Date de début de publication du BOI : 12/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 29 DU 12 MARS 2012


  B. POSSIBILITE D'OPTION POUR SON ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES


23.Dès lors qu'elle est assimilée, sur le plan fiscal, à une EURL ou à une EARL, l'EIRL soumise à un régime réel d'imposition peut opter pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en application des e et f du 3 de l'article 206. L'option, irrévocable, est exercée dans les conditions et délais prévus à l'article 239, en particulier avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel elle s'applique. Si l'option pour l'impôt sur les sociétés est effectuée avant la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel a été créée l'EIRL, celle-ci est alors assujettie à l'impôt sur les sociétés dès le jour de sa création. En revanche, si l'option pour l'impôt sur les sociétés est réalisée postérieurement à cette période, l'EIRL ayant d'abord été redevable de l'impôt sur le revenu, ce changement de régime fiscal emporte les conséquences de la cessation fiscale prévue à l'article 202 ter, c'est-à-dire l'imposition de tous les bénéfices non encore imposés à la date de ce changement, y compris les plus-values latentes à cette date. Toutefois, l'EIRL peut échapper à cette fiscalisation immédiate en application du mécanisme de l'atténuation conditionnelle prévu à ce même article 202 ter, à la double condition que l'EIRL n'apporte aucune modification à ses écritures comptables à l'occasion de ce changement de régime fiscal et que l'imposition des bénéfices en sursis d'imposition, plus-values latentes et profits non encore imposés sur les stocks demeure possible à l'impôt sur les sociétés.

24.Lorsque cette option est exercée, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est alors redevable de l'impôt sur les sociétés à raison du bénéfice imposable de l'EIRL, lequel est déterminé dans les conditions de droit commun applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Ainsi, les sommes que l'entrepreneur s'attribue en rémunération de son activité professionnelle sont traitées comme des rémunérations allouées à un associé d'une EURL ou d'une EARL ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux, soumises conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 62 à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, et déductibles du bénéfice imposable de l'EIRL en application du I de l'article 211.

25.Toutefois, les cotisations obligatoires calculées sur les revenus d'activité, définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, y compris pour leur fraction assise sur les dividendes et les intérêts des sommes versées sur un compte courant, pourront être déduites, conformément aux articles 62 et 79, des rémunérations perçues par les entrepreneurs individuels et imposables selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ou dans la catégorie des revenus agricoles dans la limite de ces rémunérations. L'excédent éventuel pourra être déduit du revenu global, en application des dispositions de l'article 156 II 4°. Il en est de même dans l'hypothèse où l'entrepreneur individuel ne percevrait aucune rémunération.

26.De la même façon, lorsque cette option est exercée, les sommes que se verserait l'entrepreneur individuel à d'autres titres que la rémunération de son activité professionnelle et qui devraient dès lors être assimilées à des dividendes ne sont pas déductibles des résultats imposables de l'EIRL 4 , et sont par ailleurs imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'entrepreneur individuel dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des articles 108 à 115. A cet égard, la règle anti-abus instaurée en matière sociale par les articles L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale et L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime 5 est sans incidence en matière fiscale.

27.Les dividendes ainsi imposables entre les mains de l'entrepreneur individuel dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont en principe soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif après application d'un abattement de 40 % puis d'un abattement fixe et annuel égal à 1 525 € pour les célibataires et 3 050 € pour les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité. Toutefois, l'entrepreneur peut opter pour l'application du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 21 % prévu à l'article 117 quater, applicable au montant brut de ses dividendes. Quel que soit leur mode d'imposition à l'impôt sur le revenu, ces revenus de capitaux mobiliers sont par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement social et ses contributions additionnelles) pour leur montant brut, aux taux fixés en fonction de la qualification retenue au plan social conformément aux articles L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale et L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime.

28.

L'entrepreneur individuel doit être en mesure de justifier que le traitement fiscal qu'il applique aux sommes qu'il prélève sur le patrimoine affecté est conforme aux règles rappelées ci-dessus. A cet effet, il doit opérer un suivi, d'une part, des sommes qu'il s'attribue en rémunération de son activité professionnelle et, d'autre part, des dividendes qu'il se verse. En pratique, ces prélèvements, qui sont en principe enregistrés au débit du compte 108 « compte de l'exploitant » (ou de tout autre compte destiné à enregistrer les apports et retraits de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée), pourront être ventilés dans des sous-comptes dédiés. Cette inscription comptable constitue une décision de gestion opposable à l'entrepreneur qui matérialise le choix du traitement fiscal que l'entrepreneur à entendu apporter aux sommes prélevées sur le patrimoine affecté.


Sous-section 2 :

Règles applicables aux EIRL relevant d'un régime d'imposition forfaitaire


29.Dès lors qu'elles ne sont pas assimilées à une EURL ou à une EARL, les EIRL qui relèvent d'un régime d'imposition forfaitaire (cf. n°  17 ) présentent quelques spécificités par rapport aux règles qui ont été exposées ci-dessus pour celles soumises à un régime réel d'imposition.

30.D'une part, si, sur le plan juridique, rien n'interdit à un entrepreneur individuel de constituer une EIRL pour exercer une première activité et simultanément d'exercer une autre activité dans le cadre d'une entreprise individuelle, cette dualité sera niée sur le plan fiscal dès lors qu'une même personne ne peut cumuler en son nom deux entreprises individuelles distinctes : il y aura donc lieu de faire masse des deux activités et de leur appliquer le régime d'imposition forfaitaire auquel est soumis l'entrepreneur individuel (pour autant que la condition de seuil de chiffre d'affaires continue d'être respectée).

Exemple  : Un boulanger exploitant individuel qui réalise en 2011 un chiffre d'affaires de 42 000 € décide de développer en parallèle une activité d'épicerie fine sous forme d'EIRL, cette activité lui rapporte 18 000 € de chiffre d'affaires.

Pour apprécier le seuil d'application du régime micro-BIC, il est fait masse des chiffres d'affaires des deux activités, soit 60 000 €.

31.D'autre part, les EIRL soumises à un régime d'imposition forfaitaire ne peuvent pas opter pour l'impôt sur les sociétés.