Date de début de publication du BOI : 16/03/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 49 du 16 MARS 2006


Section 4 :

Imputabilité de l'IFA sur l'impôt sur les sociétés



Sous-section 1 :

Cas général


19.En application des dispositions de l'article 220 A du code général des impôts, l'IFA est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de son exigibilité et les deux années suivantes (cf. Doctrine administrative 4 L 64).

Cette imputation est possible sur les acomptes ou sur le solde d'impôt sur les sociétés acquittés au titre des périodes susvisées.

En outre, l'imputation peut également s'effectuer sur les rappels d'impôt sur les sociétés opérés à la suite d'un contrôle. Il est rappelé à ce titre que seule peut être imputée le cas échéant, sur l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au cours d'une année déterminée, l'IFA versée au cours de l'année même ou des deux années précédentes, et non encore imputée (cf. réponse ministérielle Dubedout, JO Débats AN du 23 août 1982, p. 3395).

Enfin, l'IFA peut par ailleurs s'imputer sur les dettes d'impôt sur les sociétés qui, au 31 décembre N+2 ne seraient que certaines et liquides sans être exigibles. C'est notamment le cas du solde de liquidation des exercices clos en septembre, octobre, novembre et avant le 31 décembre N+2 à la condition expresse que le relevé de solde ait été déposé au plus tard le 31 décembre N+2 (cf. B.O.I. 4 A-10-04 du 26 novembre 2004).

20.Une fois le délai d'imputation écoulé, l'IFA n'est plus déductible et constitue dès lors une charge définitive pour l'entreprise. Telle est la situation dans laquelle se trouvent les sociétés et autres personnes morales dont le résultat fiscal est déficitaire pendant trois années consécutives au moins.


Sous-section 2 :

Cas des groupes de sociétés visés à l'article 223 A du code général des impôts


21.En application des dispositions de l'article 223 M du code général des impôts, l'IFA des sociétés du groupe qui est acquittée par la société mère est imputable sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble dû pendant l'année de son exigibilité et les deux années suivantes (cf. Doctrine administrative 4 L 64, n os 10 et suivants).

22.L'année de l'entrée dans le groupe d'une filiale, l'IFA de la filiale entrante est acquittée par la filiale elle-même et imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière au titre du dernier exercice clos avant son entrée dans le groupe.

En outre, les IFA acquittées par la société filiale avant son entrée dans le groupe ne peuvent pas être imputées sur des impositions émises au nom de la société mère au titre d'exercices antérieurs à son entrée.

23.En cas de sortie du groupe d'une société, le montant de l'IFA payée par la société mère au titre de cette société et pour les deux années antérieures à celle de la sortie, qui n'a pas pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble, ne peut pas être transféré à la société sortante pour être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière.


CHAPITRE 2 :

NOUVEAU DISPOSITIF



Section 1 :

Liquidation et paiement de l'IFA



Sous-section 1 :

Cas général



  A. Liquidation de l'IFA


  1. Chiffre d'affaires à retenir :

24.Le chiffre d'affaires à prendre en considération pour déterminer le montant de l'IFA due s'entend désormais du chiffre d'affaires hors taxes.

Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée, notamment, n'est plus ajoutée au chiffre d'affaires hors taxes pour déterminer le montant de l'IFA dû par l'entreprise.

25.Cela étant, le chiffre d'affaires correspond toujours à l'ensemble des opérations réalisées par l'entreprise avec les tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes augmenté des produits financiers, et le chiffre d'affaires de référence est toujours celui du dernier exercice clos avant le 1 er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition.

  2. Barème de l'IFA :

26.Le nouveau barème de l'IFA est le suivant :


27.Ainsi, désormais, les personnes morales dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 300 000 euros ne sont plus redevables de l'IFA.

Enfin, au regard de l'ancien barème, une nouvelle tranche d'imposition est créée pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 500 000 000 euros.

28.Il est précisé qu'une société dont le chiffre d'affaires est égal à la limite supérieure d'une des tranches du barème doit acquitter l'IFA correspondant à la tranche de chiffre d'affaires supérieure.

Exemple : Une société X réalise un chiffre d'affaires égal à 1 500 000 euros.

Elle doit acquitter une IFA d'un montant de 3 750 euros.


  B. Paiement de l'IFA


29.La loi de finances pour 2006 qui réforme l'IFA ne modifie pas les règles de paiement de l'IFA. Ainsi, l'IFA doit toujours être acquittée au plus tard le 15 mars de l'année d'exigibilité, quelle que soit la date de clôture de l'exercice social, auprès du service des impôts des entreprises compétent.

Ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôts sur les sociétés (imprimé n° 2571), qui continue à tenir également lieu de relevé d'IFA. Il est déposé auprès du service des impôts des entreprises du lieu de dépôt de la déclaration des résultats.

L'acompte d'impôt sur les sociétés est à payer au plus tard également le 15 mars.


Sous-section 2 :

Cas des groupes de sociétés visés à l'article 223 A du code général des impôts



  A. Liquidation de l'IFA


  1. Chiffre d'affaires à retenir :

30.Le montant de chacune des IFA payées par la société mère pour les sociétés du groupe est désormais déterminé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes de la société concernée (cf. n os24 et 25 ).

31.Le chiffre d'affaires de référence est toujours celui du dernier exercice clos avant le 1 er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition.

  2. Barème de l'IFA :

32.Le nouveau barème de l'IFA est le même pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts, que celui indiqué au n° 26 .

Ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôts sur les sociétés (imprimé n° 2571), qui continue à tenir également lieu de relevé d'IFA. Il est déposé par la société mère du groupe auprès du service des impôts des entreprises du lieu de dépôt de la déclaration des résultats.

L'acompte d'impôt sur les sociétés est à payer au plus tard également le 15 mars.


  B. Paiement de l'IFA


33.Les modalités de paiement de l'IFA dans le cadre d'un groupe fiscal n'ont pas été modifiées par la loi de finances pour 2006 qui réforme le régime fiscal de l'IFA.

Ainsi, la société mère du groupe continue d'acquitter l'IFA pour l'ensemble de ses filiales, sous réserve des dispositions particulières applicables l'année d'entrée et de sortie du groupe d'une filiale ou en cas de restructuration du groupe (cf. n os16 à 18 ).


Section 2 :

Comptabilisation de l'IFA en charge déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés



Sous-section 1 :

Cas général


34.La loi de finances pour 2006 a modifié les dispositions de l'article 220 A du code général des impôts.

Désormais, l'IFA n'est plus déductible de l'impôt sur les sociétés pendant l'année de son exigibilité et les deux années suivantes.

35.En revanche, l'IFA devient une charge déductible du résultat imposable de l'entreprise au titre de l'exercice en cours au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition.

36.Exemple :

Soit une SA X, dont le chiffre d'affaires hors taxes est égal à 350 000 euros.

Avant la réforme introduite par la loi de finances pour 2006, le régime de son IFA due était le suivant :

- IFA due : 1 575 euros.

- Traitement fiscal : imputation de cette IFA sur les acomptes ou le solde de l'impôt sur les sociétés dus par la société X au titre de l'année d'exigibilité de l'IFA et les deux années suivantes. L'IFA n'est pas comptabilisée en charges par la société X.

En cas de résultat déficitaire, le montant de l'IFA était imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des deux années suivantes.

Depuis la réforme introduite par la loi de finances pour 2006, le régime de l'IFA due par la SA X est le suivant :

- IFA due : 1 300 euros.

- Traitement fiscal : prise en compte de cette IFA dans les charges déductibles afférentes au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société X au titre de l'année d'exigibilité de l'IFA.


Sous-section 2 :

Cas des groupes de sociétés visés à l'article 223 A du code général des impôts


37.La loi de finances pour 2006 a supprimé les dispositions du premier alinéa de l'article 223 M du code général des impôts.

Désormais, l'IFA payée par la société mère du groupe fiscal pour le compte de ses filiales n'est plus imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du résultat d'ensemble.

38.L'IFA due par chaque société membre du groupe fiscal est une charge déductible du résultat imposable individuel de chacune d'elles.

Chaque filiale s'acquitte de l'IFA qu'elle doit auprès de la société mère, qui en est redevable auprès de la Direction Générale des Impôts.

Lorsque les filiales ne s'acquittent pas de ces sommes auprès de la société mère, il y a lieu de constater une subvention, neutralisable pour la détermination du résultat d'ensemble, et qui ne devra être réintégrée que si les filiales concernées sortent du groupe au cours des cinq exercices suivants, en application des dispositions du 6ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts et du 1er alinéa de l'article 223 R du même code.

39.Au titre de l'exercice de son entrée dans le groupe, la société membre du groupe doit, conformément aux dispositions de l'article 223 M du code précité, s'acquitter de l'IFA qu'elle doit comme en l'absence d'appartenance à un groupe fiscal. Par ailleurs, l'IFA reste une charge déductible de son résultat imposable individuel.

40.En cas de sortie du groupe d'une société membre, il convient de distinguer deux situations :

- l'événement à l'origine de la sortie de la société membre intervient avant le 15 mars (date de paiement de l'IFA) :

L'IFA déduite du résultat imposable individuel de la société membre du groupe, doit être acquittée par elle.

- l'événement à l'origine de la sortie de la société membre intervient après le 15 mars :

L'IFA déduite du résultat imposable individuel de la société membre du groupe, doit être acquittée par la société mère du groupe.


CHAPITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


41.Les nouvelles dispositions, instaurées par l'article 21 de la loi de finances pour 2006, s'appliquent aux IFA dues à compter du 1 er janvier 2006.

42.Dans ces conditions, les IFA acquittées au titre des années antérieures au 1 er janvier 2006 restent soumises à l'ancien régime de l'IFA et peuvent dès lors être imputées sur l'impôt sur les sociétés de l'année d'exigibilité de l'IFA et les deux années suivantes (cf. n os19 à 23 ).

L'imputation peut également s'effectuer sur les rappels d'impôt sur les sociétés opérés à la suite d'un contrôle. Seules peuvent être imputées, le cas échéant, sur l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement par voie d'avis de mise en recouvrement (AMR) au cours d'une année déterminée, les IFA acquittées au titre des deux années antérieures au 1 er janvier 2006 et non encore imputées.

43.Exemple :

Soit une SA Y dont l'exercice social coïncide avec l'année civile et dont le chiffre d'affaires hors taxes est par hypothèse égal chaque année à 350 000 euros.

L'IFA due par cette entreprise au titre des années 2005, 2006 et 2007 est le suivant :


L'IFA due par l'entreprise le 15 mars 2004 est imputable sur l'impôt sur les sociétés payé par la SA Y en 2004. L'excédent éventuel d'IFA non imputé est encore imputable sur l'impôt sur les sociétés payé par la SA Y en 2005 et 2006.

De même, l'IFA due par l'entreprise le 15 mars 2005 est imputable sur l'impôt sur les sociétés payé par la SA Y en 2005. L'excédent éventuel d'IFA, non imputé est encore imputable sur l'impôt sur les sociétés payé par la SA Y en 2006 et 2007.

Les IFA dues le 15 mars 2006 et 2007 ne sont plus imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la SA Y et constituent des charges déductibles du résultat imposable de cette dernière.

Ainsi, au titre de l'exercice clos en 2006, la SA Y admettra en charges déductibles l'IFA payée le 15 mars 2006 et imputera sur l'impôt sur les sociétés dû les excédents éventuels d'IFA payés en 2004 et 2005, non encore imputés ou imputés partiellement.

De même, au titre de l'exercice clos en 2007, la SA Y admettra en charges déductibles l'IFA payée le 15 mars 2007 et imputera sur l'impôt sur les sociétés dû l'excédent éventuel d'IFA payé en 2005, non encore imputé ou imputé partiellement.

A compter de l'année 2008, la SA Y pourra seulement admettre en charges déductibles l'IFA payée le 15 mars de l'année.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT