Date de début de publication du BOI : 16/04/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 42 DU 16 AVRIL 2009


CHAPITRE 2 :

CALCUL DU CREDIT D'IMPOT



Section 1 :

Déduction des subventions publiques reçues  à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt phonographique


75.Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

Il est précisé que les financements émanant de sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) ou du fonds pour la création musicale (FCM) ne constituent pas des subventions publiques.

76.Ces subventions peuvent prendre la forme de subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales. L'ensemble de ces subventions doit donc être déduit de la somme des dépenses éligibles au crédit d'impôt afférent à l'exercice au cours duquel celles-ci ont été versées, quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions (imposition de droit commun, imposition échelonnée ou exonération).


Section 2 :

Taux du crédit d'impôt


77.En application du III de l'article 220 octies du code général des impôts, le crédit d'impôt phonographique est égal à 20 % du montant total des dépenses éligibles de production et de développement d'enregistrements phonograhiques ou vidéographiques musicales exposées au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé.

78.Dans le cas d'une coproduction, le crédit d'impôt phonographique est accordé à chacune des entreprises de production phonographique proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées, et non proportionnellement à sa part dans la coproduction. En effet, une entreprise de production phonographique qui détient 50 % des parts de coproduction d'une œuvre peut être amenée à engager plus de 50 % des dépenses éligibles. Dans ce cas, le crédit d'impôt lui sera accordé au prorata des dépenses éligibles qu'elle a engagées et non en fonction des parts qu'elle détient dans la coproduction.

79.Exemple :

Soient les entreprises de production phonographique X et Y toutes deux créées avant 2005 produisant un enregistrement phonographique dans le cadre d'un accord de coproduction. Chacune des deux entreprises détient une part égale dans la coproduction (soit 50 % chacune).

L'œuvre obtient l'agrément provisoire du ministre chargé de la culture par notification du 15 mars 2008. La réalisation de l'œuvre commence le 1er mai 2008 et s'achève le 1 er août 2008. L'agrément définitif est délivré le 22 septembre 2008. Le tableau ci-dessous indique le montant du crédit d'impôt phonographique accordé à chacune des entreprises de coproduction.


80.Pour l'appréciation des plafonds des dépenses de développement et des dépenses externalisées en cas de coproduction, il convient de se référer aux paragraphes n os66 et suivants.


Section 3 : 

Plafonnement du crédit d'impôt



Sous-section 1 :

Plafonnement de droit commun


81.Chaque opération d'enregistrement et de développement d'un album d'un jeune talent est susceptible d'ouvrir droit à un crédit d'impôt phonographique.

82.En application du 1 du VI de l'article 220 octies du code général des impôts, la somme des crédits d'impôt phonographiques ne doit pas dépasser un plafond global de 700 000 € par entreprise et par exercice.

83.Pour déterminer ce plafond, l'entreprise de production doit ainsi additionner la somme des crédits d'impôt phonographiques calculés au titre d'un exercice donné, quel que soit le nombre d'œuvres produites ouvrant droit au bénéfice de l'avantage fiscal.

84.Exemple :

Soit une entreprise de production phonographique B qui clôture son exercice fiscal le 31 décembre. Au cours des exercices 2008 et 2009, elle produit deux albums éligibles au crédit d'impôt phonographique et engage des dépenses de développement correspondantes.

L'application du plafond global du crédit d'impôt par entreprise et par exercice s'opère selon les modalités suivantes :



Sous-section 2 :

Plafond majoré


85.Le plafond de droit commun est porté à 1.100.000 € lorsque le nombre de productions de nouveaux talents constatés à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de 25 % au moins par rapport au nombre de nouveaux talents produits au titre de l'exercice précédent.

Exemple :

Soit une entreprise qui a produit 5 albums de nouveaux talents en 2007. En 2008, elle produit 7 albums de nouveaux talents.

L'augmentation de productions d'albums de nouveaux talents en 2008 par rapport à 2007 est de 40 % ([(7-5)/5 x 100]).

L'augmentation du nombre d'albums de nouveaux talents produits entre 2007 et 2008 étant supérieur à 25 %, l'entreprise pourra bénéficier du plafond majoré du crédit d'impôt de 1.100.000 € au titre de 2008.


CHAPITRE 3 : 

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT



Section 1 : 

Imputation sur l'impôt sur les sociétés


86.En application de l'article 220 Q du code général des impôts, le crédit d'impôt phonographique est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production au titre de l'exercice au cours duquel elle a exposé les dépenses éligibles.

87.L'imputation se fait à la date de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

88.L'article 46 quater-0 YU de l'annexe III au code précité prévoit que le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables dont bénéficie l'entreprise (crédits d'impôt français et étrangers).

89.Conformément à l'article 235 ter ZC du code général des impôts, le crédit d'impôt phonographique ne peut être utilisé pour le paiement de la contribution calculée sur l'impôt sur les sociétés. Le crédit d'impôt ne peut pas non plus être utilisé pour acquitter l'imposition forfaitaire annuelle ou un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos antérieurement à l'exercice au titre duquel il est obtenu.


Section 2 :

Créance sur le Trésor



Sous-section 1 :

Nature de la créance


90.L'excédent de crédit d'impôt qui n'a pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production phonographique au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées constitue une créance sur le Trésor de même montant.

91.La créance ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel elle est constatée. Il convient donc d'en déduire extra-comptablement le montant, celui-ci étant compris dans le total figurant à la ligne SG du tableau de détermination du résultat fiscal n° 2058 A.


Sous-section 2 : 

Utilisation de la créance



  A.  CESSION


92.L'article 220 Q du code général des impôts dispose que la créance sur le Trésor est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier (issus de la loi du 2 janvier 1981 modifiée par la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des activités bancaires).

Lorsque l'agrément à titre provisoire a été délivré par le ministre chargé de la culture, l'entreprise de production phonographique est considérée comme étant titulaire d'une créance résultant d'un acte à intervenir au sens de l'article L.313-23 du code monétaire et financier. Le montant de cette créance est égal à l'excédent de crédit d'impôt qui n'a pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées.

L'entreprise de production phonographique peut librement céder cette créance dans le cadre des dispositions précitées du code monétaire et financier à un établissement de crédit.

L'établissement de crédit notifie cette cession par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts des entreprises (SIE) auprès duquel l'entreprise de production acquitte son impôt sur les sociétés.

Le montant et l'exigibilité de la créance sont déterminés après constatation de l'excédent mentionné au premier alinéa de l'article 220 Q précité, l'excédent étant alors versé directement entre les mains de l'établissement de crédit cessionnaire.


  B. RESTITUTION


93.L'excédent de crédit d'impôt phonographique ne pouvant être imputé par l'entreprise de production sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ont été exposées est restitué à cette dernière. La créance est donc remboursée à concurrence du montant non employé en règlement de l'impôt sur les sociétés.

94.Exemple :

Une entreprise de production phonographique A dont l'exercice fiscal coïncide avec l'année civile produit en 2008 deux albums (album X et album Y) satisfaisant aux conditions d'application du crédit d'impôt phonographique.

L'album X obtient l'agrément provisoire le 28 février 2008 et l'enregistrement commence le 1 er mars 2008. L'œuvre est fixée le 1 er juillet 2008 et obtient son agrément définitif le 12 septembre 2009. L'album Y obtient l'agrément provisoire le 5 mars 2008 et l'enregistrement commence le 15 mars 2008. L'œuvre est fixée le 10 août 2008 et obtient l'agrément définitif le 30 septembre 2009. L'entreprise A expose les dépenses de développement de l'album X jusqu'au 30 juin 2008 et de l'album Y jusqu'au 20 septembre 2008.


95.Lorsque l'entreprise de production phonographique qui bénéficie du crédit d'impôt fait l'objet d'une liquidation ou d'une radiation du registre du commerce antérieurement à la date de remboursement de ce crédit d'impôt, celui-ci devient alors une créance indivise des anciens associés qui, soit demandent au tribunal de désigner un administrateur ad hoc, soit désignent l'un d'entre eux, ou encore l'ancien liquidateur en cas de liquidation, pour percevoir la créance (sous réserve que l'œuvre ait obtenu l'agrément à titre définitif).

96.La demande de remboursement doit être effectuée auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés. Elle résulte du dépôt de la déclaration spéciale de crédit d'impôt n° 2079-DIS-SD 1 qui accompagne le relevé de solde d'impôt sur les sociétés.


  C.  TRANSFERT


97.En cas d'opération de fusion, scission, d'apport partiel d'actif ou de transmission universelle de patrimoine au sens de l'article 1844-5 du code civil en cours de réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, le bénéfice du dispositif du crédit d'impôt afférent à l'œuvre concernée est transféré à la société absorbante ou bénéficiaire des apports dès lors que cette entreprise est une entreprise de production phonographique et engage les dépenses éligibles au crédit d'impôt phonographique afférentes à la production de l'œuvre en cours de réalisation, dans les conditions définies à l'article 220 octies du code général des impôts.

Le transfert du bénéfice du dispositif du crédit d'impôt n'est pas subordonné à la condition que l'opération de fusion ou assimilée ait bénéficié du régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts.

L'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport devra alors, pour déterminer le crédit d'impôt attaché à l'œuvre concernée au titre de l'exercice de l'opération de fusion, scission ou d'apport partiel d'actif, prendre en compte les dépenses éligibles au crédit d'impôt phonographique engagées par l'entreprise absorbée ou apporteuse à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'opération, si cette dernière a été réalisée avec effet rétroactif.

98.Exemple n° 1 :

Soit l'entreprise de production A, dont les exercices coïncident avec l'année civile. Elle produit un disque numérique polyvalent musical (DVD) pour lequel l'agrément à titre provisoire est délivré le 15 novembre 2008. L'enregistrement commence le 15 décembre 2008. L'entreprise A bénéficie d'un crédit d'impôt phonographique d'un montant de 500 000 € au titre de l'exercice 2008. Elle impute une partie de ce crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice et elle obtient la restitution de l'excédent. Le 1 er  mai 2009, l'entreprise A est absorbée, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009, par l'entreprise B, dont les exercices coïncident avec l'année civile. L'entreprise de production phonographique B décide de poursuivre la production de l'œuvre et de la développer. Elle bénéficiera du crédit d'impôt phonographique au titre des dépenses engagées en 2009, y compris au titre des dépenses engagées entre le 1 er  janvier 2009 et le 30 avril 2009 par l'entreprise A.


99.Exemple n° 2 : L'exemple précédent est repris mais l'exercice fiscal de l'entreprise B couvre la période du 1 er mars au 28 février de chaque année. L'opération de fusion est également réalisée avec effet rétroactif (celui-ci est toutefois limité à la date d'ouverture de l'exercice de la société bénéficiaire des apports, soit le 01.03.2008).


100.Corrélativement, si l'œuvre concernée ne reçoit pas l'agrément définitif, la société absorbante ou bénéficiaire des apports, venant aux droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse, devra procéder à la restitution du crédit d'impôt phonographique perçu par la société absorbée ou apporteuse au titre de cette œuvre.

101.Exemple :

Soit l'entreprise de production A qui bénéficie d'un crédit d'impôt phonographique au titre de la réalisation d'un enregistrement phonographique. Elle obtient l'agrément provisoire le 1/10/2008.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2008, elle bénéficie d'un crédit d'impôt d'un montant de 150 000 €.

Le 10/05/2009, elle est absorbée par la société B (fusion sans effet rétroactif placée sous le régime de droit commun des restructurations de sociétés) avant l'obtention de l'agrément définitif. La société B qui devait terminer la production de l'œuvre et assurer son développement abandonne finalement le projet. L'agrément définitif n'est donc pas délivré.

La société B devra alors reverser un montant de 150 000 € correspondant au crédit d'impôt phonographique dont l'entreprise A a bénéficié pour la production de l'enregistrement phonographique avant d'être absorbée.

102.En outre, le plafond des dépenses de développement éligibles au crédit d'impôt s'apprécie par enregistrement et non par entreprise.

Dès lors, en cas d'opération de fusion, scission ou d'apport partiel d'actif en cours de réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, l'entreprise absorbante devra tenir compte du montant des dépenses engagées au titre de l'œuvre reprise par l'entreprise absorbée.

103.Exemple :

Soit l'entreprise de production A qui bénéficie d'un crédit d'impôt phonographique au titre de la réalisation d'un enregistrement phonographique. Elle obtient l'agrément provisoire le 1/02/2008.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2008, elle a engagé les dépenses suivantes :

- 300 000 € au titre des dépenses de développement ;

- 2 000 000 € au titre des dépenses externalisées ;

- 1 200 000 € au titre des autres dépenses éligibles.

Le 10/02/2009, elle est absorbée par la société B (fusion sans effet rétroactif placée sous le régime de droit commun des restructurations de sociétés) avant l'obtention de l'agrément définitif.

La société B reprend la production de l'œuvre produite initialement par l'entreprise A. Au titre de l'année 2009, elle engage les dépenses suivantes :

- 300 000 € au titre des dépenses de développement ;

- 700 000 € au titre des dépenses externalisées ;

- 1 250 000 € au titre des autres dépenses éligibles.

Le montant du crédit d'impôt auquel elle aura droit est déterminé de la façon suivante :