Date de début de publication du BOI : 03/05/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 63 du 3 MAI 2007


  III. Conséquences du non respect de ces critères


27.Lorsque le professionnel non sédentaire ne satisfait pas au moins à l'un des deux critères précédemment évoqués, les dispositions de l'article 44 duodecies ne peuvent être appliquées.

Lorsqu'au titre d'un exercice de la période d'exonération, le contribuable n'est pas en mesure de justifier d'une activité effective réalisée dans le périmètre d'un bassin d'emploi à redynamiser, l'exonération d'impôt sur les bénéfices ne s'applique pas non plus. Toutefois dans cette hypothèse, le bénéfice du régime de faveur trouvera à s'appliquer si lors d'un exercice ultérieur, le contribuable est en mesure de justifier du respect des critères. En outre il est précisé que le point de départ de l'exonération (sept ans au total) demeure fixé à la date de délimitation des bassins d'emploi à redynamiser ou le cas échéant à la date de création de l'activité si celle-ci est postérieure. Par conséquent, lorsque l'application de l'exonération a été suspendue au titre d'une ou plusieurs périodes d'exonération en raison du non respect des conditions d'éligibilité et que le contribuable peut justifier du respect de ces conditions lors d'un exercice ultérieur, l'exonération s'applique à nouveau à compter de cet exercice mais seulement pour la durée d'application du dispositif restant à courir (sans ouvrir de nouvelle période d'exonération).


  B. REPRISES, TRANSFERTS, CONCENTRATIONS OU RESTRUCTURATIONS INTERVENUS AU SEIN DES BASSINS D'EMPLOI À REDYNAMISER


28.L'article 44 duodecies tel qu'issu de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit que l'exonération d'impôt sur les bénéfices ne doit s'appliquer que pour la durée du dispositif restant à courir, lorsque la création d'activité est consécutive à une reprise, un transfert, une concentration ou une restructuration d'activité ayant déjà bénéficié au préalable de ce régime de faveur.


  I. Reprise d'activités préexistantes


29.Les contribuables qui reprennent une activité jusqu'au 31 décembre 2011 inclus dans les bassins d'emploi à redynamiser, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 44 duodecies lorsque cette activité a été préalablement à la reprise placée sous ce même régime, quelles que soient les modalités de la reprise (fusion, transformation, apport....). L'exonération dont bénéficie le repreneur ne s'applique que pour la durée du dispositif restant à courir, sous réserve des limitations prévues par les règlements communautaires applicables.

A contrario, lorsque le contribuable reprend dans les mêmes conditions une activité qui n'avait pas été placée auparavant sous le régime de l'article 44 duodecies, il peut bénéficier d'une nouvelle période d'exonération à compter de la date de la reprise à la condition qu'il y ait création soit d'une société nouvelle soit d'une nouvelle implantation.


  II. Transfert d'activités préexistantes


30.Lorsque la création d'activité dans un des bassins d'emploi à redynamiser fait suite au transfert d'une activité précédemment exercée dans un autre bassin d'emploi à redynamiser, elle n'est admise au bénéfice de l'exonération que pour la durée du dispositif restant à courir.

31.Le transfert doit s'entendre de la cessation totale ou partielle, temporaire ou non, d'une activité puis de la création d'une activité similaire dans un bassin d'emploi à redynamiser. Ainsi, le transfert des moyens d'exploitation n'est pas nécessaire pour caractériser une telle opération.


  III. Concentrations ou restructurations d'activités préexistantes


32.Les activités créées au sein d'un bassin d'emploi à redynamiser dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activité déjà exercée dans une telle zone sont admises au bénéfice du régime d'exonération mais uniquement pour la durée du dispositif restant à courir.

A contrario, si ces opérations concernent une activité qui n'avait pas été placée au préalable sous le régime de l'article 44 duodecies, le contribuable procédant à ces opérations bénéficiera d'une nouvelle période d'exonération pour toute la durée d'application du dispositif à la condition qu'il y ait création soit d'une société nouvelle soit d'une nouvelle implantation.

33.Les opérations de concentration ou de restructuration permettent d'exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas notamment à l'occasion d'opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, de filialisation ou d'externalisation. Pour d'autres précisions utiles concernant ces types d'opérations il conviendra de se reporter aux commentaires figurant aux paragraphes n°50 à 55 du BOI 4 A-6-01 relatifs à l'application du régime des entreprises nouvelles, et transposables au régime applicable dans les bassins d'emploi à redynamiser.


  IV. Transferts faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 44 duodecies


34.L'article 44 duodecies prévoit que l'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité exercée précédemment par le contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies relatif au régime des entreprises nouvelles dans l'ensemble des zones éligibles à ce dispositif (ZRR, ZRU, zones PAT et TRDP jusqu'au 31 décembre 2006, zones d'aide à finalité régionale (AFR) à compter du 1 er janvier 2007), ou des dispositions des articles 44 octies ou 44 octies A relatifs au régime applicable dans les zones franches urbaines, ou qui a bénéficié de la prime d'aménagement du territoire y compris si elle n'a pas bénéficié d'exonération fiscale. Les créations d'activités dans un bassin d'emploi à redynamiser consécutives à un transfert d'activité précédemment exercée dans une zone n'ouvrant pas droit à un dispositif de faveur, ouvrent droit à exonération.


Sous-section 3 :

Détermination des allègements d'impôt résultant de l'application des dispositions de l'article 44 duodecies



  A. BENEFICES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXONERES


35.Seuls les bénéfices provenant des activités implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser sont exonérés. Pour déterminer les bénéfices susceptibles d'être exonérés, il convient de se reporter aux paragraphes n°28 à 53 du BOI 4 A-7-97 , transposables au régime applicable dans les bassins d'emploi à redynamiser.

Dans l'hypothèse où une entreprise exerce deux activités distinctes éligibles au régime de faveur de l'article 44 duodecies mais que l'une d'elles est exercée en dehors de la zone éligible, les bénéfices provenant de cette activité ne seront pas pris en compte pour l'application de l'exonération.

36.Sont ainsi retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun, les produits qui ne viennent pas directement de l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

37.Il s'agit des produits des actions (par exemple les plus values réalisées sur la cession de ces titres), produits financiers tels que dividendes de sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes implantées hors bassin d'emploi à redynamiser, des résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, des résultats de cession des titres de ces sociétés, des subventions, libéralités et abandons de créances, des produits tirés de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser. Sont également exclus du bénéfice de l'exonération les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice (sauf pour les contribuables ayant la qualité d'établissement de crédit).

38.De même, lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, la fraction du bénéfice correspondant à l'activité exercée dans cette zone est déterminée forfaitairement au prorata des éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'activité implantée en zone.

Dans le rapport à établir, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

- au numérateur : les éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467 du CGI, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport afférents à l'activité exercée dans le bassin d'emploi à redynamiser ;

- au dénominateur : l'ensemble des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable visés à l'article 1467 précité. La valeur locative des moyens de transport est toujours prise en considération.

39.Cas des bailleurs d'immeubles : par exception aux règles précitées, les bailleurs d'immeubles qui prétendent au bénéfice des dispositions de l'article 44 duodecies sont exonérés non pas en fonction des bases de taxe professionnelle correspondant aux immeubles situés dans le bassin d'emploi à redynamiser, mais à concurrence du seul bénéfice provenant de ces immeubles.

40.Cas des groupes de sociétés : en application du III de l'article 44 duodecies, lorsque le contribuable est une société de groupe fiscal visé à l'article 223 A du CGI, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions exposées aux paragraphes n° 36 à 38 . Ainsi, le calcul des droits à exonération s'effectue au niveau de chacune des sociétés du groupe qui est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser. Le résultat pris en compte pour l'établissement du résultat d'ensemble susceptible d'être exonéré correspond au résultat propre déclaré de chaque société membre du groupe diminué des produits bruts imposables.

Lorsque la société membre d'un groupe fiscal n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le résultat propre réputé réalisé dans le bassin est déterminé en fonction des éléments d'imposition à la taxe professionnelle de cette société selon les modalités exposées au paragraphe n° 38 . Le bénéfice d'ensemble exonéré correspond à la somme des résultats propres de chaque société du groupe déterminés selon les modalités exposées à l'alinéa précédent et exerçant une activité dans un bassin d'emploi à redynamiser.


  B. MODALITES DE DETERMINATION DES PLAFONDS APPLICABLES


41.L'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 duodecies est limitée par deux types de plafonnements alternatifs. Ainsi, lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement d'exemption AFR. Dans le cas contraire, il est subordonné au respect des dispositions de la réglementation relative aux aides de minimis.

42.Des instructions fiscales à paraître commenteront les modalités d'application de ces règlements communautaires.


  C. ARTICULATION DE L'EXONÉRATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 44 DUODECIES AVEC LES AUTRES EXONÉRATIONS D'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES


43.Si une entreprise répond aux conditions requises par les régimes en faveur des entreprises nouvelles, des entreprises s'implantant en ZFU ou des entreprises créées pour la reprise d'entreprises industrielles en difficulté prévus par les articles 44 sexies, 44 octies A et 44 septies du fait par exemple de son implantation en zone AFR mais souhaite se placer sous le dispositif de l'article 44 duodecies, elle doit formuler une option pour ce dernier régime.

Cette possibilité d'option est ouverte :

- aux entreprises qui se créent dans les bassins d'emploi à redynamiser ;

- aux entreprises déjà placées sous le régime des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies lors de la création dans un bassin d'emploi à redynamiser ;

- aux entreprises qui reprennent des activités existantes dans des bassins d'emploi à redynamiser qui n'ont pas au préalable bénéficié de l'exonération.

44.L'entreprise doit notifier cette option au service des impôts dont elle relève dans un délai de six mois suivant celui du début d'activité dans un bassin d'emploi à redynamiser.

La date de notification de l'option correspond à la date de réception par le service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.

Cette option est notifiée sur papier libre. Pour une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, l'option est signée dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut, par tous les associés ou membres de cette société ou de ce groupement.

A défaut d'option expresse par le contribuable, c'est le régime de l'article 44 sexies qui s'appliquera.


  D. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES



  I. Etat de détermination de l'exonération


45.Un état de détermination du bénéfice susceptible d'être exonéré est joint à la déclaration de résultats (cf. article 49 V de l'annexe III au code général des impôts). Cet état est conforme au modèle figurant en annexe 4 à la présente instruction.


  II. Cas des bailleurs d'immeubles


46.Les bailleurs d'immeubles éligibles au régime sont soumis à des règles spécifiques de détermination du bénéfice exonéré.

Ils ne sont pas tenus de remplir l'état mentionné précédemment.

Ils doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque période d'imposition des bénéfices la liste et le lieu d'implantation de leurs propriétés données en location ainsi que le bénéfice provenant des immeubles situés dans les bassins d'emploi à redynamiser (cf. article 49 V de l'annexe III au code général des impôts). Lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans un bassin d'emploi à redynamiser, ils doivent également joindre à cette déclaration, un compte séparé faisant apparaître pour chaque immeuble situé en zone le bénéfice net provenant de son exploitation.


  III. Cas de transfert


47.En cas de transfert d'activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, un état rédigé sur papier libre mentionnant les lieux antérieurs d'exercice de l'activité, le service des impôts auprès duquel ont été déposées les déclarations de résultat, la nature et le montant des subventions et aides accordées par l'Etat et les collectivités publiques, sera joint à la première déclaration de résultat suite au transfert.