Date de début de publication du BOI : 13/01/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 6 DU 13 JANVIER 2010


Section 3 : 

Incidence de l'article 238 quindecies sur les plus-values constatées par l'associé d'une société de personnes


30.En cas de cessation d'activité d'une société visée à l'article 8 ou 8 ter entraînant la cessation d'activité de l'associé y exerçant son activité professionnelle à la suite de la cession d'une branche d'activité par la société dans les conditions de l'article 238 quindecies, l'opération se traduit par le transfert de ses droits ou parts de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé à la date de la cessation. Ce transfert constitue le fait générateur d'une plus-value ou d'une moins-value soumise au régime des plus-values ou moins-values professionnelles, dont le montant est déterminé conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 16 février 2000, n° 133296, SA Ets Quémener) à partir du prix de revient fiscal de ces droits ou parts, lequel tient compte des bénéfices imposés et des déficits comblés ainsi que des déficits déduits et des bénéfices distribués.

31.A cet égard, lorsque la plus-value réalisée par la société visée à l'article 8 ou 8 ter est exonérée sur le fondement des dispositions de l'article 238 quindecies, cette plus-value exonérée est néanmoins prise en compte pour la détermination du prix de revient fiscal des droits ou parts de l'associé exerçant son activité professionnelle dans cette société. En pratique, le prix d'acquisition des droits ou parts est majoré du montant de cette plus-value exonérée. Il en est de même en cas de cession de ses droits par l'associé dans la société qui a réalisé la plus-value exonérée dès lors qu'il y exerçait son activité professionnelle jusqu'à la cession.


Section 4 : 

Combinaison du régime prévu à l'article 238 quindecies avec d'autres dispositifs d'exonération ou de report de plus-values


32.L'option pour le régime défini à l'article 238 quindecies est exclusive des régimes prévus :

- au I de l'article 41, applicable à la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle ;

- au I ter de l'article 93 quater, applicable à l'apport de brevets, ou assimilés, par un inventeur personne physique à une société ;

- à l'article 151 septies, applicable aux plus-values professionnelles des entreprises dont les recettes n'excèdent pas certains montants ;

- à l'article 151 octies, applicable en cas d'apport de certains éléments réalisé par un exploitant à une société ;

- à l'article 151 octies A, applicable en cas de restructuration de sociétés civiles professionnelles ;

- aux articles 210 A à 210 C, applicables en cas de restructuration de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- à l'article 210 E, applicable en cas de cession d'immeubles ou de biens assimilés imposée à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 %.

33.Le régime de l'article 238 quindecies peut, en revanche, se cumuler avec ceux prévus aux articles 151 septies A et 151 septies B. Pour un exemple de cumul des trois régimes au titre d'une même opération, il convient de se référer aux paragraphes 129 et suivants de l'instruction 4 B-2-07 .

34.Enfin, les plus-values placées en report dans le cadre d'opérations antérieures ne peuvent pas bénéficier du régime d'exonération visé à l'article 238 quindecies. Elles deviennent donc en principe immédiatement exigibles lors de la transmission, sauf disposition particulière prévue dans le dispositif à l'origine du report.


Section 5 : 

Modalités d'option


35.Le régime prévu à l'article 238 quindecies ne présente pas un caractère obligatoire et n'est mis en œuvre que sur option du contribuable. Celle-ci est exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation ou de cession, au moyen d'un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément l'option pour l'exonération des plus-values sur le fondement de l'article 238 quindecies ainsi que la date de la cession de l'entreprise, de la branche complète d'activité ou des parts. Il incombe au contribuable d'être en mesure de justifier qu'il respecte les conditions prévues pour bénéficier de ce régime de faveur.


Section 6 :

Entrée en vigueur


36.Les dispositions décrites dans la présente instruction sont applicables aux transmissions réalisées à compter du 1 er  janvier 2006.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   La liste, figurant au paragraphe 57 de cette instruction, des formes de sociétés dont les parts peuvent être cédées en exonération d'impôt doit toutefois être complétée des sociétés de capitaux qui auraient opté pour le régime des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AB.

2   Voir notamment la réponse ministérielle « ROQUES » (JOAN, 24 octobre 2006, p. 11063, n° 93895), en particulier sur le fait que la transmission doit respecter la condition relative à l'absence de lien entre le cédant et le cessionnaire.

3   Il est rappelé que s'agissant des agents généraux d'assurances, l'indemnité versée par la compagnie d'assurances au moment de la cessation du mandat ne constitue pas la contrepartie d'une transmission de l'activité. Ces indemnités n'entrent donc pas dans le champ d'application du présent dispositif.