B.O.I. N° 63 DU 31 MARS 1995
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-4-95
N° 63 DU 31 MARS 1995
4 F.E. / 16
INSTRUCTION DU 16 MARS 1995
IMPOT SUR LES SOCIETES. TERRITORIALITE. REGIME DU BENEFICE MONDIAL ET DU BENEFICE CONSOLIDE.
(CGI, art. 209 quinquies)
NOR : BUD F 95 10024J
[S.L.F.-Bureau B 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
La présente instruction commente les régimes du bénéfice consolidé et du bénéfice mondial. Ces dispositifs institués par une loi du 12 juillet 1965 pour favoriser l'implantation des groupes français à l'étranger sont codifiés à l'article 209 quinquies du code général des impôts et aux articles 113 à 134 A de l'annexe II à ce code. Un décret du 16 décembre 1991 et un arrêté du 6 février 1992 ont aménagé ces dispositifs. Le régime du bénéfice consolidé permet, sur agrément préalable du ministre du budget, à la société mère d'un groupe de déterminer son résultat fiscal en faisant masse de l'ensemble des résultats, calculés selon les règles françaises, des filiales françaises et étrangères dont elle possède le contrôle ainsi que de ses succursales étrangères. Dans le cadre du régime du bénéfice mondial, la société agréée ne prend en compte que les résultats de ses établissements étrangers. Les impôts sur les bénéfices acquittés par les différentes entités consolidées viennent, sous certaines conditions et limites, en diminution de l'impôt dû sur l'assiette mondiale par la société agréée. L'impôt sur les sociétés, qui s'impute après les impôts étrangers, peut être remboursé à la société agréée pour sa fraction qu'il ne lui est pas possible d'imputer, à l'exception de certains crédits d'impôt. Les aménagements de 1991 et 1992 ont simplifié et modernisé les régimes et ont notamment pris acte de la subsidiarité du régime du bénéfice mondial qui n'est désormais codifié que par référence aux règles relatives au bénéfice consolidé. Les autres points de la réforme ont consisté notamment à prévoir les règles de coexistence de ces régimes avec le régime de groupe, à préciser les règles d'évaluation des postes du bilan d'entrée des exploitations étrangères, à supprimer la correction monétaire de ces comptes, à élargir les possibilités d'imputation des impôts étrangers, et d'une manière générale à adapter les dispositifs à l'évolution de la législation fiscale intervenue depuis leur institution. Les règles concemant le précompte seront commentées ultérieurement. • |
||||
|