Date de début de publication du BOI : 31/03/1995
Identifiant juridique : 4H-4-95
Références du document :  4H-4-95

B.O.I. N° 63 DU 31 MARS 1995


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-4-95

N° 63 DU 31 MARS 1995

4 F.E. / 16

INSTRUCTION DU 16 MARS 1995

IMPOT SUR LES SOCIETES. TERRITORIALITE. REGIME DU BENEFICE MONDIAL ET DU BENEFICE CONSOLIDE.

(CGI, art. 209 quinquies)

NOR : BUD F 95 10024J

[S.L.F.-Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


La présente instruction commente les régimes du bénéfice consolidé et du bénéfice mondial. Ces dispositifs institués par une loi du 12 juillet 1965 pour favoriser l'implantation des groupes français à l'étranger sont codifiés à l'article 209 quinquies du code général des impôts et aux articles 113 à 134 A de l'annexe II à ce code. Un décret du 16 décembre 1991 et un arrêté du 6 février 1992 ont aménagé ces dispositifs. Le régime du bénéfice consolidé permet, sur agrément préalable du ministre du budget, à la société mère d'un groupe de déterminer son résultat fiscal en faisant masse de l'ensemble des résultats, calculés selon les règles françaises, des filiales françaises et étrangères dont elle possède le contrôle ainsi que de ses succursales étrangères. Dans le cadre du régime du bénéfice mondial, la société agréée ne prend en compte que les résultats de ses établissements étrangers. Les impôts sur les bénéfices acquittés par les différentes entités consolidées viennent, sous certaines conditions et limites, en diminution de l'impôt dû sur l'assiette mondiale par la société agréée.

L'impôt sur les sociétés, qui s'impute après les impôts étrangers, peut être remboursé à la société agréée pour sa fraction qu'il ne lui est pas possible d'imputer, à l'exception de certains crédits d'impôt.

Les aménagements de 1991 et 1992 ont simplifié et modernisé les régimes et ont notamment pris acte de la subsidiarité du régime du bénéfice mondial qui n'est désormais codifié que par référence aux règles relatives au bénéfice consolidé.

Les autres points de la réforme ont consisté notamment à prévoir les règles de coexistence de ces régimes avec le régime de groupe, à préciser les règles d'évaluation des postes du bilan d'entrée des exploitations étrangères, à supprimer la correction monétaire de ces comptes, à élargir les possibilités d'imputation des impôts étrangers, et d'une manière générale à adapter les dispositifs à l'évolution de la législation fiscale intervenue depuis leur institution.

Les règles concemant le précompte seront commentées ultérieurement.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 à 7
CHAPITRE PREMIER : ECONOMIE GENERALE DES REGIMES DU BENEFICE MONDIAL ET DU BENEFICE CONSOLIDE
 
8 à 11
CHAPITRE DEUXIEME : REGIME DU BENEFICE CONSOLIDE
 
12 à 137
SECTION 1 : Dispositions générales
 
12 à 40
A. ENTREPRISES ELIGIBLES
 
12 à 16
  I. Régime fiscal des sociétés concemées
 
12
  II. Nécessité d'un agrément
 
13 à 16
    1. Les critères de l'agrément
 
13
    2. L'autorité qui accorde l'agrément
 
14
    3. Durée de l'agrément et de son renouvellement
 
15
    4. Caractère irrévocable de l'agrément
 
16
B. LE PERIMETRE DE CONSOLIDATION
 
17 à 29
  I. Le principe : l'universalité du périmètre
 
17à27
    1. Les exploitations directes
 
18
    2. Les exploitations indirectes
 
19à27
      a) Les participations dans des sociétés de personnes
 
19
      b) Les participations dans des sociétés de capitaux contrôlées par la société agréée.
 
20 à 27
  II. Les exceptions au principe de l'universalité du périmètre
 
28 à 29
    1. La non-prise en compte de sociétés détenues à 50 % au moins par la société agréée
 
28
    2. La non-prise en compte des sociétés dont les autorités de l'Etat d'implantation interdisent le transfert en France des profits réalisés.
 
29
C. LES OBLIGATIONS
 
30 à 40
  I. La demande d'agrément
 
30 à 36
    1. Nature des renseignements à fournir
 
30 à 35
    2. Les engagements à souscrire et l'obligation d'identité d'exercice
 
36
  II. La mise à jour du périmètre de consolidation
 
37
  III. Les obligations déclaratives
 
38 à 40
SECTION 2 : Détermination du résultat consolidé et de la plus-value ou moins-value nette à long terme consolidée
 
41 à 94
A. PRINCIPES GENERAUX
 
41
B. APPLICATION DU DISPOSITIF PREVU A L'ARTICLE 209 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS
 
42 à 94
  I. La personne morale est la société agréée
 
43
  II. La personne morale est une société consolidée, autre que la société agréée.
 
44
C. CALCUL DU RESULTAT CONSOLIDE OU DE LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE NETTE A LONG TERME CONSOLIDEE
 
45 à 94
  I. La règle de l'intégration proportionnelle
 
46 à 49
    1. Modalités d'application de l'intégration proportionnelle
 
47
    2. Calcul du pourcentage de consolidation des résultats
 
48 à 49
    3. Date à laquelle doit être apprécié le pourcentage des droits à dividendes
 
50
  II. Détermination du résultat des exploitations étrangères
 
51 à 77
    1. Etablissement d'un bilan de départ
 
51 à 56
      a) Le bilan de départ est établi en monnaie locale.
 
52
      b) Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour leur valeur au regard de la législation française, exprimée en monnaie locale.
 
53 à 56
    2. Reconstitution des résultats des exploitations étrangères en application de la législation fiscale française
 
57 à 69
      a) Le principe : application des règles du code général des impôts pour déterminer l'assiette des résultats étrangers
 
58 à 65
      b) Les exceptions au principe de l'application des règles du code général des impôts
 
66 à 69
    3. Règles particulières d'assiette prévues pour la détermination du résultat des exploitations étrangères
 
70 à 74
      a) Règles particulières concernant les déficits
 
70
      b) Règles particulières concernant les plus-values ou moins-values de cession
 
71 à 74
    4. Conversion du résultat de l'exploitation étrangère en francs français
 
75 à 77
  III. Détermination du résultat des exploitations indirectes françaises
 
78 à 80
  IV. Les rectifications du résultat consolidé
 
81 à 94
    1. Les déficits et les moins-values à long terme subis par la société agréée et les exploitations indirectes françaises au cours d'exercices antérieurs qui ont été pris en compte dans le résultat consolidé ou la plus-value ou moins-value nette consolidée.
 
81 à 84
      a) Déficits reportés en avant et moins-values à long terme
 
81 à 83
      b) Déficits reportés en arrière
 
84
    2. Absence de prise en compte de certains profits et pertes de change
 
85 à 86
    3. Opérations formant double emploi
 
87 à 94
      a) Rectifications du résultat consolidé
 
88 à 92
      b) Notion de société dont les résultats sont compris dans le résultat consolidé.
 
93
      c) Proportion dans laquelle les rectifications du résultat consolidé doivent être faites.
 
94