Date de début de publication du BOI : 04/07/2001
Identifiant juridique : 4B-2-01 
Références du document :  4B-2-01 
Annotations :  Supprimé par le BOI 5K-1-09

B.O.I. N° 120 du 4 JUILLET 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 B-2-01  

N° 120 du 4 JUILLET 2001

4 F.E. / 17

INSTRUCTION DU 26 JUIN 2001

PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES.EXONÉRATION DES PLUS-VALUES RÉALISÉES PAR LES PETITES ENTREPRISES.
ARTICLE 14-V 1° f DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001.

(C.G.I., art. 151 septies)

NOR : ECO F 01 10023 J

[Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Le V de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 aménage le régime d'exonération des plus-values professionnelles réalisées par les petites entreprises, prévu à l'article 151 septies du code général des impôts.

La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions du f du 1° du V de l'article 14 précité, qui sont applicables à la généralité des entreprises et qui prévoient que les plus-values susceptibles de bénéficier de l'exonération s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

Les aménagements concernant les seuls contribuables relevant des bénéfices agricoles font l'objet d'une instruction séparée.



INTRODUCTION


1.En application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, les plus values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, appréciées toutes taxes comprises, sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G de ce code.

En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, l'article 202 bis du code général des impôts précise que les plus-values ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites retenues pour l'application du régime des micro-entreprises, appréciées toutes taxes comprises.

2.La doctrine administrative (cf. documentation de base 4 B 213 n° 5 ) précise que l'exonération des plus-values prévue à l'article 151 septies du code général des impôts a pour effet d'interdire corrélativement la déduction des moins-values réalisées par les mêmes contribuables.

3.Cette position a été infirmée par deux arrêts des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Nantes (CAA Bordeaux 27 avril 1999, n°97-1480, ministre c/ X... et CAA Nantes 8 juin 1999 n°96-1945, M. et Mme X... ). La cour administrative d'appel de Nantes a ainsi jugé que les dispositions de l'article 151 septies déjà cité, qui ont pour seul objet d'exonérer les plus-values professionnelles, n'ont pas pour effet de déroger aux dispositions de l'article 38 du même code en tant que ces dernières permettent la déduction des pertes qui peuvent être constatées lors de la cession d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Elle a par conséquent conclu, dans le cas d'une cessation d'activité, que l'exonération du montant brut des plus-values réalisées au titre de l'exercice de cessation était compatible avec la déduction des moins-values subies au titre du même exercice.

4.Le f du 1° du V de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 confirme le caractère déductible des moins-values réalisées par les contribuables entrant dans le champ d'application de l'article 151 septies déjà cité mais prévoit que l'exonération prévue à cet article s'applique aux plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

La présente instruction commente ces dispositions.


SECTION 1 :

Portée de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts


5.Conformément aux dispositions du f du 1° du V de l'article 14 de la loi de finances pour 2001, l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts s'applique aux plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. Cette règle s'applique quelle que soit la nature de l'activité exercée (agricole, commerciale, artisanale ou libérale).

Les plus-values ou moins-values de même nature s'entendent de celles soumises à une même qualification fiscale (régime des plus-values ou moins-values à court terme ou régime des plus-values ou moins-values à long terme définis aux articles 39 duodecies et 39 quindecies du code général des impôts).

6.Lorsque cette compensation fait apparaître une plus-value nette à court terme ou à long terme, celle-ci est exonérée si les conditions d'application de l'article 151 septies du code général des impôts sont réunies.

En revanche, lorsque cette compensation fait apparaître une moins-value nette, celle-ci est déductible du résultat imposable dans les conditions de droit commun s'il s'agit d'une moins-value à court terme ou, s'il s'agit d'une moins-value à long terme, imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours des dix exercices suivants.

Il est rappelé que la moins-value nette à long terme réalisée au titre de l'exercice clos lors de la cession ou de la cessation de l'entreprise, ainsi que les moins-values nette à long terme des exercices précédents qui sont encore susceptibles de faire l'objet d'un report peuvent être déduites du bénéfice de l'exercice de cession ou de cessation pour une fraction de leur montant (cf. documentation de base 4 B 2244 n° 53 à 56 ).


SECTION 2 :

Modalités d'appréciation de la condition tenant au montant des recettes


7.Dès lors que le régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du code général des impôts s'applique aux plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature, les recettes à prendre en compte pour l'appréciation des limites en deçà desquelles ce régime est susceptible de s'appliquer s'entendent des recettes de l'année civile en cours à la date de clôture de l'exercice au titre duquel cette compensation est effectuée.

8. Exemple :

Une entreprise de vente de marchandises qui exerce son activité depuis plus de 5 ans a réalisé, au titre de son exercice clos le 30 juin 2001, une plus-value nette à long terme déterminée après imputation des moins-values de même nature et une moins-value à court terme déterminée dans les mêmes conditions.

Dès lors que, par hypothèse, le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable au titre de l'année civile en cours à la date de clôture de l'exercice concerné, soit l'année 2001, est inférieur au double des limites d'application du régime des micro-entreprises (soit 1 000 000 F s'agissant de l'activité de vente de marchandises), l'entreprise bénéficie de l'exonération de la plus-value nette à long terme et la moins-value à court terme est déductible de son bénéfice d'exploitation.


SECTION 3 :

Entrée en vigueur


9.Le 1° du f du V de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

10.Toutefois, compte tenu des décisions des juridictions administratives mentionnées au n° 3 . auxquelles l'administration s'est ralliée, le principe d'imputation des moins-values réalisées par les contribuables placés dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts concerne non seulement les moins-values subies au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 mais également les moins-values constatées au cours d'exercices antérieurs et encore susceptibles de faire l'objet d'un report.

Cette imputation concerne donc en pratique :

- les moins-values réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ;

- la fraction des moins-values à court terme réalisées au cours des cinq exercices précédant le premier exercice clos à compter de cette date qui excède les bénéfices imposables réalisés au cours de la même période ;

- la fraction des moins-values à long terme réalisées au titre des dix exercices précédant le premier exercice clos à compter de cette date qui excède les plus-values imposables réalisées au cours de la même période.

Annoter : documentation de base 4 B 213 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN