B.O.I. N° 49 DU 27 AVRIL 2012
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-7-12
N° 49 DU 27 AVRIL 2012
INSTRUCTION DU 17 AVRIL 2012
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). EXONERATION DES BENEFICES REALISES PAR DES ENTREPRISES IMPLANTEES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES. AMENAGEMENT DU REGIME D'ALLEGEMENT (ARTICLE 157 DE LA LOI N° 2011-1977 DU 28 DECEMBRE 2011 DE FINANCES POUR 2012).
(C.G.I., 44 octies A, 1383 C bis, 1466 A I sexies)
NOR : ECE L 12 10029 J
Bureau B 2
PRESENTATION GENERALE
L'article 157 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 proroge le dispositif d'allègements fiscaux applicable dans les zones franches urbaines (ZFU) pour une durée de trois ans soit jusqu'au 31 décembre 2014 et subordonne l'octroi de l'exonération d'impôt sur les bénéfices à une nouvelle condition d'application. L'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts (CGI) s'applique désormais aux entreprises qui créent des activités entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 dans les ZFU. Toutefois, pour les contribuables employant au moins un salarié au cours de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait bénéficié de l'exonération sociale prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Les exonérations d'impôts directs locaux sont, elles, prorogées sans qu'il soit fait application de cette condition supplémentaire. Les exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), prévues aux articles 1466 A I sexies et 1586 nonies du CGI s'appliquent dorénavant aux établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 dans les ZFU. L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1383 C bis du même code s'applique désormais aux immeubles rattachés entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de CFE susvisée. Par ailleurs, pour les contribuables qui créent des activités en ZFU à compter du 1 er janvier 2012, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. En matière d'impôts directs locaux, le bénéfice des exonérations de CET et de TFPB prenant effet à compter de 2013 dans les ZFU est également subordonné au respect du même règlement communautaire. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.Les zones franches urbaines (ZFU) ont été créées en trois vagues successives :
- d'abord, la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé 44 ZFU en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Ces zones de « première génération » sont ouvertes depuis le 1 er janvier 1997 ;
- ensuite, la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé 41 autres ZFU. Ces zones de « deuxième génération » sont ouvertes depuis le 1 er janvier 2004 ;
- enfin, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a créé 15 nouvelles ZFU dites de « troisième génération ».
Les ZFU sont définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les ZFU de troisième génération sont définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi.
L'article 157 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 proroge le dispositif d'allègements fiscaux applicable dans les ZFU pour une durée de trois ans soit jusqu'au 31 décembre 2014 et subordonne l'octroi de l'exonération d'impôt sur les bénéfices à une nouvelle condition d'application.
L'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts (CGI) s'applique désormais aux entreprises qui créent des activités entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 dans les ZFU. Toutefois, pour les contribuables employant au moins un salarié au cours de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait bénéficié de l'exonération sociale prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.
Les exonérations d'impôts directs locaux sont, elles, prorogées mais sans qu'il soit fait application de cette condition supplémentaire. Depuis le 1 er janvier 2010, la taxe professionnelle a été remplacée par la contribution économique territoriale (CET) composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Ainsi, les exonérations de CFE et de CVAE prévues aux articles 1466 A I sexies et 1586 nonies du CGI s'appliquent dorénavant aux établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 dans les ZFU. L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1383 C bis du même code s'applique désormais aux immeubles rattachés entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de CFE susvisée.
Par ailleurs, pour les contribuables qui créent des activités en ZFU à compter du 1 er janvier 2012, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. En matière d'impôts directs locaux, le bénéfice des exonérations de CET et de TFPB prenant effet à compter de 2013 dans les ZFU est également subordonné au respect du même règlement communautaire.
La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.
Par souci de simplification, les zones franches urbaines, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la contribution économique territoriale, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont dénommées respectivement « ZFU », « TFPB », « CET », « CFE » et « CVAE » dans le corps de l'instruction. De même, la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est dénommée « LFI pour 2012 ».
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
TITRE 1 :
PROROGATION DE L'EXONERATION D'IMPOT SUR LES BENEFICES
2.Les conditions d'application du dispositif ZFU sont précisées dans les BOI 4 A-8-04 du 6 octobre 2004 (article 44 octies) et BOI 4 A-1-07 du 6 février 2007 (articles 44 octies et 44 octies A). Seules sont commentées dans la présente instruction les dispositions faisant l'objet d'un aménagement par l'article 157 de la LFI pour 2012.
A. CHAMP D'APPLICATION
3.Conformément aux dispositions de l'article 44 octies A, dans sa rédaction issue de l'article 157 de la LFI pour 2012, sont désormais éligibles à l'exonération d'impôt sur les bénéfices les entreprises qui créent des activités dans les trois générations de ZFU entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.
Cette exonération s'applique également aux créations d'activités consécutives aux transferts d'activités éligibles au dispositif ZFU (cf. BOI 4 A-1-07, n os 29 à 33 ).
Cette exonération est totale pendant cinq ans à compter du début d'activité dans les zones éligibles puis partielle pendant neuf ans.
B. NOUVELLE CONDITION POUR LES CREATIONS A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2012 : BENEFICIER DE L'EXONERATION SOCIALE PREVUE A L'ARTICLE 12 DE LA LOI N° 96-987 DU 14 NOVEMBRE 1996 RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE DE RELANCE DE LA VILLE
1. Principe
4.Le neuvième alinéa du II de l'article 44 octies A introduit par l'article 157 de la LFI pour 2012 prévoit que le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices est subordonné au bénéfice de l'exonération sociale prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
5.Cette nouvelle condition s'applique aux entreprises qui cumulativement :
- créent des activités en ZFU à compter du 1 er janvier 2012
- et emploient au moins un salarié.
Ces entreprises doivent notamment remplir les conditions prévues au III nouveau de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 créé par l'article 157 de la LFI pour 2012 pour bénéficier de l'exonération sociale et par conséquent de l'exonération d'impôt sur les bénéfices.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la lettre-circulaire ACOSS n° 2012-0000017 du 20 février 2012 et aux commentaires à paraître de la direction de la sécurité sociale (DSS) concernant le régime d'exonération sociale applicable dans les ZFU.
6.Les entreprises qui créent des activités en ZFU à compter du 1 er janvier 2012 mais qui n'emploient aucun salarié bénéficient de l'exonération d'impôt sur les bénéfices sans faire application de cette nouvelle condition, sous réserve qu'elles remplissent toutes les autres conditions requises.
2. Appréciation de la nouvelle condition
7.La nouvelle condition introduite par l'article 157 de la LFI pour 2012 est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique.
Ainsi, lorsque l'entreprise bénéficie de l'exonération sociale pendant toute la durée de l'exercice ou de la période d'imposition, elle bénéficie de l'exonération d'impôt sur les bénéfices en totalité.
De la même façon, lorsque l'entreprise bénéficie de l'exonération sociale uniquement pour une partie de son personnel, l'exonération d'impôt sur les bénéfices lui est applicable en totalité, sous réserve qu'elle remplisse toutes les autres conditions requises.
Exemple : une entreprise se crée en ZFU le 1 er janvier 2012 et emploie 6 salariés le 1 er mars 2012. Parmi ces 6 salariés, 4 ont une rémunération supérieure à deux fois le SMIC ; l'entreprise ne bénéficie pas pour ces salariés de l'exonération sociale. En revanche, elle peut en bénéficier pour les deux autres salariés.
Dans ce cas, l'entreprise qui bénéficie de l'exonération sociale, même partiellement (c'est-à-dire uniquement pour une partie de son personnel), bénéficie totalement de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 octies A, sous réserve qu'elle remplisse toutes les autres conditions requises.
8.Par ailleurs, une entreprise qui bénéficie temporairement de l'exonération sociale au cours d'un exercice ou d'une période d'imposition bénéficie de l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour la même durée. Un prorata temporis est alors appliqué. Ainsi, l'entreprise est susceptible de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition alors même qu'à la clôture de cet exercice ou de cette période d'imposition elle ne bénéficie plus de l'exonération sociale. A titre d'exemple, lorsque l'entreprise a bénéficié de l'exonération sociale pendant trois mois au cours d'un exercice comptable de douze mois, elle n'est exonérée d'impôt sur les bénéfices qu'à hauteur des 3/12 èmes de son bénéfice fiscal. Le bénéfice exonéré est décompté par douzième.
En cas de pluralité d'établissements dans la même ZFU ou dans des ZFU différentes, pour le décompte de la période d'exonération, il est tenu compte du nombre de salariés de chaque établissement (cf. n° 26 ).
Lorsque l'employeur ne transmet pas à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la déclaration récapitulative annuelle de mouvements de main d'œuvre dans les délais impartis, le droit à l'exonération sociale est alors suspendu à compter du jour suivant la date limite de dépôt de cette déclaration et est réouvert à compter du jour suivant celui de l'envoi ou du dépôt de la déclaration au service concerné, le cachet de la Poste faisant foi. Le respect de cette condition est apprécié pour chaque établissement implanté dans une ZFU. La reprise de l'exonération sociale pouvant intervenir en cours de mois, l'exonération sociale n'est pas toujours décomptée par mois civil. Pour autant, en matière fiscale, l'exonération d'impôt sur les bénéfices est décomptée par douzième. Ainsi, lorsque le droit à l'exonération sociale est réouvert en cours de mois et pendant au moins 15 jours, le mois entier est retenu pour le décompte de l'exonération fiscale. A l'inverse, lorsque le droit à l'exonération sociale est réouvert en cours de mois pendant moins de 15 jours, le mois n'est pas décompté pour l'exonération fiscale.