Date de début de publication du BOI : 30/07/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 140 du 30 JUILLET 1998

  2. Installations de l'entrepôt fiscal

129.Sont soumises à autorisation les modifications suivantes :

1° l'adjonction ou suppression de locaux ou d'installations utilisés comme entrepôt fiscal

2° le changement du principal établissement où sont tenus les registres

  3. Les conditions d'exploitation

130.Pour l'entrepôt national d'exportation et l'entrepôt national d'importation, une autorisation est exigée pour tout changement concernant la nature des biens stockés

131.Pour le perfectionnement actif national, les changements suivants sont soumis à autorisation

1° la modification du nom ou de la raison sociale des opérateurs, notamment en cas de fusion, d'absorption, de scission ou d'apport partiel d'actif ;

2° l'adjonction ou suppression d'opérateurs, notamment en cas de fusion, d'absorption, de scission ou d'apport partiel d'actif ;

3° le changement des biens produits ou de la désignation des biens faisant l'objet des opérations de perfectionnement ;

4° l'augmentation des quantités de biens faisant l'objet des opérations de perfectionnement ou des biens produits ;

5° les modifications du taux de rendement.

6° la modification du taux de perte de biens récupérables ou non récupérables

7° la modification de la nature des opérations effectuées sous le régime ;

8° la prolongation de la durée nécessaire à la réalisation de l'ensemble des opérations de perfectionnement prévues dans l'autorisation d'ouverture, à moins que le délai supplémentaire n'excède pas dix-huit mois.

132.Pour l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, une autorisation est exigée pour tout changement concernant la nature des biens stockés

133.Pour l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, les changements suivants sont soumis à autorisation :

1° la modification du nom ou de la raison sociale des entreprises contractantes, notamment en cas de fusion, d'absorption, de scission ou d'apport partiel d'actif ;

2° l'adjonction ou suppression d'entreprises contractantes, notamment en cas de fusion, d'absorption, de scission ou d'apport partiel d'actif ;

3° le changement des biens produits ou de la désignation des biens faisant l'objet des operations de fabrication ;

4° l'augmentation des quantités de biens faisant l'objet des opérations de perfectionnement ou des biens produits ;

5° la modification du taux de rendement ;

6° la modification du taux de perte de biens récupérables ou non récupérables ;

7° la modification de la nature des opérations effectuées sous le régime ;

8° la prolongation de la durée nécessaire à la réalisation de l'ensemble des opérations de fabrication prévues dans l'autorisation d'ouverture, à moins que le délai supplémentaire n'excède pas dix-huit mois.


  II. Décision autorisant les modifications de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal


134.Tout changement dans le fonctionnement du régime fait l'objet d'une décision modificative de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal.

Cette décision est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture (cf n os119 à 121 ). Elle prend effet à compter de la date fixée par l'administration. A titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, la date d'effet peut être antérieure à celle de la décision.


  C. FERMETURE DE L'ENTREPOT FISCAL



  I. Cas de fermeture de l'entrepôt fiscal


135.Aux termes de l'article 85 C de l'annexe III au code général des impôts, la fermeture de l'entrepôt fiscal peut être prononcée :

- à l'initiative de l'administration, en cas d'inactivité de l'entrepôt pendant un an ,

- à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture.

Dans ce second cas, la demande doit être présentée à l'autorité compétente deux mois au moins avant la date souhaitée pour la fermeture.

136.Il est par ailleurs rappelé que l'autorisation d'ouverture peut être retirée selon la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, ce retrait mettant fin au bénéfice de la suspension du paiement de la TVA (CGI, art. 277 A-II-1) Cette procédure fera l'objet d'une instruction ultérieure


  II. Décision de fermeture de l'entrepôt fiscal


137.Cette décision est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture (cf n°s 119 à 121 )

138.Si la fermeture est prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, la décision prend effet à la date mentionnée dans la demande.

139.Si la fermeture est prononcée à l'initiative de l'administration, la décision de fermeture prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.