B.O.I. N° 185 du 3 DECEMBRE 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-11-04
N° 185 du 3 DECEMBRE 2004
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC. IS. DISPOSITIONS COMMUNES). CRÉDIT D'IMPÔT FAMILLE
(C.G.I., ART. 199 TER E, 220 G, 223 O ET 244 QUATER F)
NOR : ECO F 04 10045J
Bureau B 2
PRESENTATIION
L'article 98 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), codifié à l'article 244 quater F du code général des impôts, instaure un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui réalisent certaines dépenses permettant à leurs salariés ayant des enfants à charge de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale (dit « crédit d'impôt famille »). Quatre catégories de dépenses sont éligibles à ce crédit d'impôt famille : - les dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement de « crèches » et « halte-garderies » assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise ; - les dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation ; - les rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé de paternité, de maternité, parental d'éducation ou « pour enfant malade » ; - les dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail. Le crédit d'impôt famille est égal à 25 % du montant des dépenses éligibles. Il est plafonné à 500 000 € par an et par entreprise. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. • |
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CHAPITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION
Section 1 :
Entreprises concernées
1.Le crédit d'impôt famill e est un dispositif institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel, conformément au I de l'article 244 quater F du code général des impôts.
2.Ce dispositif s'applique quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux...etc.).
Sous-section 1 :
Nature des activités exercées
3.Sont admises au dispositif les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole.
Sous-section 2 :
Régime réel d'imposition
4.Peuvent bénéficier du crédit d'impôt famille les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié d'imposition, de plein droit ou sur option, ou à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.
De même, peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt famille, les établissements publics et les associations, dès lors qu'ils sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
5.Par suite, ne peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt famille, les entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés (par exemple, les associations n'exerçant pas d'activités lucratives au sens de l'article 206-1 du code général des impôts et de l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998) ou exonérées de l'impôt sur les sociétés par une disposition particulière (par exemple, les sociétés anonymes de crédit immobilier exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 207-1-4° ter du code général des impôts).
6.Sont également exclues du bénéfice du dispositif du crédit d'impôt famille, lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'imposition selon un régime réel, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu par l'article 64 du code général des impôts en matière de bénéfices agricoles, selon le régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du code précité en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du même code en matière de bénéfices non commerciaux.
7.En revanche, les entreprises exonérées totalement ou partiellement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu par application d'un abattement sur les bénéfices réalisés (entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies du code général des impôts) peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt famille.
Section 2 :
Dépenses éligibles
8.L'article 244 quater F du code général des impôts prévoit que quatre catégories de dépenses sont éligibles au crédit d'impôt famille :
- les dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise ;
- les dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation ;
- les rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé de paternité, de maternité, parental d'éducation ou « pour enfant malade » ;
- les dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail.
9.Nota : les dépenses à caractère social supportées dans l'intérêt du personnel constituent des charges déductibles du résultat fiscal de l'entreprise (cf. DB 4 C 4424 du 30 octobre 1997). Le crédit d'impôt famille dont bénéficie l'entreprise se cumule donc avec la déduction fiscale de ces dépenses. L' « avantage fiscal » total dont bénéficie l'entreprise engageant de telles dépenses est donc proche de 60 % des versements (25 % de crédit d'impôt et 33,33% d'économie d'impôt liée à la déductibilité de la charge).
Sous-section 1 :
Dépenses ayant pour objet de financer la création ou le fonctionnement des établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leur salariés.
10.Visée au a du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, cette première catégorie de dépenses concerne les dépenses engagées par l'entreprise pour la création ou le fonctionnement d'un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
A. ETABLISSEMENTS CONCERNES
11.Les établissements concernés sont ceux visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Ces établissements sont régis par les dispositions prévues aux articles R. 2324-16 à R. 2324-47 du code de la santé publique.
I. Les établissements d'accueil régulier des enfants de moins de trois ans
12.Ces établissements, dénommés « crèches » existent sous différentes formes :
- les établissements d'accueil régulier des enfants de moins de trois ans communément dénommés « crèches collectives », qui peuvent être gérés par une collectivité publique (commune par exemple) ou privée (association, entreprise) et dont la capacité ne doit pas excéder 60 places par unité d'accueil ;
- les services d'accueil familial dits « crèches familiales », qui sont des services gérés par une collectivité publique ou privée, qui emploie des assistantes maternelles qui accueillent chacune à leur domicile de un à trois enfants. La capacité d'accueil de la crèche ne peut excéder 150 places. Les assistantes maternelles, qui sont employées par la crèche et non par les parents, ont à leur disposition un local d'accueil et un espace pour les activités d'éveil organisées pour les enfants ;
- les établissements réguliers d'accueil des enfants de moins de trois ans à gestion parentale dits « crèches parentales », dont la capacité d'accueil est de 20 places (25 par dérogation), est gérée par une association de parents. Dans ce type de structure, les parents participent eux-mêmes à la garde des enfants, avec le soutien d'un personnel qualifié.