Date de début de publication du BOI : 07/11/2000
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 201 du 7 NOVEMBRE 2000


SECTION 3

Le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 250 000 F


12.Le seuil de 250 000 F s'apprécie par association, fondation ou congrégation quels que soient leur importance et le nombre de leurs établissements. Ce seuil s'entend sans taxe sur la valeur ajoutée.

13.Le seuil de 250 000 F s'apprécie par année civile et non par référence à un exercice comptable.

14.Le seuil est déterminé en fonction de l'ensemble des recettes d'exploitation encaissées au titre des activités lucratives exercées par l'organisme. Il s'agit principalement des recettes résultant de la vente de biens et de prestations de services qui relèvent des activités lucratives accessoires. La notion de recettes encaissées se distingue de la notion de créances acquises.

15.Ne sont ainsi pas prises en compte pour l'appréciation de la limite de 250 000 F :

- les recettes d'exploitation retirées des activités non lucratives (notamment cotisations, recettes publicitaires des revues considérées comme non lucratives 2 mais également les aides de l'Etat et des collectivités locales pour la création d'emploi : CES, CEC, et les dons et libéralités affectés au secteur non lucratif...) ;

- les recettes provenant de la gestion du patrimoine (loyers, intérêts,...) notamment soumises aux taux réduits de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 219 bis du code général des impôts ;

- les recettes financières notamment tirées de la gestion active de filiales et des résultats de participations soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun en application du troisième alinéa de l'article 206.1-bis du code général des impôts ;

- les recettes exceptionnelles provenant d'opérations immobilières visées aux 7° et 7° bis de l'article 257 du code général des impôts ;

- les autres recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions exceptionnelles,...) ;

- les recettes des six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année mentionnées au c. du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

NOTA : En revanche, les recettes provenant de la réalisation de manifestations supplémentaires sont prises en compte pour la détermination de ce seuil. De même, les recettes susceptibles de bénéficier d'une autre mesure d'exonération doivent être prises en compte pour l'appréciation de ce seuil dès lors qu'elles relèvent d'une activité lucrative.


CHAPITRE TROISIEME

MISE EN OEUVRE DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX



SECTION 1

Caractère obligatoire du dispositif


16.Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux s'applique obligatoirement aux organismes qui réunissent les conditions de son application.

17.Les associations, les fondations et les congrégations concernées n'ont pas la faculté de renoncer, totalement ou partiellement, à la franchise des impôts commerciaux.


SECTION 2

Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle



SOUS-SECTION 1

Impôt sur les sociétés


18.Les associations, les fondations et les congrégations qui bénéficient de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas imposées à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre de leurs activités lucratives accessoires non financières.

Le non-assujettissement lié à l'application de la franchise des impôts commerciaux n'est pas total. Le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux ne porte pas sur les résultats des activités financières lucratives et des participations. Les associations, les fondations, ou les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont donc, le cas échéant, assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en raison de ces résultats.

19.Les associations, les fondations et les congrégations qui bénéficient de la franchise des impôts commerciaux restent soumises, le cas échéant :

- à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits prévu à l'article 206.5 du code général des impôts sur leurs seuls revenus patrimoniaux (fonciers, agricoles, mobiliers) ;

- à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.

  1. La franchise des impôts commerciaux des activités lucratives accessoires non financières

20.Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux restent soumises à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits de 24 % et de 10 % dans les conditions prévues aux articles 206.5 et 219 bis du code général des impôts au titre de leurs revenus patrimoniaux (fonciers, agricoles et mobiliers) qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives ou non lucratives.

Exemples :

Exemple n° 1 :

21.Situation de l'association « A » au titre de l'année 2000 :

- Le montant des recettes d'exploitation qu'elle a encaissées au titre de la vente d'articles divers (papiers à lettres, fanions,...) sur lesquels est apposé son logo (seules activités lucratives accessoires), s'élève à 240 000 F ;

- Le montant des produits financiers (intérêts des créances rattachées aux participations) attachés à la gestion active de sa filiale F s'élève à 35 000 F.

L'association « A » remplit les trois conditions d'application de la franchise des impôts commerciaux. Sa gestion est désintéressée, ses activités non lucratives sont restées significativement prépondérantes et le montant des recettes d'exploitation qu'elle a encaissées au cours de l'année au titre de ses activités lucratives accessoires n'excède pas 250 000 F.

L'association « A » est exonérée des impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives non financières. En revanche, elle doit constituer un secteur lucratif en matière d'impôt sur les sociétés au titre de la gestion de sa participation dans la filiale F qui est considérée lucrative.

L'association « A » ne peut pas opter pour la taxation de ses activités lucratives non financières aux impôts commerciaux (ou seulement à l'un d'entre eux). Le secteur taxable est limité aux activités financières lucratives.

Exemple n° 2 :

22.L'association humanitaire « B » bénéficie de la franchise des impôts commerciaux au titre de ses activités commerciales accessoires de prestations de services (le comptable de l'association rend occasionnellement des prestations de services dans les conditions du marché à d'autres associations humanitaires).

L'association « B » détient un patrimoine foncier qui n'est affecté ni à ses activités lucratives ni à ses actions humanitaires désintéressées. Les immeubles nus qu'elle détient directement sont donnés en location à son personnel.

L'association « B » bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux n'est pas soumise aux impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives accessoires. Elle conserve son statut fiscal d'organisme sans but lucratif.

Dans ces conditions, ses revenus fonciers sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % conformément aux dispositions prévues aux articles 206.5 et 219 bis du code général des impôts.

  2. Maintien d'un secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des résultats des activités financières lucratives et des participations

23.Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux doivent, le cas échéant, constituer un secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.

24.Par activités financières lucratives il convient d'entendre principalement la gestion active d'une ou plusieurs filiales et, par résultats de participations, les résultats imposables tirés de la participation dans un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés qui exerce une activité lucrative.

25.La gestion active d'une filiale est définie aux paragraphes 31 et suivants de l'instruction 4 H-1-99 du 16 février 1999. L'association, la fondation ou la congrégation qui intervient dans tout ou partie de la gestion de sa ou ses filiales exerce une activité lucrative de gestion de titres.

26.L'association, la fondation ou la congrégation membre d'un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés qui exerce une activité à caractère lucratif, est passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en raison des résultats imposables tirés de la participation à cet organisme 3 .

La franchise des impôts commerciaux ne porte pas sur les résultats d'un groupement d'intérêt économique issus d'activités qui constituent des opérations à caractère lucratif et reportés, en application de l'article 239 quater du code général des impôts, sur une association, une fondation ou une congrégation membre.

27.Ne sont compris dans le secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun :

- ni la gestion patrimoniale de trésorerie (placements financiers qui ne nécessitent aucun moyen ou organisation spécifique caractéristiques d'une activité) qui ne constitue pas une activité financière lucrative ;

- ni les résultats des participations dans les sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.

Exemple :

28.L'association sportive « C » bénéficie de la franchise des impôts commerciaux au titre de ses activités commerciales accessoires de ventes d'objets divers (chemisettes, épinglettes, fanions,...).

L'association « C » est membre :

- d'un groupement d'intérêt économique qui commercialise des articles de sport dans les conditions du marché ;

- d'une société civile immobilière de location 4 .

L'association « C » dispose d'une trésorerie qui lui permet d'assurer le règlement de ses dépenses courantes et de constituer l'épargne nécessaire aux investissements prévus dans le cadre de l'exercice de ses activités sportives non lucratives.

La franchise des impôts commerciaux dont bénéficie l'association « C » au titre de la vente d'objets divers ne s'étend pas aux résultats de la participation qu'elle détient dans le groupement d'intérêt économique (G.I.E.). La quote-part des résultats du G.I.E. qui revient à l'association « C » bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux reste soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

La quote-part des résultats afférents à la société civile immobilière de location dont le régime fiscal est celui des sociétés de personnes n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés par l'association « C ».

Les revenus de capitaux mobiliers résultant du placement de la trésorerie sont passibles de l'impôt sur les sociétés aux taux réduits dans les conditions prévues par les articles 206.5 et 219 bis du code général des impôts.

La situation de l'association « C » au regard de l'impôt sur les sociétés est la suivante :

- un secteur imposable dans les conditions de droit commun en raison des résultats de sa participation dans le G.I.E. étant précisé qu'il n'existe pas de complémentarité économique ou de relation privilégiée entre l'association « C » et le G.I.E. ;

- un secteur imposable aux taux réduits au titre de ses revenus de capitaux mobiliers.

NOTA  : Taxe d'apprentissage

29.Compte tenu des nouvelles dispositions codifiées au 1 bis de l'article 206, qui maintiennent hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés de droit commun les associations, les fondations et les congrégations, ces organismes se trouvent totalement placés hors du champ d'application de la taxe d'apprentissage, y compris donc pour les rémunérations des personnels affectés à une activité lucrative non financière accessoire.


SOUS-SECTION 2

Imposition forfaitaire annuelle


30.Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du code général des impôts.

31.Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux qui relèvent exclusivement du régime fiscal prévu à l'article 206.5 du code précité ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du même code.

32.Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux partiellement imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (n°s 23 et suivants ) sont redevables de l'imposition forfaitaire annuelle. Dans ce cas, seul le chiffre d'affaires majoré des produits financiers du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt (voir également n°s 50 et 51 ).