Date de début de publication du BOI : 04/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008


INTRODUCTION


1.Conformément au 1 de l'article 39 duodecies et à l'article 219 du code général des impôts, le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession de titres de participation ou assimilés mentionnés au a ter du I de l'article 219 précité par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés fait l'objet d'une imposition séparée au taux réduit mentionné au a du I de l'article 219 précité.

Il en est de même du résultat net des concessions de licences d'exploitation de brevets, d'inventions brevetables ou de procédés de fabrication industriels éligibles au régime des plus-values à long terme 1 .

Les plus-values diminuées du montant de l'impôt dû au taux réduit étaient portées à une réserve spéciale au titre de l'exercice suivant leur réalisation en application de l'article 209 quater du code précité.

Ces dispositions sont commentées dans la documentation administrative 4 B 22 , 4 B 23 et 4 B 31 en date du 7 juin 1999 ainsi que dans l'instruction administrative 4 B-1-00 en date du 9 mai 2000.

I. Présentation de la réforme issue de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004

2.L'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 modifie en profondeur le régime d'imposition de ces plus-values à long terme et de la réserve spéciale des plus-values à long terme (RSPVLT) applicable aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

1° Le taux d'imposition des plus-values à long terme afférentes à des cessions de titres de participation et assimilés ainsi qu'au résultat net des concessions de brevets et assimilés est réduit de 19 % à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005.

2° Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes à certains titres de participation définis au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 précité fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 % ; pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007 et les exercices suivants, ce taux est fixé à 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % de la plus-value nette résultant des cessions en cause.

Les titres éligibles au nouveau dispositif d'imposition séparée sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable à l'exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière définis à l'article 46 quater -0 RH de l'annexe III au code général des impôts 2 .

3° Les moins-values à long terme existantes à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 doivent faire l'objet d'une ventilation entre celles qui continuent à relever du taux de 15 % et celles qui relèvent désormais du nouveau régime d'imposition séparée afférent à certains titres de participation, ces dernières moins-values à long terme n'étant plus imputables ou reportables à compter des exercices ouverts en 2007.

4° L'obligation d'inscrire le montant net des plus-values à long terme imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004 à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater du code général des impôts est supprimée et les sommes inscrites dans la réserve spéciale précitée au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 ont dû être virées dans un compte de réserve ordinaire avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros 3 .

Le montant du virement, sous déduction d'un abattement de 500 000 euros, augmenté des sommes incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, a été soumis à une taxe exceptionnelle de 2,5 % payable par moitié le 15 mars 2005 et le 15 mars 2006. A défaut d'effectuer le virement, le taux de la taxe est porté à 5 %.

La suppression de la réserve spéciale des plus-values à long terme ainsi que le régime de la taxe exceptionnelle mentionnés ci-dessus ne sont pas commentés dans la présente instruction.

3.Par ailleurs, l'article 3 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie prévoyait l'application par anticipation du régime d'exonération décrit ci-dessus pour les cessions réalisées à compter du 17 mai 2005 de titres de participations de sociétés réalisées dans le cadre d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers destinés au financement des petites et moyennes entreprises et offrant des garanties pour la bonne information des investisseurs. Ce régime dérogatoire a cessé de s'appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

4.En outre, l'article 22 de la loi de finances pour 2007 exclut du bénéfice du régime des plus ou moins-values à long terme relevant du taux de 15 % les cessions de titres, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 € et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice. Ces dispositions, codifiées au a sexies-0 du I de l'article 219, s'appliquent pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

Cet article précise également les modalités d'imputation des moins-values à long terme afférentes à ces titres ainsi que les règles applicables en cas de liquidation de l'entreprise.

Enfin, l'article 82 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit un dispositif de neutralisation, au titre de l'exercice de cession des titres, de la quote-part de frais et charges de 5 % relative aux plus-values de cession de titres de participation intra-groupe. Par ailleurs, cet article précise que les plus-values de cession de titres de participation déneutralisées lors de la cession des titres hors du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société cédante ou de la société détenant les titres sont prises en compte dans l'assiette de la quote-part de frais et charges de 5 % due par le groupe.

Ce dispositif est commenté dans une instruction distincte.

II. Plan

5.La présente instruction commente :

- le champ d'application du régime d'ensemble des plus-values à long terme pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi que, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, le champ d'application respectif des deux secteurs d'imposition distincts, celui des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 15 % et celui des plus et moins-values relevant du régime d'imposition séparé au taux de 8 % puis de 0 % (Titre 1) ;

- les modalités d'imposition des plus ou moins-values résultant d'abord de la baisse du taux d'imposition de 19 % à 15 %, puis de l'instauration du taux réduit de 8 % puis de 0 %, et notamment les modalités de sectorisation des moins-values à long terme existantes à l'ouverture des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 (Titre 2) ;

- le dispositif temporaire d'exonération des cessions de certains titres sur le marché Alternext prévu à l'article 3 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie précitée (Titre 3).

III. Articulation avec d'autres dispositifs

6.L'article 17 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie précitée instaure un dispositif particulier d'imposition au taux de 8 %, puis de 0 %, des plus-values et revenus afférents aux parts de certains fonds communs de placement à risques et aux actions de sociétés de capital-risque détenus par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

L'article 25 de la loi de finances pour 2006 institue un plafonnement de la déduction des dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des plus-values latentes afférentes à ces mêmes biens. Désormais, seules sont admises en déduction du bénéfice imposable les moins-values latentes nettes. Cette mesure de plafonnement de la déduction des provisions s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005 4 .

Par ailleurs, l'article 21 de la loi de finances pour 2007 prévoit, pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, l'incorporation obligatoire au prix de revient des titres de participations des frais liés à leur acquisition. La fraction du prix de revient correspondant à ces frais peut toutefois être amortie sur cinq ans. Cette mesure s'applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participations intervenues au cours du même exercice.

Ces dispositifs ne sont pas commentés dans le cadre de la présente instruction.

En ce qui concerne l'incidence des modifications introduites par la loi de finances pour 2008 pour les titres de sociétés à prépondérance immobilière, voir infra n° 59 .

7.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


TITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DU REGIME DES PLUS ET MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIETES ET DU SECTEUR D'IMPOSITION SEPAREE POUR LES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 1 er JANVIER 2006


8.Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, le A du I de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 abaisse de 19 % à 15 % le taux d'imposition des plus-values à long terme. Cet article ne modifie pas le champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme détenues par les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés.

Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, le B du I de l'article 39 précité instaure, au sein du régime des plus-values à long terme, un régime d'imposition séparée au taux de 8 % en 2006, puis de 0 % à compter de 2007, en cas de cession de certains titres de participation réalisée par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

9.Le présent titre :

- rappelle le champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui bénéficient de la baisse de 19 % à 15 % du taux d'imposition pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005 (Chapitre 1) ;

- précise les différents régimes des plus ou moins-values à long terme réalisées sur les cessions de titres pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 selon que les titres continuent de relever du taux de 15 % ou relèvent du secteur d'imposition séparée au taux de 8 % puis de 0 %. Ce secteur d'imposition séparée concerne les titres de participation au sens comptable ainsi que les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière (Chapitre 2).

L'entrée en vigueur de ces dispositions est commentée aux n os161 à 169 5 .


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DU REGIME DES PLUS ET MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES



Section 1 :

Entreprises concernées


10.Le régime des plus-values à long terme relevant du nouveau taux de 15 % concerne les plus-values nettes à long terme réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005 par les entreprises soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés 6 . Il concerne également la plus-value nette à long terme d'ensemble déterminée, dans le cadre du régime de groupe, par la société mère en application de l'article 223 D ainsi que celle réalisée par des sociétés ou groupements dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes pour la fraction qui revient à leurs associés ou membres relevant de l'impôt sur les sociétés.

Les plus-values nettes à long terme provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu demeurent imposables au taux proportionnel de 16 % prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies, majoré des prélèvements sociaux dus.


Section 2 :

Plus-values à long terme éligibles


11.Pour les exercices ouverts entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, le taux d'imposition de 15 % s'applique aux plus et moins-values à long terme qui proviennent de la cession de parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter du I de l'article 219 ainsi qu'à certains profits mentionnés au 5 de l'article 38 et à l'article 39 terdecies.

Les actifs ou produits limitativement énumérés à ces articles ont fait l'objet de commentaires dans la documentation de base 4 B 23, n os3 à 13 et 4 B 2243 n os51 à 72 en date du 7 juin 1999, ainsi que dans l'instruction administrative 4 B-1-00 en date du 9 mai 2000.

L'ensemble des plus et moins-values à long terme précédemment imposées au taux de 19 % bénéficient donc de la baisse du taux à 15 %.


Sous-section 1 :

Plus ou moins-values à long terme provenant de la cession de parts ou actions


12.Il s'agit des plus ou moins-values à long terme provenant de la cession 7  :

- des titres de participation au sens strict, c'est-à-dire les parts ou actions revêtant ce caractère sur le plan comptable (cf. infra n os14 à 30 ) ;

- des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange dont l'entreprise détentrice est l'initiatrice, si ces actions sont inscrites en comptabilité au compte titres de participations ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (cf. infra n os31 à 33 ) ;

- des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (cf. infra n os34 à 37 ) ;

- pour les exercices clos avant le 31 décembre 2006, des titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital, si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable 8 (cf. infra n os38 à 40 ) ;

- des parts de certains fonds communs de placements à risque et des actions de certaines sociétés de capital-risque (cf. infra n° 41 ).

En ce qui concerne les modifications introduites par la loi de finances pour 2008 pour les titres de sociétés à prépondérance immobilière, voir infra n° 59 .

13.Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 39 duodecies, pour bénéficier du régime des plus-values à long terme, les actifs cédés doivent être détenus depuis au moins deux ans (cinq ans pour les titres émis par des véhicules de capital-risque).

Compte tenu de l'instauration du nouveau régime d'imposition séparée de certains titres de participation, les commentaires de la doctrine administrative 4 B 2243, n os 53 à 66, du 7 juin 1999 sont caducs et remplacés par les précisions figurant dans la présente instruction.


  A. TITRES DE PARTICIPATION REVÊTANT CE CARACTÈRE SUR LE PLAN COMPTABLE



  I. Rappels sur la notion de titres de participation au sens comptable


14.Sont considérés comme des titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle.

Par ailleurs, l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés définit les participations comme les droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice.

L'identification des titres de participation au sein du portefeuille-titres de l'entreprise s'appuie sur la combinaison des critères suivants.

15. Possession durable

Les titres de participation sont acquis pour des raisons au rang desquelles la recherche d'une rentabilité financière à court terme est absente ou accessoire. Les titres détenus en vue d'être cédés à brève échéance, en réalisant un gain (ce gain espéré peut résulter tant de la rémunération des titres pendant leur détention que de la plus-value obtenue lors de leur revente) doivent être classés parmi les valeurs mobilières de placement (communication de la Commission des opérations de bourse, relative à la sincérité des comptes des entreprises, Bull. COB n° 209, décembre 1987).

Le caractère durable d'une possession, qui dépend largement des circonstances de fait, est une condition nécessaire à la qualification de titres de participation mais non suffisante.

Par exemple, l'entreprise peut être amenée à conserver durablement des titres sans chercher à exercer une influence sur la société émettrice parce qu'elle en attend simplement une rentabilité financière satisfaisante à moyen ou long terme ou parce qu'elle n'a pas la possibilité de les revendre à bref délai. Tel est, en principe, le cas des titres figurant dans le compte « Titres immobilisés de l'activité de portefeuille » (Conseil National de la Comptabilité : avis du 13-2-1987).

16. Détention estimée utile à l'activité de l'entreprise

Les titres de participation constituent des investissements qui en permettant la création de liens durables avec la société émettrice sont susceptibles d'avoir un impact favorable sur l'activité industrielle ou commerciale de l'entreprise en concourant notamment au maintien ou au renforcement de sa rentabilité, à son développement ou à la diversification de ses domaines d'activité. Il en est ainsi, notamment, des participations au capital de sociétés présentes dans le ou les secteurs d'activité de l'entreprise mais également dans des secteurs d'activité connexes ou complémentaires, susceptibles de permettre le développement de synergies industrielles ou commerciales (prises de participation dans le cadre de stratégies d'intégration verticale ou horizontale). Bien entendu, les titres de sociétés présentes dans des secteurs où l'entreprise n'exerçait pas d'activité jusque là peuvent constituer des titres de participation si leur acquisition relèvent d'une stratégie de diversification développée par l'entreprise. La remise en cause ultérieure de cette stratégie par l'entreprise ne permettrait pas à l'administration pour ce seul motif de considérer que les titres ne constituaient pas, dès l'origine, des titres de participation.

Ces précisions s'appliquent aux entreprises quelle que soit la nature de leur activité (commerciale, industrielle, financière...).

L'utilité pour l'entreprise peut découler notamment de l'influence ou du contrôle que la participation permet d'exercer sur la société émettrice des titres.

17. Notion d'influence

Pour être significative, l'influence doit résulter d'une participation effective à la gestion et à la politique financière de la société émettrice. L'exercice de cette influence peut résulter, par exemple, de la présence de représentants au sein des organes de direction de la société émettrice, d'opérations réalisées dans des conditions particulières en raison des liens entre les deux sociétés, d'échange de personnel de direction ou encore d'une dépendance technique ou économique (contrat de sous-traitance). L'importance de la participation dans le capital de la société émettrice susceptible de permettre l'exercice d'une influence dépend des circonstances de fait (Comité mixte de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, Bull COB n° 68, février 1975).

18. Notion de contrôle

Si l'entreprise désire exercer une influence déterminante sur la gestion de la société émettrice par l'intermédiaire de représentants dans les organes de gestion, l'acquisition des titres se traduira par une prise de contrôle. Celle-ci est établie :

- lorsque l'entreprise détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société émettrice ;

- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;

- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société (cas des sociétés, notamment cotées, dont le capital est dispersé de telle sorte qu'une participation limitée suffit à l'exercice d'un contrôle).

Remarques :

19. Société exerçant conjointement avec d'autres sociétés une influence ou un contrôle sur la société émettrice des titres

Lorsqu'une société appartient à un ensemble de sociétés qui, conjointement, exercent une influence sur la société émettrice ou assurent son contrôle, les titres détenus dans cette dernière société peuvent revêtir le caractère de titres de participation même si cette influence, ou ce contrôle, n'est pas exercé personnellement et uniquement par la société détentrice des titres. Cet ensemble de sociétés peut être caractérisé par des liens en capital suffisants pour présumer l'existence d'une communauté d'intérêts à l'égard de la société émettrice, ou par des conventions entre chacune des sociétés en cause ayant pour objet de déléguer à l'une d'entre elles l'exercice de l'influence ou du contrôle dans la société émettrice 9 . Dans ces situations, la qualification de titres de participation suppose que les titres en cause soient détenus durablement et inscrits en tant que tels en comptabilité.

20. Société détenant une participation durable dans le capital d'une société-soeur 10

Lorsqu'une filiale appartenant à un groupe de sociétés détient durablement une participation dans une autre filiale du groupe, les titres en cause revêtent le caractère de titres de participation s'ils sont inscrits en tant que tels en comptabilité. Deux filiales appartiennent à un même groupe lorsqu'elles sont contrôlées directement ou indirectement par une même société. Dès lors que l'appartenance à un groupe permet de présumer que la société détentrice participe à l'exercice concerté du contrôle sur la société soeur émettrice des titres, cette règle trouve à s'appliquer alors même que prise isolément cette participation, en raison notamment de sa faible importance, n'aurait pas satisfait aux critères d'utilité ou d'influence ci-dessus définis. Dans ces situations, les titres doivent être acquis pour être conservés durablement.

21. Incidence du franchissement du seuil de détantion de 10 % du capital

La détention d'au moins 10 % du capital d'une société permet de présumer que les titres en cause représentent des participations sur le plan comptable.

Cela étant, la présomption de qualification de titres de participation au sens comptable est susceptible d'être écartée lorsqu'il apparaît que la possession des titres ne sera pas durable, que leur détention n'est pas directement utile à l'activité de l'entreprise mais a été réalisée dans une optique de placement financier ou que, nonobstant le franchissement du seuil de 10 %, l'entreprise ne dispose pas d'un pouvoir d'influence ou de contrôle sur la société émettrice.

A l'inverse, la qualification de titres de participation représentant moins de 10 % du capital de la société émettrice est susceptible d'être retenue si une entreprise est en mesure d'apporter la preuve que la possession de ces titres lui permet néanmoins d'exercer une influence ou un contrôle sur celle-ci, y compris lorsque le seuil de détention est insuffisant pour accéder au régime des sociétés mères. Tel est le cas si le contrôle est exercé conjointement par plusieurs associés dans le cadre, notamment, d'un pacte d'actionnaires prévoyant un exercice conjoint des droits de vote.

En revanche, cette qualification de titres de participation au sens comptable pour des lignes de titres ne représentant qu'un très faible pourcentage du capital ne peut être retenue en l'absence d'éléments permettant de caractériser une influence ou un contrôle sur la société émettrice. Il n'en serait autrement que si l'entreprise est à même de faire état de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser un impact significatif sur l'activité de l'entreprise détentrice. Cet impact ne peut être tenu pour établi aux seuls motifs que la détention s'inscrit dans une stratégie de placement à long terme ou qu'il existe, par ailleurs, des relations d'affaires avec la société émettrice des titres, à moins que ces relations présentent des caractéristiques exceptionnelles par rapport aux autres transactions réalisées.