Date de début de publication du BOI : 18/04/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 70 du 18 AVRIL 2005


Sous-section 5 :

Régime réel d'imposition


32.Peuvent bénéficier du crédit d'impôt prospection commerciale les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié d'imposition, de plein droit ou sur option, ou à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.

De même, peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt prospection commerciale, les établissements publics et les associations, dès lors qu'ils sont soumis à l'impôt sur les sociétés.

33.Par suite, ne peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt prospection commerciale, les entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés (par exemple, les associations n'exerçant pas d'activités lucratives au sens de l'article 206-1 du code général des impôts et de l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998) ou exonérées de l'impôt sur les sociétés par une disposition particulière.

34.Sont également exclues du bénéfice du dispositif du crédit d'impôt prospection commerciale, lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'imposition selon un régime réel, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu par l'article 64 du code général des impôts en matière de bénéfices agricoles, selon le régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du code précité en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du même code en matière de bénéfices non commerciaux.

35.En revanche, les entreprises exonérées totalement ou partiellement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu par application d'un abattement sur les bénéfices réalisés (entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies du code général des impôts) peuvent bénéficier du dispositif du crédit d'impôt prospection commerciale.