Date de début de publication du BOI : 03/12/2004
Identifiant juridique : 4A-11-04 
Références du document :  4A-11-04 
Annotations :  Lié au BOI 4A-9-09
Lié au Rescrit N°2011/11

B.O.I. N° 185 du 3 DECEMBRE 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-11-04  

N° 185 du 3 DECEMBRE 2004

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC. IS. DISPOSITIONS COMMUNES). CRÉDIT D'IMPÔT FAMILLE

(C.G.I., ART. 199 TER E, 220 G, 223 O ET 244 QUATER F)

NOR : ECO F 04 10045J

Bureau B 2



PRESENTATIION


L'article 98 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), codifié à l'article 244 quater F du code général des impôts, instaure un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui réalisent certaines dépenses permettant à leurs salariés ayant des enfants à charge de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale (dit « crédit d'impôt famille »).

Quatre catégories de dépenses sont éligibles à ce crédit d'impôt famille :

- les dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement de « crèches » et « halte-garderies » assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise ;

- les dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation ;

- les rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé de paternité, de maternité, parental d'éducation ou « pour enfant malade » ;

- les dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail.

Le crédit d'impôt famille est égal à 25 % du montant des dépenses éligibles. Il est plafonné à 500 000 € par an et par entreprise.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
 
1
Section 1 : Entreprises concernées
 
1
Sous-section 1 : Nature des activités exercées
 
3
Section 3 : Dépenses éligibles
 
8
Sous-section 1 : Dépenses ayant pour objet de financer la création ou le fonctionnement des établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leur salariés
 
10
A. ETABLISSEMENTS CONCERNES
 
11
  I. Les établissements d'accueil régulier des enfants de moins de trois ans
 
12
  II. Les établissements d'accueil occasionnel
 
13
  III. Les établissements multi-accueil
 
14
B. DEPENSES CONCERNEES
 
22
  I. Dépenses éligibles lorsque la « crèche » ou la « halte-garderie » est exploitée directement par l'entreprise
 
27
    1. Les dotations aux amortissements
 
28
    2. Les autres dépenses
 
33
  II. Dépenses éligibles lorsque la « crèche » ou la « halte-garderie » n'est pas exploitée directement par l'entreprise
 
36
  III. Cas particulier des « crèches » gérées par des comités d'entreprise
 
41
    1. Le comité d'entreprise
 
41
    2. Versements éligibles
 
48
      a) Exclusion de la subvention de fonctionnement
 
50
      b) Prise en compte de la fraction de contribution affectée à l'exploitation d'une « crèche » ou « halte-garderie »
 
52
  IV. Situation des versements effectués à des organismes sans but lucratif au regard du mécénat d'entreprise
 
55
Sous-section 2 : Dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation
 
59
A. PRECISIONS RELATIVES AU CONGE PARENTAL D'EDUCATION
 
60
B. DEPENSES DE FORMATION ELIGIBLES
 
64
Sous-section 3 : Rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-4, L. 122-26 et L. 122-28-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-28-8 du code du travail
 
70
A. CONGES CONCERNES
 
70
B. REMUNERATIONS ELIGIBLES AU CREDIT D'IMPOT FAMILLE
 
75
Sous-section 4 : Dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail
 
79
A. NOTION D'HORAIRES HABITUELS DE TRAVAIL
 
80
B. NOTION D'OBLIGATION PROFESSIONNELLE IMPREVISIBLE
 
84
C. FRAIS EXCEPTIONNELS DE GARDE D'ENFANTS
 
90
    1. Enfants concernés
 
90
    2. Dépenses de garde concernées
 
91
D. LIMITE DE REMBOURSEMENT
 
92
CHAPITRE 2 : CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT
 
93
Section 1 : Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt famille
 
93
Section 2 : Taux du crédit d'impôt
 
95
Section 3 : Plafonnement du crédit d'impôt
 
96
Section 4 : Entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile
 
97
Section 5 : Cas particuliers
 
100
Sous-section 1 : Sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés
 
100
Sous-section 2 : Entreprises soumises au régime des groupes de sociétés
 
109
CHAPITRE 3 : UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT
 
112
Section 1 : Imputation sur l'impôt
 
112
Section 2 : Restitution immédiate de la fraction de crédit d'impôt non imputée
 
119
CHAPITRE 4 : SITUATIONS PARTICULIERES
 
120
Section 1 : Cessation de l'entreprise
 
120
Section 2 : Fusion ou opération assimilée
 
121
Sous-section 1 : Fusion intervenant en cours d'année, sans effet rétroactif
 
123
Sous-section 2 : Fusion réalisée avec un effet rétroactif au premier jour de l'exercice en cours de la société apporteuse
 
126
Section 3 : Scission et apport partiel d'actif
 
128
CHAPITRE 5 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
131
Section 1 : Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
 
131
Sous-section 1 : Entreprises individuelles
 
132
Sous-section 2 : Sociétés de personnes
 
133
Section 2 : Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 
135
CHAPITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
 
138
Annexes
 


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION



Section 1 :

Entreprises concernées


1.Le crédit d'impôt famill e est un dispositif institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel, conformément au I de l'article 244 quater F du code général des impôts.

2.Ce dispositif s'applique quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux...etc.).


Sous-section 1 :

Nature des activités exercées


3.Sont admises au dispositif les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole.


Sous-section 2 :

Régime réel d'imposition


4.Peuvent bénéficier du crédit d'impôt famille les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié d'imposition, de plein droit ou sur option, ou à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.

De même, peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt famille, les établissements publics et les associations, dès lors qu'ils sont soumis à l'impôt sur les sociétés.

5.Par suite, ne peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt famille, les entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés (par exemple, les associations n'exerçant pas d'activités lucratives au sens de l'article 206-1 du code général des impôts et de l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998) ou exonérées de l'impôt sur les sociétés par une disposition particulière (par exemple, les sociétés anonymes de crédit immobilier exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 207-1-4° ter du code général des impôts).

6.Sont également exclues du bénéfice du dispositif du crédit d'impôt famille, lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'imposition selon un régime réel, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu par l'article 64 du code général des impôts en matière de bénéfices agricoles, selon le régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du code précité en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du même code en matière de bénéfices non commerciaux.

7.En revanche, les entreprises exonérées totalement ou partiellement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu par application d'un abattement sur les bénéfices réalisés (entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies du code général des impôts) peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt famille.


Section 2 :

Dépenses éligibles


8.L'article 244 quater F du code général des impôts prévoit que quatre catégories de dépenses sont éligibles au crédit d'impôt famille :

- les dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise ;

- les dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation ;

- les rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé de paternité, de maternité, parental d'éducation ou « pour enfant malade » ;

- les dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail.

9.Nota : les dépenses à caractère social supportées dans l'intérêt du personnel constituent des charges déductibles du résultat fiscal de l'entreprise (cf. DB 4 C 4424 du 30 octobre 1997). Le crédit d'impôt famille dont bénéficie l'entreprise se cumule donc avec la déduction fiscale de ces dépenses. L' « avantage fiscal » total dont bénéficie l'entreprise engageant de telles dépenses est donc proche de 60 % des versements (25 % de crédit d'impôt et 33,33% d'économie d'impôt liée à la déductibilité de la charge).


Sous-section 1 :

Dépenses ayant pour objet de financer la création ou le fonctionnement des établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leur salariés.


10.Visée au a du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, cette première catégorie de dépenses concerne les dépenses engagées par l'entreprise pour la création ou le fonctionnement d'un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.


  A. ETABLISSEMENTS CONCERNES


11.Les établissements concernés sont ceux visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Ces établissements sont régis par les dispositions prévues aux articles R. 2324-16 à R. 2324-47 du code de la santé publique.

I. Les établissements d'accueil régulier des enfants de moins de trois ans

12.Ces établissements, dénommés « crèches » existent sous différentes formes :

- les établissements d'accueil régulier des enfants de moins de trois ans communément dénommés « crèches collectives », qui peuvent être gérés par une collectivité publique (commune par exemple) ou privée (association, entreprise) et dont la capacité ne doit pas excéder 60 places par unité d'accueil ;

- les services d'accueil familial dits « crèches familiales », qui sont des services gérés par une collectivité publique ou privée, qui emploie des assistantes maternelles qui accueillent chacune à leur domicile de un à trois enfants. La capacité d'accueil de la crèche ne peut excéder 150 places. Les assistantes maternelles, qui sont employées par la crèche et non par les parents, ont à leur disposition un local d'accueil et un espace pour les activités d'éveil organisées pour les enfants ;

- les établissements réguliers d'accueil des enfants de moins de trois ans à gestion parentale dits « crèches parentales », dont la capacité d'accueil est de 20 places (25 par dérogation), est gérée par une association de parents. Dans ce type de structure, les parents participent eux-mêmes à la garde des enfants, avec le soutien d'un personnel qualifié.