Date de début de publication du BOI : 05/11/1996
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 211 du 5 NOVEMBRE 1996


SOUS-SECTION 4

Exploitation du navire


13.Dès sa livraison et au moins jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la livraison est intervenue, le navire doit être exploité ou frété par la copropriété dans les conditions prévues au titre I de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966.


  A. EXPLOITATION DIRECTE


14.La copropriété peut exploiter directement le navire soit en concluant des contrats de transport ou de service soit en frétant le navire à temps ou au voyage.

Il est rappelé que par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre le navire à la disposition d'un affréteur. Cet affréteur verse un fret (ou loyer) à la copropriété dans les conditions suivantes.

• L'affrètement au voyage est le contrat par lequel le fréteur met en tout ou partie un navire à la disposition de l'affréteur en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages.

• L'affrètement à temps est le contrat par lequel le fréteur s'engage à mettre un navire armé à la disposition de l'affréteur pour un temps défini.

Dans ces deux types de contrats, le navire est armé et équipé.

L'application du régime prévu à l'article 238 bis HN est subordonnée à la condition que la société visée au n° 18 . assure la gestion de la copropriété selon les règles fixées aux articles 11 à 30 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

Dans ce cas, le gérant assure totalement ou partiellement la gestion administrative, technique et commerciale du navire au nom de la copropriété.


  B. AFFRETEMENT


15.La copropriété peut également fréter coque nue le navire au profit de la société visée au n° 18 ..

Par le contrat d'affrètement « coque-nue », le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d'un affréteur, un navire déterminé, sans armement, ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets.

L'affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire.

Fiscalement, l'affrètement coque-nue est considéré comme un contrat de location de choses 2 .


SOUS-SECTION 5

Francisation du navire


16.Le navire bénéficiant du régime doit être francisé dès sa livraison dans les conditions prévues aux articles 3 et 3.1 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, modifiée par l'article 1er de la loi n° 96-151 du 26 février1996 relative aux transports.

17.En outre, le navire doit être maintenu sous pavillon français jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de sa livraison.


SOUS-SECTION 6

Qualité de l'exploitant et engagement d'exploitation


18.L'entreprise qui, pendant le délai de conservation des parts , gère la copropriété, en cas d'utilisation directe du navire, ou, à défaut, l'affrète coque-nue, doit être une société passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dont l'activité principale consiste à exploiter ou affréter des navires armés au commerce (cf. n° 4 .).

L'activité est considérée comme exercée à titre principal lorsque le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exploitation ou de l'affrètement de navire représente au moins 50 % du chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise.

19.L'entreprise définie au paragraphe précédent doit détenir en pleine propriété au moins un cinquième des parts de la copropriété et les conserver jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle du début de l'exploitation du navire.

20.Cette entreprise prend, envers les autres souscripteurs, un engagement écrit en ce sens.

L'engagement est pris lors du dépôt de la demande d'agrément préalable visée à l'article 238 bis HN du code général des impôts.


SOUS-SECTION 7

Origine du navire


21.Le dispositif ne peut pas bénéficier aux acquisitions de parts de copropriété portant sur un navire acquis auprès d'un organisme ou d'une société lié directement ou indirectement, au sens des dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts, à l'armateur.

22.Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précèdent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

Ces notions sont précisées dans la documentation administrative 4 B 2311 n°s 62 à 75.


SOUS-SECTION 8

Le projet doit faire l'objet d'un agrément préalable


23.Le régime fiscal prévu aux articles 238 bis HN et 217 nonies du code général des impôts est subordonné à l'octroi d'un agrément préalable.


  A. CONDITIONS D'OCTROI


24.L'agrément est accordé aux conditions suivantes :

- l'investissement est effectué au prix du marché et à un coût financier normal, notamment, en ce qui concerne les coûts de portage. Cette condition permet notamment de vérifier, dans un souci de protection des investisseurs, que le bateau est acquis à son juste prix, eu égard à son coût de construction, s'il s'agit d'un navire neuf, ou à son état ou à la demande, s'il s'agit d'un navire d'occasion ;

- l'investissement « permet de renforcer la flotte de l'entreprise » qui exploite le navire, soit en qualité de gérant de la copropriété, soit en qualité d'affréteur. Cette condition permet d'apprécier l'intérêt économique intrinsèque de l'opération pour l'opérateur, le renforcement s'appréciant tant sur un plan quantitatif que qualitatif ;

- l'investissement présente « un intérêt économique, au regard notamment des besoins du secteur concerné de la flotte de commerce, justifiant l'avantage fiscal demandé ». Cet intérêt est apprécié, notamment, en considération du coût de l'opération pour les finances publiques.


  B. PROCÉDURE



  I. Autorité qui délivre l'agrément


25.L'agrément est délivré par le ministre du Budget, après avis exprès du ministre chargé de la Marine Marchande et du ministre chargé de l'Equipement Naval qu'il saisit conjointement dès réception de la demande d'agrément.


  II. Procédure à suivre


26.La demande d'agrément est déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. Ainsi, la demande doit-elle intervenir, pour les navires neufs, avant la commande du navire et, pour les navires d'occasion, avant le transfert de propriété.

La demande est formulée sur papier libre. Une liste des renseignements à fournir est jointe en annexe III à la présente instruction. Cette liste purement indicative est à adapter en fonction des caractéristiques particulières de chaque projet.

La demande est faite par un représentant unique, dûment habilité, de l'entreprise ou de la société concernée. En pratique, il peut s'agir du promoteur de l'opération, du futur gérant de la copropriété, d'une banque...

La demande est adressée en 4 exemplaires à la Direction générale des impôts, Service du Contentieux, Bureau IV C, 139, rue de Bercy, 75574 PARIS CEDEX 12, Télédoc 957, qui procède à l'instruction de l'affaire et à la transmission aux ministres chargés de la marine marchande et de l'équipement naval dont il recueille les avis. Dans le cas où la demande ne comporte pas les renseignements suffisants pour apprécier la portée exacte du projet et le respect des conditions d'octroi de l'agrément, des informations complémentaires sont demandées.

La décision d'agrément, ou de refus, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour les navires d'occasion, l'armateur peut transmettre préalablement à la demande formelle d'agrément, l'ensemble des données relatives au projet d'investissement dont il dispose, notamment celles figurant à l'annexe III. La demande formelle d'agrément sera ultérieurement déposée pour l'acquisition d'un navire désigné en conformité avec les informations préalablement fournies.


  III. Perte du bénéfice de l'agrément


27.L'agrément accordé en application de l'article 238 bis HN du code général des impôts est susceptible d'être retiré, comme les autres agréments fiscaux, dans les conditions prévues à l'article 1756 du même code.

Il en serait notamment ainsi dans l'hypothèse où des renseignements inexacts auraient été fournis. La décision de retrait relève de la compétence de l'autorité qui a accordé l'agrément et fixe les conditions et modalités de reprise des avantages fiscaux en cause.