Date de début de publication du BOI : 09/07/2001
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 4H-6-10

B.O.I. N° 122 du 9 JUILLET 2001


SECTION 2 :

Rectifications liées aux déficits et moins-values antérieures à l'entrée dans le groupe


43.  L'article 223 I prévoit que les déficits ou les moins-values nettes à long terme constatés par une société avant son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de cette société. Le 4 du même article a pour objet de corriger la base d'imputation des déficits ou moins-values antérieurs d'un certain nombre d'éléments de résultat. Il en est ainsi notamment des bénéfices ou des plus-values de cession neutralisés dans le cadre de l'article 223 F, qui doivent être déduits du bénéfice ou de la plus-value nette à long terme de la société servant de base à l'imputation des déficits ou des moins-values antérieurs.

Le 4 de l'article 223 a a été modifié afin de prévoir une correction symétrique de la base d'imputation des déficits et moins-values antérieurs. Ainsi, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme sur lequel s'imputent les déficits ou les moins-values antérieurs doit être augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l'article 223 F.


  A. RAPPEL DES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES


44.  En application du 4 de l'article 223 l'imputation des déficits et moins-values à long terme constatés par la société avant son entrée dans le groupe est limitée lorsque cette société effectue certaines opérations (cf. documentation de base 4 H 6624, n° 1 et suivants ). Notamment, le montant des bénéfices ou des plus-values à long terme de l'exercice d'imputation est diminué des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des cessions réalisées entre sociétés du groupe et soumises au régime de l'article 223 F.

45.  En revanche, aucune correction n'est à opérer pour l'imputation des déficits et moins-values à long terme constatés par la société avant son entrée dans le groupe lorsque cette société réalise une cession visée à l'article 223 F qui dégage une perte ou une moins-value à long terme.


  B. NOUVEAU DISPOSITIF


46.  Désormais, les pertes ou les moins-values à long terme qui résultent des cessions réalisées entre sociétés du groupe et soumises au régime de l'article 223 F viennent augmenter les bénéfices ou les plus-values à long terme de la société sur lesquels peuvent s'imputer les déficits ou les moins-values à long terme antérieurs à l'entrée dans le groupe. Ainsi, pour l'imputation des déficits et moins-values à long terme antérieurs, il convient de faire abstraction non seulement des profits et plus-values à long terme résultant des cessions visées à l'article 223 F mais également des pertes et moins-values à long terme résultant de ces cessions.

47. Exemple 1 :

Une société Y, membre d'un groupe fiscal, constate au titre de l'exercice N une plus-value nette à long terme de 200 correspondant, d'une part, à une plus-value de 350 résultant d'une cession à une société extérieure au groupe et, d'autre part, à une plus-value de 100 et une moins-value de 250 résultant de deux cessions soumises au régime de l'article 223 F. La société Y dispose par ailleurs d'une moins-value à long terme de 500 encore reportable constatée antérieurement à son entrée dans le groupe.

La moins-value à long terme reportable de 500 s'impute sur la plus-value à long terme de l'exercice corrigée de la plus-value et de la moins-value résultant des deux cessions soumises au régime de l'article 223 F. La base d'imputation est donc de 200 - 100 + 250, soit 350. Après cette imputation, la société Y constate une moins-value à long terme de 150. Enfin, la plus-value de 100 et la moins-value de 250 correspondant aux deux cessions soumises au régime de l'article 223 F ne sont pas retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble.

48. Exemple 2 :

Une société X, membre d'un groupe fiscal, constate au titre de l'exercice N un déficit de 150 incluant une moins-value de cession de 250 soumise au régime de l'article 223 F. Elle dispose par ailleurs d'un déficit reportable de 200 constaté antérieurement à son entrée dans le groupe.

Le déficit reportable de 200 s'impute sur le résultat de l'exercice corrigé de la moins-value de cession soumise au régime de l'article 223 F. La base d'imputation est donc de - 150 + 250, soit 100. Après cette imputation, la société X constate un déficit de 250 3 , le déficit reportable étant réduit à 100. Enfin, la moins-value de 250 correspondant à la cession soumise au régime de l'article 223 F n'est pas retenue pour le calcul du résultat d'ensemble.


  C. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


49.  Les pertes provenant des cessions soumises au régime de l'article 223 F doivent être portées sur la ligne 12 du tableau n° 2058-FC. Les plus-values à long terme provenant des cessions soumises au régime de l'article 223 F doivent être portées sur la ligne 4 de ce même tableau.


  D. ENTRÉE EN VIGUEUR


50.  Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.


CHAPITRE TROISIEME :

REPORT DU DEFICIT D'ENSEMBLE CORRESPONDANT À DES AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS EN PÉRIODE DÉFICITAIRE


51.En application des dispositions de l'article 223 C, le droit au report indéfini de la partie du déficit d'ensemble qui correspond aux amortissements réputés différés est susceptible d'être perdu en tout ou partie si les sociétés membres d'un groupe participent, avec des sociétés non membres de ce groupe, à une opération de transfert ou de reprise d'activités présentant un caractère significatif.

Il est rappelé qu'une société appartient à un groupe à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel la société a donné son accord pour être membre de ce groupe jusqu'à la date de clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel un événement a entraîné sa sortie (cf. documentation de base 4 H 6632, n° 10 et suivants ). Ainsi, une société filiale absorbée par une société du même groupe sort rétroactivement de ce groupe à la date de clôture de l'exercice précédant celui de la fusion. La société absorbée n'appartenant plus au groupe au moment de la fusion, celle-ci serait donc, en principe, susceptible d'entraîner la perte de tout ou partie du droit au report indéfini des amortissements réputés différés d'ensemble.

52.Cela étant, il sera admis que les dispositions de l'article 223 C ne s'appliquent pas dans le cas où la société sort du groupe en raison de son absorption par une société membre du même groupe, et sous réserve qu'elle ait appartenu à ce groupe au titre de l'exercice précédant celui de la fusion. Cette solution s'applique, dans les mêmes conditions, aux situations dans lesquelles une société sort du groupe du fait de sa scission ou de sa dissolution par confusion de patrimoines dans le cadre prévu à l'article 1844-5 du code civil.

53. Exemple :

Un groupe est formé depuis le 1 er janvier N entre la société mère H et ses deux filiales F 1 et F 2. Au titre de l'exercice N + 3, une troisième filiale F 3 entre dans le groupe. Au cours de ce même exercice N + 3, la société H absorbe les sociétés F 1 et F 3.

La fusion entre les sociétés H et F 1 est considérée comme une opération interne au groupe pour l'application de l'article 223 C et n'a pas d'incidence sur le droit au report indéfini des amortissements réputés différés d'ensemble. En revanche, l'absorption par la société H de la société F 3, laquelle du fait de cette fusion n'a jamais appartenu au groupe, entraîne la perte du droit au report indéfini de la fraction des amortissements réputés différés d'ensemble, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 223 C.

Annoter : documentation de base 4 H 66 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE I


Dénonciation de l'option pour le régime de groupe

Je soussigné (nom, prénom), agissant en qualité de (qualité) de la société (désignation) dont le siège social est à (ville, adresse), déclare que cette société cesse de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés, du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par le groupe formé par elle-même, en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, à compter du (date d'ouverture du premier exercice au titre duquel le régime de groupe ne s'applique pas).

Fait à , le

Le (qualité)

(signature)

(nom, prénom)


ANNEXE II


Dénonciation de l'accord donné par une société filiale d'un groupe

Je soussigné (nom, prénom) agissant en qualité de (qualité) de la société (désignation) dont le siège social est à (ville, adresse), déclare que les résultats de cette société cessent d'être pris en compte par la société (désignation) dont le siège social est à (ville, adresse), en vue de la détermination du résultat d'ensemble du groupe dont elle est la mère, à compter du (date d'ouverture du prochain exercice).

Fait à , le

Le (qualité)

(signature)

(nom, prénom)

 

1   C'est le cas notamment lorsque cette personne morale est une société anonyme de crédit immobilier exonérée de l'impôt sur les sociétés en application du 4° ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts.

2   La fraction de la plus-value qui doit être comprise dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application du deuxième alinéa de l'article 223 F correspond à la somme algébrique des plus-values et moins-values à long terme afférentes à cet élément, non retenues antérieurement et réalisées par les différentes sociétés du groupe à l'occasion de sa cession (cf documentation de base 4 H 6623 n° 150 et suivants ). En l'occurence, la plus-value de 6 000 à réintégrer par la société mère doit être comprise pour sa totalité dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, dès lors que son montant est inférieur à la plus-value à long terme de 7 000 constatée par la société B à l'occasion de sa cession à à la société C (les deux autres cessions réalisées par la société A à la société B et par la société C à la société D ont dégagé des résultats à court terme).

3   Du fait de l'application du nouveau dispositif, le déficit propre de la société X passe de - 150 à - 250, ce dernier montant servant alors de base pour le calcul des amortissements réputés différés de cette société.