Date de début de publication du BOI : 28/07/2009
Identifiant juridique : 4A-12-09 
Références du document :  4A-12-09 
Annotations :  Lié au Rescrit N°2012/2

B.O.I. N° 74 DU 28 JUILLET 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-12-09  

N° 74 DU 28 JUILLET 2009

INSTRUCTION DU 24 JUILLET 2009

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES) - ALLEGEMENT DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES
EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES CREEES DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENTS DU REGIME (ARTICLE 87 DE LA LOI N° 2006-1771 DU 30 DECEMBRE 2006 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 ET ARTICLE 45 DE LA LOI N° 2007-1824 DU 25 DECEMBRE 2007 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007)

(C.G.I., art. 44 sexies)

NOR : ECE L 09 10059 J

Bureau B 2



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Le régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans certaines zones du territoire prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts fait l'objet de plusieurs aménagements dans le cadre de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

L'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit, en premier lieu, que le régime d'exonération concerne désormais les entreprises implantées :

- à compter du 1 er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au 1 ter de l'article 1466 A ;

- à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité régionale.

En second lieu, le même article dispose que, pour les entreprises créées à compter du 1 er  janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par les encadrements communautaires, lesquels diffèrent selon la taille ou le lieu d'implantation de l'entreprise.

L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007 supprime les encadrements communautaires précédemment institués en subordonnant l'exonération, pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2007, au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . En outre, cet encadrement se substitue désormais au plafond de 225 000 euros prévu par le IV de l'article 44 sexies du code général des impôts.

Par ailleurs, l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux prévoit, dans certaines conditions, l'exigibilité de l'impôt sur les bénéfices dont l'entreprise nouvelle a été préalablement dispensée.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTICLE 44 SEXIES
 
3
Section 1 : Dispositions applicables aux créations intervenues avant le 1 er janvier 2007
 
4
A.  ZONES CONCERNEES PAR L'EXONERATION
 
4
     1.  Définition des zones éligibles
 
4
     2.  Conditions propres aux entreprises implantées dans des ZRR
 
8
      a ) Notion de cessation volontaire d'activité en ZRR
 
9
      b ) Délocalisation d'activité hors ZRR
 
10
B.  ACTIVITES CONCERNEES PAR L'EXONERATION
 
11
C.  PERIODE DE CREATION A RETENIR POUR L'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
13
Section 2 : Dispositions applicables aux créations intervenues à compter du 1 er janvier 2007
 
14
A.  ZONES CONCERNEES PAR L'EXONERATION
 
14
     1.  Définition des zones éligibles
 
14
     2.  Délimitation des zones AFR
 
15
B.  ACTIVITES CONCERNEES PAR L'EXONERATION
 
16
C.  PERIODE DE CREATION A RETENIR POUR L'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
17
CHAPITRE 2 : PLAFONNEMENT DES AVANTAGES
 
18
CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
 
22
Annexe I : Définition des navires civils dont la construction est exclue du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies
 
Annexe II : Produits agricoles (annexe I au Traité CE)
 
Annexe III : Décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises
 
Annexe IV : Tableau récapitulatif des zones éligibles à l'article 44 sexies en fonction de la date de l'opération
 


INTRODUCTION


1.L'article 44 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit, à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, un régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices pendant vingt-quatre mois, suivi d'une période d'abattement dégressif pendant les trois périodes de douze mois suivantes, en faveur des entreprises qui se créent dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT) classées pour les projets industriels, les territoires ruraux de développement prioritaires (TRDP) et les zones de redynamisation urbaine (ZRU). L'exonération s'applique également aux entreprises qui se créent dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) définies à l'article 1465 A du CGI pour une durée de soixante mois suivie d'une période d'abattement dégressif de cent huit mois.

Dans tous les cas, le montant maximal du bénéfice exonéré etait, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, de 225 000 euros par période de trente-six mois.

2.Ce dispositif d'allégement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles a fait l'objet de plusieurs aménagements dans le cadre de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 (LFR 2006) et de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (LFR 2007).

L'article 87 de la LFR prévoit que, en premier lieu, le régime d'exonération concerne désormais les entreprises implantées :

- à compter du 1 er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les ZRR mentionnées à l'article 1465 A ou dans les ZRU définies au 1 ter de l'article 1466 A ;

- à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR).

En second lieu, l'article précité disposait que, pour les entreprises créées à compter du 1 er  janvier 2007, l'exonération s'appliquait dans les conditions et limites prévues par :

- le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, lorsque l'entreprise créée dispose de la qualité de PME ;

- le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, lorsque l'entreprise est créée dans une ou plusieurs zones d'aide à finalité régionale ;

- le règlement concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis , pour les autres entreprises.

L'article 45 de la LFR 2007 supprime les encadrements communautaires institués par l'article 87 de la LFR 2006 en subordonnant désormais l'exonération, pour les seuls exercices clos à compter du 1 er janvier 2007, au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

En outre, le nouvel encadrement précité se substitue au plafond de bénéfice exonéré, fixé à 225 000 euros sur une période de trente-six mois, mentionné au IV de l'article 44 sexies.

Par ailleurs, l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux prévoit, dans certaines conditions, l'exigibilité de l'impôt sur les bénéfices dont l'entreprise nouvelle a été préalablement dispensée.

La présente instruction a pour objet de commenter les nouvelles dispositions de l'article 44 sexies issues, à titre principal, de la LFR 2006 et de la LFR 2007 et, à titre subsidiaire, de la loi relative au développement des territoires ruraux.

Sauf mention contraire, les articles mentionnés sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTICLE 44 SEXIES


3.L'article 87 de la LFR 2006 ne modifie ni le champ d'application des entreprises concernées (forme et régime fiscal), ni les conditions tenant à la détention du capital, à la nature des activités exclues (sauf cas particulier des exclusions sectorielles prévues par les encadrements communautaires, cf. n°   16 ) et au caractère nouveau de l'activité. A cet égard, il conviendra donc de se reporter à la doctrine figurant dans l'instruction 4 A-6-01 du 20 novembre 2001, n os 9 à 14 et n os  49 à 95 et dans l'instruction 4 A-11-06 .

En revanche, tel n'est pas le cas de la condition d'implantation en zone éligible, compte tenu des nouveaux zonages institués à compter du 1 er janvier 2007 et de la condition tenant à la nature de l'activité de l'entreprise, du fait de l'existence d'exclusions sectorielles prévues par les règlements communautaires.


Section 1 :

Dispositions applicables aux créations intervenues avant le 1 er janvier 2007



  A.  ZONES CONCERNEES PAR L'EXONERATION


  1.  Définition des zones éligibles

4.L'exonération prévue par l'article 44 sexies est réservée aux entreprises dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens matériels et humains d'exploitation sont implantés exclusivement dans l'une des zones suivantes :

- zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT) classées pour les projets industriels visées à l'article 1465 ;

- zones de redynamisation urbaine (ZRU) visées aux articles 1466 A-I bis et 1466 A-I ter ;

- territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) visés à l'article 1465 ;

- zones de revitalisation rurale (ZRR) visées au premier alinéa du I et au huitième alinéa du II de l'article 1465 A.

5.Les exonérations en cours au 1 er janvier 2007 accordées sur la base du zonage mentionné au n°  4 s'appliquent jusqu'à leur terme.

6.En outre, il convient de retenir également, pour la détermination du chiffre d'affaires en zone éligible des entreprises non sédentaires entrées dans le champ de l'exonération avant le 1 er janvier 2007, les zones telles qu'elles existaient en 2006, quelle que soit l'année d'application de l'exonération.

Par conséquent, en cas d'exonération en cours au 1 er janvier 2007, le chiffre d'affaires réalisé à compter de cette date est considéré comme étant réalisé dans les zones telles qu'elles existaient antérieurement à cette date.

7.En cas de transfert postérieur au 1 er janvier 2007 d'une entreprise initialement implantée avant le 1 er janvier 2007 en zone éligible vers une zone initialement éligible mais devenue non éligible depuis cette date, l'exonération ne pourra plus s'appliquer dans la nouvelle zone d'implantation de l'entreprise.

  2.  Conditions propres aux entreprises implantées dans des ZRR

8.L'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux dispose que l'impôt sur les bénéfices dont l'entreprise nouvelle a été dispensée au titre d'une création exclusive dans une ZRR devient immédiatement exigible, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté à partir de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté, lorsque, dans un délai de cinq ans à compter de la date de création de l'entreprise, cette dernière :

- cesse volontairement l'activité créée

- et délocalise son activité dans un territoire n'ayant pas la qualité de ZRR.

Bien entendu, l'imposition forfaitaire annuelle dont l'entreprise nouvelle a été exonérée en application de l'article 223 nonies du CGI est exigible dans les mêmes conditions.

Le point de départ du délai de cinq ans est constitué par la date de création de l'entreprise. En pratique, il s'agit de la date d'ouverture du premier exercice de l'entreprise créée.

Ces principes figurent dans le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007.

a ) Notion de cessation volontaire d'activité en ZRR

9.La cessation volontaire d'activité en ZRR s'entend de tout abandon de l'ensemble de l'activité industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale implantée dans la zone précitée qui ne serait pas dû à un évènement de force majeure.

La cessation volontaire d'activité se traduit :

- soit par une fermeture du ou des établissements de l'entreprise lorsque celle-ci ne découle pas d'une impossibilité matérielle de poursuivre l'activité dans le ou les établissements susvisés ;

- soit par une cession de l'entreprise lorsque cette cession ne résulte pas d'une décision de justice ; ainsi, la cession est considérée comme due à un évènement de force majeure lorsqu'elle est décidée par le tribunal dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde. En revanche, tel n'est pas le cas lorsque l'entreprise bénéficiant de l'exonération prévue par l'article 44 sexies perd son existence juridique du fait d'une opération de restructuration.

b ) Délocalisation d'activité hors ZRR

10.La délocalisation d'une activité se traduit par un transfert physique de son lieu de réalisation. La délocalisation peut être partielle ou totale, réalisée en France ou à l'étranger.

Ainsi, lorsqu'une entreprise initialement implantée en ZRR se délocalise en ZRU ou en zone PAT classée pour les projets industriels, l'exonération prévue par l'article 44 sexies est remise en cause, quand bien même cette dernière zone est éligible à l'exonération.

En revanche, en cas de transfert d'une activité d'une ZRR vers une autre ZRR, l'exonération dont a bénéficié l'entreprise est maintenue pour la durée restant à courir.