B.O.I. N° 186 du 10 NOVEMBRE 2005
Section 2 :
Détermination de la réduction d'impôt
Sous-section 1 :
Calcul de la réduction d'impôt
54.La réduction d'impôt instituée par le 1° du I de l'article 21 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie est égale à 65 % :
- des versements en numéraire effectués entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au profit des entités mentionnées aux paragraphes n° 10 et suivants ;
- du montant des dépenses hors taxes exposées, durant la période visée à l'alinéa précédent, pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique confiées à ces mêmes entités.
55. Situation particulière : Opération de fusion.
Lorsque la fusion est effectuée sans effet rétroactif, la réduction d'impôt ne peut être transférée.
En revanche, lorsqu'un effet rétroactif est donné à l'opération de fusion, les dépenses éligibles à la réduction d'impôt comptabilisées chez la société absorbée sont, sur la période de rétroactivité, reprises dans la comptabilité de la société absorbante et prises en compte pour la détermination de la réduction d'impôt de cette dernière.
Sous-section 2 :
Plafonnement de la réduction d'impôt
56.En application du VIII de l'article 21 précité, la réduction d'impôt ne peut être supérieure à 2,5% du montant de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre du dernier exercice clos avant le 16 mars 2005, le cas échéant porté ou ramené à douze mois. L'impôt sur les sociétés de référence est l'impôt dû, hors contributions additionnelles, avant imputation des autres réductions et crédits d'impôts.
57.Exemple :
La société A a dégagé, au titre de son exercice ouvert le 1 er mars 2004 et clos le 31 décembre 2004, un résultat fiscal de 9.000.000 €. L'entreprise est donc redevable, au titre de cet exercice, d'un montant d'impôt sur les sociétés de 3.000.000 € (soit 9.000.000 x 33,1/3 %).
L'exercice n'ayant qu'une durée de dix mois, il faut recalculer le montant de l'impôt sur les sociétés dû sur un résultat théorique calculé sur douze mois pour déterminer le montant du plafond de réduction d'impôt, et donc le plafond d'éligibilité des versements.
La réduction d'impôt dont elle pourra bénéficier au titre de versements éligibles effectués entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 sera plafonnée à 90 000 € (soit 2,5 % x 12/10 x 3.000.000). Le montantmaximal des versements ouvrant droit à réduction d'impôt sera donc de 138.461 € (soit 90.000 € / 0,65).
Sous-section 3 :
Modalités de plafonnement dans les groupes de sociétés
58.Le VIII de l'article 21 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie prévoit que la limite de 2,5 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe au titre du résultat d'ensemble du groupe.
Section 3 :
Utilisation de la réduction d'impôt
59.Conformément aux dispositions du VIII de l'article 21 susvisé, la réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005. Pour les entreprises qui effectuent des versements au cours de deux exercices différents (cas d'entreprises qui clôturent leur exercice entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005), la réduction d'impôt est calculée sur l'ensemble de ces versements et s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005.
60.Le VIII susvisé prévoit également la possibilité, pour les entreprises, de réduire leur acompte du 15 décembre 2005 du montant de la réduction d'impôt. Toutefois, cette possibilité ne peut être exercée par les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 20 novembre et le 30 décembre 2005, dans la mesure où l'acompte dû le 15 décembre 2005 sert à la liquidation de l'impôt dû au titre de ce même exercice et non à celui du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005.
61.Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
62.Exemple n° 1 :
La société A a dégagé, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004, un bénéfice de 3.120.000 € la rendant redevable d'un impôt sur les sociétés de 1.040.000 €. Elle bénéficie donc d'un plafond de réduction d'impôt égal à 26 000 € (soit 1.040.000 x 2,5%) et peut donc effectuer des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre des versements en faveur d'organismes et entreprises de recherche pour un montant maximal de 40.000 € (soit, 26.000 / 0,65).
Pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005, la société A doit acquitter quatre acomptes d'impôt sur les sociétés, dûs respectivement les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre 2005. Chaque acompte 2 est égal à 8,1/3 % du résultat 2004, soit 260.000 €.
La société A pourra donc diminuer le montant de l'acompte dû le 15 décembre (soit 260.000 €) du montant de la réduction d'impôt (soit 26.000 €) et n'acquitter ainsi qu'un acompte de 234.000 € (soit 260.000 € - 26.000 €).
Le 15 avril 2006, la société A dégage un résultat déficitaire au titre de son exercice clos le 31 décembre 2005. Les acomptes qu'elle a acquittés lui sont donc restitués, pour un montant de 1.014.000 € (soit 234.000 € + 3 x 260.000 € ). La réduction d'impôt qui, en définitive, n'est pas utilisée, ne pourra être ni restituée, ni reportée.
63. Exemple n° 2 :
La société B qui clôture son exercice au 31 octobre de chaque année a dégagé au titre de son exercice clos le 31 octobre 2004 un bénéfice de 3.000.000 € la rendant redevable de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 1.000.000 €. Elle bénéficie donc d'un plafond de réduction d'impôt égal à 25.000 € (soit 1.000.000 € x 2,5 %) et peut effectuer des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt pour un montant maximal de 38.462 € (soit 25.000 / 0,65).
La société B effectue deux versements éligibles, d'un montant de 10.000 € chacun, en septembre 2005 et en novembre 2005.
Ces versements lui donnent droit à une réduction d'impôt égale à 13.000 € (soit 20.000 € x 65 %). Cette réduction d'impôt, bien que concernant des versements effectués au titre de deux exercices différents (les exercices clos respectivement le 31 octobre 2005 et le 31 octobre 2006) est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2006.
Section 4 :
Obligations déclaratives
64.Les entreprises qui ne sont pas membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts doivent déposer, auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, une déclaration spéciale avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés (imprimé n° 2572) dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005.
65.Lorsque l'entreprise a effectué des versements au titre de deux exercices différents (cas d'une entreprise qui clôture son exercice entre le 16 mars et le 31 décembre), elle portera l'ensemble de ces versements sur une seule déclaration qu'elle déposera avec le relevé de solde dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005.
66.Pour les sociétés relevant du régime des groupes prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble, les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration, ainsi qu'un état permettant de déterminer le total des réductions d'impôt calculées au niveau des différentes sociétés du groupe et le montant de la réduction d'impôt imputable sur l'impôt dû par la société mère au titre du résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à leur propre déclaration de résultats.
67.Les déclarations spéciales à souscrire pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au paragraphe n° 2 ou à celle prévue au paragraphe n° 6 sont disponibles sur le site internet www.impots.gouv.fr sous les références 2079-INV1-SD et 2079-INV2-SD et figurent en annexe de la présente instruction.
68.Lorsqu'un effet rétroactif est donné à une opération de fusion (cf point n° 53 ci-avant), l'entreprise absorbante dépose alors une seule déclaration spéciale pour la période couverte par la rétroactivité.
CHAPITRE 2 :
REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES QUI SOUSCRIVENT AU CAPITAL DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES INNOVANTES OU A DES PARTS DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION
69.Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés peuvent, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 21 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées en 2005 au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au capital de petites et moyen nes entreprises innovantes ou dans des parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
Section 1 :
Champ d'application de la mesure
Sous-section 1 :
Entreprises effectuant les versements
70.Pour être susceptible de bénéficier de la mesure, l'entreprise souscriptrice doit répondre aux conditions suivantes :
- être imposée à l'impôt sur les sociétés ;
- ne pas être elle-même bénéficiaire de versements qui ont ouvert droit à la réduction d'impôt pour le financement de projets de recherche ou à celle pour la souscription au capital de PME innovantes ou de parts de FCPI (VI de l'article 21 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie).
Sous-section 2 :
Entités bénéficiaires des versements
A. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES INNOVANTES
71.Les petites et moyennes entreprises innovantes éligibles au capital desquelles les entreprises mentionnées au paragraphe n° 70 sont susceptibles de souscrire sont celles qui répondent à la définition mentionnée aux paragraphes n os12 à 27 .
B. FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION
72.Conformément aux dispositions de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis comme étant des fonds communs de placement à risques (FCPR) dont l'actif est constitué pour au moins 60 % de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant (...) émises par des sociétés :
- ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
- qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
- qui comptent moins de deux mille salariés ;
- dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
- ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret.
Sous-section 3 :
Obligations de l'entreprise souscriptrice
A. CONSERVATION DES TITRES PENDANT CINQ ANS
73.Conformément au IV de l'article 21 de la loi pour la confian ce et la modernisation de l'économie, l'entreprise souscriptrice doit conserver pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.
74.En cas de non-respect de cette condition, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée, sous réserve des précisions apportées au paragraphe n° 52 .
B. ABSENCE DE DETENTION DE LA MAJORITE DU CAPITAL DE L'ENTREPRISE
75.En application du IV de l'article 21 susvisé, l'entreprise souscriptrice ne doit pas, durant la période de cinq ans à compter de la souscription en numéraire, détenir directement ou indirectement la majorité du capital de l'entreprise innovante.
76.Ainsi, l'entreprise souscriptrice peut augmenter sa participation dans la PME innovante, jusqu'au cinquième anniversaire de la souscription, dès lors qu'elle ne détient pas directement ou indirectement plus de 50% de cette PME.
77.En cas de non-respect de cette condition, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée, sous réserve des précisions apportées au paragraphe n° 52 .