Date de début de publication du BOI : 09/05/2000
Identifiant juridique : 4B-1-00
Références du document :  4B-1-00

B.O.I. N° 87 du 9 MAI 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 B-1-00

N° 87 du 9 MAI 2000

4 F.E. / 16

INSTRUCTION DU 25 AVRIL 2000

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES (IR, IS). REGIME FISCAL DES REPARTITIONS D'ACTIFS EFFECTUEES PAR UN
FONDS COMMUN DE PLACEMENT A RISQUES (FCPR).
AMENAGEMENTS APPORTES PAR L'ARTICLE 30 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1999 (N° 99-1173 DU
30 DECEMBRE 1999)

(CGI, art. 38-5)

NOR : ECO F 0010033 J

[Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Le I de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) complète les dispositions du 5 de l'article 38 du code général des impôts et définit le régime fiscal applicable à la répartition, en numéraire ou en nature, d'une fraction des actifs détenus par un fonds commun de placement à risques (FCPR) qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B du code déjà cité.

Il prévoit que les sommes ainsi réparties sont affectées en priorité à l'amortissement des parts du FCPR et qu'elles constituent un remboursement d'apports non imposable à concurrence du montant effectivement libéré et non encore amorti de ces parts. Les sommes assimilées à un remboursement d'apport sont portées en diminution du prix d'acquisition ou de souscription des parts.

Le porteur est imposé à raison de l'excédent des sommes distribuées sur le montant de ses apports, au titre de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît.

L'excédent en cause est soumis au régime des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la distribution et leur montant total à cette même date.

Le nouveau dispositif s'applique aux répartitions intervenant au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

Par ailleurs, le II de l'article 30 modifie les conditions tenant à la composition des actifs détenus par les FCPR, prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, qui déterminent l'application, d'une part, du nouveau dispositif défini au I de cet article et, d'autre part, pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, du régime des plus ou moins-values à long terme au résultat de la cession de parts de FCPR détenus pendant au moins cinq ans, conformément au a quater du I de l'article 219 du code général des impôts, ainsi que le champ d'application de l'exception à la règle de valorisation de ces parts à leur valeur liquidative à la clôture de l'exercice, prévue à l'article 209-0 A du même code.

Ces modifications seront commentées dans une instruction séparée. La présente instruction n'en décrit que les conséquences.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 et 2
SECTION 1 : Rappel des dispositifs actuels applicables aux parts de FCPR et aux distributions effectuées par ces fonds
 
3 à 6
A. REGIME APPLICABLE AU RESULTAT DE LA CESSION DES PARTS DE FCPR
 
3 et 4
B. REGIME DE LA PRISE EN COMPTE DES ECARTS DE VALEUR LIQUIDATIVE
 
5
C. REGIME D'IMPOSITION DES DISTRIBUTIONS EFFECTUEES PAR UN FCPR
 
6
SECTION 2 : Extension du champ d'application du régime des plus-values à long terme aux distributions d'une fraction des actifs d'un FCPR
 
7 à 17
A. CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
 
7 à 10
  I. Entreprises concernées
 
7
  II. FCPR concernés
 
8
  III. Distributions concernées
 
9 et 10
B. MODALITES D'IMPOSITION DES DISTRIBUTIONS D'ACTIFS
 
11 à 16
  I. Détermination du montant imposable de la distribution
 
11 à 13
  II. Régime d'imposition
 
14 et 15
  III. Provision pour dépréciation des parts de FCPR
 
16
C. ENTREE EN VIGUEUR
 
17
SECTION 3 : Modification de la nature des titres éligibles au quota réglementé régissant la composition des actifs des FCPR
 
18
ANNEXE I : Article 30 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999)
 
ANNEXE II : Décret n° 97-146 du 14 février 1997 relatif aux fonds communs de placement à risques
 


INTRODUCTION


1.Le I de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1999, codifié au deuxième alinéa du 5 de l'article 38 du code général des impôts, modifie le régime fiscal applicable aux sommes correspondant à la répartition, prévue au sixième alinéa de l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds de commun de créances, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques (FCPR) qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B de ce code.

Il prévoit que les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts. L'excédent des sommes ou valeurs réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît.

Il est soumis au régime des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à la même date.

La présente instruction a pour objet de commenter ce dispositif.

2.Par ailleurs, le II de l'article 30 précité modifie les conditions tenant à la composition des actifs des FCPR, prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B déjà cité, qui détermine, pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, l'application du régime des plus ou moins-values à long terme au résultat de la cession de parts de FCPR détenues depuis au moins cinq ans et le champ d'application de l'exception de la règle d'imposition des écarts de valeur liquidative à la clôture de l'exercice prévue à l'article 209-0 A du code général des impôts.

Ces modifications seront commentées dans une instruction séparée, et la présente instruction n'en décrit que les conséquences.


SECTION 1

Rappel des dispositifs actuels applicables aux parts de FCPR et aux distributions effectuées par ces fonds



  A. REGIME APPLICABLE AU RESULTAT DE LA CESSION DES PARTS DE FCPR


3.Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le premier alinéa du a quater du I de l'article 219 du code général des impôts prévoit que le résultat de la cession de parts de FCPR qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B du même code est soumis au régime des plus ou moins-values à long terme dès lors que ces parts ont été détenues depuis au moins cinq ans (cf. documentation de base 4 B 2243 n° 10 , 4 B 231 n° 10 et 5 G 4551 n° 35 et suivants).

4.Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le régime des plus ou moins-values à long terme est applicable aux parts de FCPR qui ont été détenues depuis au moins deux ans, conformément aux dispositions des articles 39 duodecies et 39 quindecies du code général des impôts.


  B. REGIME DE LA PRISE EN COMPTE DES ECARTS DE VALEUR LIQUIDATIVE


5.En vertu des dispositions de l'article 209-0 A du code général des impôts, les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont évaluées à leur valeur liquidative à la clôture de l'exercice ; l'écart d'évaluation constaté est compris dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, ce dispositif n'est pas applicable :

- aux parts d'OPCVM dont l'actif est composé de façon constante pour 90 % au moins d'actions, de certificats d'investissement et de certificats coopératifs d'investissement ; les parts de FCPR qui remplissent ces conditions sont comprises dans cette catégorie (cf. documentation de base 4 H 217 n° 41 ) ;

- aux parts de FCPR qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B à la condition que l'entreprise s'engage à les conserver pendant une durée au moins égale à cinq ans (cf. documentation de base 4 H 217 n° 40 ) ;

- aux parts de FCPR détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation (cf. B.O.I. 4 A-5-98 ).


  C. REGIME D'IMPOSITION DES DISTRIBUTIONS EFFECTUEES PAR UN FCPR


6.Les sommes distribuées par un FCPR, qu'elles correspondent à la répartition d'une fraction de ses actifs ou à la distribution de revenus qu'il a perçus, sont comprises dans le résultat imposable au taux de droit commun du porteur de parts, au titre de l'exercice au cours duquel intervient la répartition ou la distribution.


SECTION 2

Extension du champ d'application du régime des plus-values à long terme aux répartitions d'une fraction des actifs d'un FCPR



  A. CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE



  I. Entreprises concernées


7.Les dispositions du I de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1999 s'appliquent aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu soumises à un régime réel d'imposition et aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.


  II. FCPR concernés


8.Il s'agit des FCPR qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts. Pour plus de précision, il convient de se reporter à la documentation de base 4 B 2243 n° 10 et 5 G 4551 n° 35 et suivants, ainsi qu'à l'instruction à paraître, qui commentera le II de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1999 qui assouplit ces conditions.


  III. Distributions concernées


9.Les distributions effectuées par un FCPR susceptibles de bénéficier du régime des plus-values à long terme sont les répartitions portant sur une fraction des actifs du FCPR, prévues au sixième alinéa de l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 déjà citée et réalisées dans les conditions prévues au III de l'article 10-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié par l'article 2 du décret n° 97-146 du 14 février 1997 relatif aux fonds commun de placement à risques (cf. annexe II).

Ces répartitions peuvent être effectuées en numéraire ou, si le règlement du fonds le prévoit, en titres cotés. Elles correspondent au prix de cession des titres détenus par le FCPR. La nature et le délai de détention des titres ainsi cédés restent cependant sans incidence sur l'application du régime des plus-values aux distributions correspondantes.

10.En revanche, les distributions des revenus des actifs détenus par le fonds tels que les dividendes ou les intérêts qu'il a perçus demeurent soumis à l'impôt au taux de droit commun au titre de l'exercice au cours duquel ils sont répartis entre les porteurs.

Il en est de même de l'attribution, prévue au huitième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 précitée, d'une fraction des actifs du fonds à la société de gestion.


  B. MODALITES D'IMPOSITION DES REPARTITIONS D'ACTIFS



  I. Détermination du montant imposable de la répartition


11.Les sommes correspondant à la répartition d'une fraction des actifs du FCPR mentionnée au n° 9 . sont affectées en priorité au remboursement des apports.

Par suite, pour chaque porteur, les sommes réparties ne sont pas imposées lorsqu'elles sont inférieures au montant de ses apports effectivement libérés et non encore amortis.

Corrélativement, elles sont portées en diminution du prix de revient ou d'acquisition des parts du FCPR.

12.Le montant imposable de la répartition est donc égal à l'excédent des sommes qui sont versées au porteur ou, le cas échéant, de la valeur réelle des titres qui lui sont attribués sur le montant des apports qu'il a effectivement libérés et sur lesquels n'ont pas encore été imputées des répartitions antérieures.

13.Cet excédent est imposable au titre de l'exercice au cours duquel il apparaît.


  II. Régime d'imposition


14.L'excédent mentionné au n° 13 . est soumis au régime des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date.

Les apports retenus pour la détermination de ce rapport s'entendent des apports effectivement libérés, qu'ils aient été ou non remboursés à la date de la distribution en cause.

15.Exemple :

Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés souscrit des parts d'un FCPR répondant aux conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies du code général des impôts. Elle prend l'engagement de les conserver pendant au moins cinq ans. Du fait de cet engagement, ces parts ne sont pas soumises à la règle d'évaluation à la valeur liquidative prévue à l'article 209-0 A du même code. Les exercices sociaux correspondent à l'année civile.

• Le 1er mars 2000, les parts du FCPR, souscrites pour une valeur de 200 F, sont libérées à hauteur de 120 F ;

• le 1er février 2001, le FCPR procède à la répartition d'une fraction de ses actifs, pour 50 F ;

• le 1er juillet 2001, les parts sont entièrement libérées par un apport complémentaire de 80 F ;

• le 30 octobre 2002, le FCPR distribue des revenus qu'il a perçus à hauteur de 10 F ;

• le 30 novembre 2002, le FCPR procède à la répartition d'une fraction de ses actifs pour 210 F ;

• le 30 mars 2005, l'entreprise cède ses parts pour 40 F.

Le montant de la répartition effectuée le 1er février 2001, soit 50 F, étant inférieur au montant des apports effectués jusqu'à cette date, soit 120 F, le souscripteur ne réalise pas de plus-value imposable du fait de cette répartition qui est, corrélativement, affectée au remboursement des apports. Au 1er février 2001, le montant des apports non encore remboursés est donc de 70 F (120 F - 50 F).

Les revenus distribués par le fonds le 30 octobre 2002 sont imposables pour leur montant total au taux de droit commun, au titre de l'exercice au cours duquel intervient la distribution, soit l'exercice 2002.

La distribution d'une fraction des actifs du fonds effectuée le 30 novembre 2002, soit 210 F, permet le remboursement total des apports libérés non encore amortis à cette date, soit 150 F (70 F + 80 F).

L'entreprise réalise alors une plus-value imposable de 60 F, correspondant à l'excédent des sommes distribuées (210 F) sur le montant total de son apport non encore remboursé (150 F).

Cette plus-value est soumise au régime des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le du montant des apports libérés depuis au moins deux ans à la date de la répartition, soit 120 F libérés le 1er mars 2000, et le montant total des apports libérés à cette date, soit 200 F.

La plus-value à long terme imposable au titre de l'exercice 2002 est donc de 36 F (60 F x 120 F / 200 F), et la plus-value à court terme de 24 F (60 F x 80 F / 200 F).

La plus-value de cession des parts du FCPR réalisée le 30 mars 2005 est soumise au régime des plus-values à long terme dès lors que ces parts ont été détenues pendant au moins cinq ans.

Le montant de cette plus-value est égal au prix de vente des parts (40 F) dès lors que celles-ci ont été complètement amorties.

L'entreprise devra donc déclarer, au titre de l'exercice 2005, une plus-value à long terme de 40 F.


  III. Provision pour dépréciation des parts de FCPR


16.Les sommes réparties qui sont affectées au remboursement des apports en application du deuxième alinéa nouveau du 5 de l'article 38 du code général des impôts viennent minorer le prix de revient des parts du FCPR pour la détermination des provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation de ces titres.


  C. ENTREE EN VIGUEUR


17.Les dispositions du I de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1999 sont applicables pour l'imposition des sommes réparties au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.


SECTION 3

Modification de la nature des titres éligibles au quota réglementé régissant la composition des actifs des FCPR


18.Le II de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1999 rend éligibles au quota de 50 % d'investissements à risques des sociétés de capital-risque (SCR) et des FCPR 1 , les titres des sociétés holding non cotées ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir, directement ou par l'entremise d'une autre société holding répondant aux mêmes conditions, des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la SCR ou du FCPR. Cette mesure fera l'objet d'une instruction spécifique.

Dès lors que ces conditions sont respectées, les entreprises qui ont souscrit les parts de ces FCPR peuvent bénéficier des dispositifs rappelés aux n° 3. à 5 ., pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

Annoter : documentation de base 4 B 231 n° 10 , 4 B 3121 n° 88 et 89 et 4 H 217 n° 40 et 41 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE I


Article 30 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999)



ANNEXE II


Décret n° 97-146 du 14 février 1997 relatif aux fonds communs de placement à risques



 

1   Depuis le 1er janvier 1993, les règles régissant la composition des actifs des fonds communs de placement à risques sont celles qui sont applicables aux sociétés de capital-risque (cf. article 110 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) et instruction administrative du 16 septembre 1991, B.O.I. 5 G-10-91).