B.O.I. N° 38 du 25 FEVRIER 2005
CHAPITRE 4 : COMBINAISON AVEC L'ARTICLE 151 OCTIES
73.L'exonération prévue à l'article 238 quaterdecies peut être mise en oeuvre, le cas échéant, de façon cumulée avec le régime de report d'imposition prévu à l'article 151 octies, même s'il est peu probable, en pratique, que ce cumul de régimes puisse continuer à s'appliquer aux apports réalisés à compter du 1 er janvier 2005 compte tenu des restrictions susceptibles de s'appliquer à ces opérations (cf. supra n°s 58 et suivants ).
74.A titre de rappel, les dispositions de l'article 151 octies prévoient le report ou l'étalement de l'imposition des plus-values professionnelles à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition par une personne physique de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité.
75.Dès lors que les conditions d'application des dispositifs visés aux articles 238 quaterdecies et 151 octies sont cumulativement réunies à l'occasion d'un apport en société d'une entreprise individuelle, les régimes respectifs prévus par ces articles peuvent s'appliquer dans les conditions suivantes :
- s'agissant des immobilisations éligibles à l'exonération (cf. n os64 et suivants ), le régime d'exonération est réputé s'appliquer en priorité. Pour les éléments hors du champ de l'exonération (essentiellement les immeubles), leur apport peut être réalisé sous le régime et dans les conditions définies à l'article 151 octies ;
- en ce qui concerne les stocks, leur apport peut ne pas être imposé immédiatement si les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 151 octies sont réunies.
CHAPITRE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR
76.Sous réserve que les conditions précitées soient satisfaites, la présente mesure s'applique aux cessions de branches complètes d'activité intervenues 12 entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe Annexe I : Loi n° 2004-804 du 9 août 2004 (extraits)
J.O n° 185 du 11 août 2004 page 14269
LOIS
LOI n° 2004-804 relative au soutien à la consommation et à l'investissement
NOR : ECOX0400137L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-502 DC du 5 août 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE II
AIDES À L'EMPLOI ET À L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ET MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ
Article 13
Après l'article 238 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quaterdecies ainsi rédigé :
« I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1°) Le cédant est soit :
a) une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;
b) un organisme sans but lucratif ;
c) une collectivité territoriale ou un établissemen t public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;
d) une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques, ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;
2°) La cession est à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ;
3°) La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 €.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. »
Annexe II : Loi de finances rectificative pour 2004 (extraits)
J.O n° 304 du 31décembre 2004 page 22522
LOIS
LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
NOR : ECOX0400137L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 52
L'article 238 quaterdecies du code général des impôts, est ainsi modifié :
1°) Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :
a) le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéficies sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;
b) le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ».
2°) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession. »
II - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions intervenues entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2005.
1 Cet alinéa prévoit que les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. Si les loueurs en meublé professionnels sont dans le champ d'application du dispositif, celui-ci ne présente toutefois pas de véritable intérêt pratique pour ce qui les concerne (cf. infra n os65 et 66 ).
2 directement ou par l'intermédiaire de leur associé s'agissant des sociétés soumis au régime d'imposition visé à l'article 8.
3 Sans préjudice de la condition tenant à la nature de l'activité et à son exercice à titre professionnel pour la mise en oeuvre de l'article 238 quaterdecies (cf. supra n os11 et suivants ).
4 Pour plus de détail sur ces critères, se reporter aux développements des n os 54 à 61 de l'instruction 4 I-2-00 .
5 Cf. BOI 4 I-2-00 n°s 70 et 71 .
6 Toutes autres conditions réunies bien évidemment.
7 Cf. BOI 4 I-2-00 n° 73 .
8 Cf. BOI 4 I-2-00 n° 75 .
9 Pour mémoire, il s'agit des éléments d'actif et de passif afférents soit aux autres branches d'activité de l'entreprise soit à sa gestion patrimoniale.
10 L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
11 Cette plus-value peut éventuellement être exonérée sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 151 septies (cf. infra n os58 et suivants ).
12 Pour l'appréciation de la date de la cession, cf. les précisions données aux n os8 et 9 .