande de l'administration, notamment lors d'une opération de contrôle, l'entreprise devra être en mesure de justifier que les sommes versées au comité d'entreprise ont été utilisées pour financer la création ou le fonctionnement d'une « crèche » ou d'une « halte-garderie ». Si les sommes versées par l'entreprise sont affectées à plusieurs activités sociales - il est rappelé à ce titre que le comité d'entreprise est seul maître de l'utilisation de ses ressources -, l'entreprise devra pouvoir justifier de la proportion de la contribution globale qui a été effectivement affectée à l'activité de « crèche » ou « halte-garderie », ainsi que le montant des subventions publiques ou privées reçues par le comité au titre des dépenses afférentes à ladite activité. Cette justification pourra être apportée notamment par la production d'un justificatif établi par le comité d'entreprise.

54.En effet, les subventions publiques reçues par le comité d'entreprise au titre de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts devront être déduites du montant du crédit d'impôt calculé par l'entreprise (cf. paragraphe n° 93 et 94 infra).


  IV.Situation des versements effectués à des organismes sans but lucratif au regard du mécénat d'entreprise


55.En application des dispositions prévues à l'article 238 bis du code général des impôts, les entreprises qui effectuent des versements en faveur d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60 % de ces versements, pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires. Corrélativement, ces versements ne sont plus déductibles du résultat fiscal de l'entreprise et doivent être réintégrés extra comptablement.

56.En outre, ces versements n'ouvrent droit à la réduction d'impôt susvisée que lorsqu'ils sont effectués sans contrepartie directe ou indirecte au profit de l'entreprise donatrice.

57.Cette condition d'absence de contrepartie conduit à exclure du dispositif du mécénat d'entreprise les dons qui seraient effectués par une entreprise à une association exploitant une « crèche » lorsque cette dernière, en contrepartie des versements de l'entreprise, accueille les enfants de moins de trois ans des salariés de cette dernière.

58.Dès lors, une entreprise ne peut bénéficier, au titre des mêmes dépenses, à la fois du crédit d'impôt famille et du régime du mécénat d'entreprise.

Plus généralement, les mêmes dépenses ne sauraient ouvrir droit à la fois au crédit d'impôt famille et à un autre dispositif de réduction d'impôt ou de crédit d'impôt.


Sous-section 2 :

Dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation


59.Outre les dépenses mentionnées supra à la sous-section 1, entrent également dans l'assiette du crédit d'impôt famille, en application du b du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, les dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de ses salariés bénéficiant d'un congé parental d'éducation.


  A. PRECISIONS RELATIVES AU CONGE PARENTAL D'EDUCATION


60.Prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, le congé parental d'éducation est ouvert à tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. Cette possibilité est offerte aussi bien à la mère qu'au père de l'enfant.

61.Ce congé est ouvert au salarié pendant la période qui suit l'expiration du congé maternité ou du congé d'adoption. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant.

62.Le congé parental d'éducation est d'une durée initiale d'un an mais peut être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies au paragraphe n° 61 .

63.Durant cette période, au cours de laquelle son contrat de travail est suspendu, le salarié n'est pas rémunéré mais peut bénéficier, sous certaines conditions, de l'allocation parentale d'éducation versée par la caisse d'allocations familiales ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant.


  B. DEPENSES DE FORMATION ELIGIBLES


64.Seules entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt famille les dépenses de formation destinées au salarié dont le congé parental d'éducation est en cours au moment du suivi de la formation.

65.En effet, l'article L. 122-28-7 du code du travail prévoit que les salariés bénéficiant d'un congé parental d'éducation peuvent suivre une formation :

- soit à l'issue du congé parental d'éducation, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail ;

- soit avant l'expiration de la période pendant laquelle le salarié entendait bénéficier du congé parental d'éducation. Dans ce cas, il est mis fin au congé parental d'éducation ;

- soit à l'initiative du salarié, au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé parental d'éducation. Dans ce cas, il n'est pas rémunéré mais bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle prévue à l'article L. 962-4 du code du travail.

66.Ainsi, seul ce dernier cas entre dans le champ d'application du crédit d'impôt famille. En effet, les deux premiers cas prévus se situent à l'issue du congé parental d'éducation ou mettent fin à ce dernier.

67.Dès lors, en pratique, seules les dépenses de formation engagées par l'entreprise lorsque le salarié a pris l'initiative de suivre une formation sont éligibles au crédit d'impôt famille.

68.Les dépenses de formation retenues pour la détermination de l'assiette du crédit d'impôt famille comprennent :

- le coût de la formation proprement dite lorsqu'il est fait appel à un prestataire ou un organisme de formation extérieur ;

- les indemnités éventuellement versées par l'entreprise au salarié afin de lui rembourser les frais engagés pour se rendre ou se loger sur le lieu de formation : frais de déplacement, de restauration et d'hébergement, dans la limite des frais réellement engagés par le salarié.

69. Nota : Les mêmes dépenses de formation ne peuvent entrer à la fois dans l'assiette du crédit d'impôt famille et dans celle du crédit d'impôt formation.


Sous-section 3 :

Rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-4, L. 122-26 et L. 122-28-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-28-8 du code du travail



  A. CONGES CONCERNES


70.Sont concernées, les rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé maternité, paternité, parental d'éducation ou en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans dont ils ont la charge (congé « pour enfant malade »). Entrent dans l'assiette du crédit d'impôt la rémunération versée au salarié mais aussi les cotisations sociales patronales afférentes à cette rémunération.

71.En principe, les salariés qui, conformément aux dispositions des articles L. 122-26 et L. 122-25-4 du code du travail, bénéficient d'un congé maternité ou d'un congé paternité ne sont pas rémunérés par l'entreprise mais peuvent, sous certaines conditions, percevoir des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

72.Les salariés qui bénéficient d'un congé parental d'éducation en vertu de l'article L. 122-28-1 du code du travail ne sont pas rémunérés par l'entreprise mais peuvent se voir allouer, sous certaines conditions, l'allocation parentale d'éducation versée par la caisse d'allocations familiales ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'acceuil du jeune enfant.

73.Comme pour les congés visés aux deux paragraphes précédents, les salariés qui, en application de l'article L. 122-28-8 du code du travail, bénéficient d'un congé en cas de maladie ou d'accident de leur enfant de moins de seize ans, ne sont pas rémunérés mais ne peuvent de surcroît être ni indemnisés par la sécurité sociale, ni attributaires d'allocations versées par la caisse d'allocations familiales.

74.Cela étant, pour chacune de ces catégories de congé, des conventions collectives peuvent prévoir un maintien de la rémunération versée par l'entreprise. Par ailleurs, même en l'absence d'une telle convention, l'entreprise peut toujours choisir librement de rémunérer ses salariés placés dans ces situations.


  B. REMUNERATIONS ELIGIBLES AU CREDIT D'IMPOT FAMILLE


75.Entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt famille les rémunérations versées par les entreprises aux salariés bénéficiaires des congés mentionnés supra au A, y compris lorsque ces salariés perçoivent des allocations ou indemnités versées par des organismes sociaux.

76.La rémunération ouvrant droit au crédit d'impôt famille est celle versée par l'entreprise au-delà des prestations versées par les organismes sociaux, que cette rémunération soit prévue ou non par une convention collective.

Le montant du versement éligible au crédit d'impôt famille ne se limite donc pas à la seule quote-part de versement qui excèderait l'obligation conventionnelle.

77.Toutefois, les versements effectués par l'entreprise ne sont pris en compte dans l'assiette du crédit d'impôt famille que pour la partie qui n'excède pas la rémunération que le salarié perçoit habituellement en contrepartie de son travail.

78.En ce qui concerne les salariés qui bénéficient d'un congé « pour enfant malade », la rémunération que leur alloue l'entreprise n'est retenue que pour la période de trois ou cinq jours prévue par le code du travail, et non la période éventuellement plus longue prévue par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.