Date de début de publication du BOI : 24/10/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 184 du 24 OCTOBRE 2002

• Personnes physiques non résidentes qui ont leur domicile fiscal dans un pays ou un territoire qui n'a conclu pas avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

118.Elles sont soumises au régime fiscal mentionné aux n os116 et 117 .


Sous-section 2 :

Le régime fiscal des autres actionnaires


119.Les « autres actionnaires » s'entendent des personnes physiques ou morales soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou à l'impôt sur les sociétés.


  A. LE REGIME APPLICABLE AUX DISTRIBUTIONS EFFECTUEES PAR LA SCR


120.Le régime d'imposition des distributions résulte de l'origine des produits distribués, sous réserve que la SCR respecte les conditions prévues à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.


  I. Distributions effectuées au titre d'exercices pour lesquels la SCR s'est placée sous le nouveau régime


  1. Les distributions sont prélevées sur des plus-values nettes réalisées par la SCR provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus dans le quota d'investissement de 50 % et détenus par la SCR depuis au moins deux ans

121.Les titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la SCR, sont définis au n° 108 .

122.Ces distributions sont soumises au régime fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'actions tel que prévu au I de l'article 39 quindecies.

Le bénéfice de ce régime d'imposition n'est plus subordonné à la condition de prélever les distributions sur des plus-values réalisées au titre de l'année de distribution ou des 3 années la précédant.

123.Ainsi, après compensation éventuelle avec les moins-values à long terme constatées au titre du même exercice, ces distributions sont imposées :

- au taux de 19 % si l'entreprise est passible de l'impôt sur les sociétés (art. 219-I a à a quater) ;

- au taux de 16 % si l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu (art. 39 quindecies I-1). A ce taux s'ajoutent les prélèvements sociaux.

124.Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la documentation administrative 4 H 1342 n° 35 .

  2. Les distributions sont prélevées sur les produits et les autres plus-values réalisés par la SCR

125.Ces distributions sont soumises :

- soit à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, si l'actionnaire de la SCR est soumis à cet impôt (art. 219-I et 219-I a et b) ;

- soit à l'impôt sur le revenu si les actions de la SCR sont inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise individuelle ou d'une société relevant du régime des sociétés de personnes 2 . Elles sont défalquées de façon extracomptable pour être soumises à l'impôt sur le revenu au nom de l'exploitant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Elles bénéficient de l'abattement de 1 220 ou 2 440 euros prévu au 3 de l'article 158. Ces distributions sont également soumises aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %).

126.Les distributions prélevées sur les produits provenant du portefeuille exonéré d'impôt sur les sociétés 3 en application du 3° septies de l'article 208 bénéficient, le cas échéant, de la retransmission des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dans les conditions indiquées ci-après à la sous-section 3.


  II. Distributions prélevées sur des résultats d'exercices au titre desquels la SCR est placée sous l'ancien régime


127.Les distributions prélevées sur les plus-values provenant de titres côtés ou non côtés bénéficient du régime d'imposition visé aux n os121 à 124 mais à la condition qu'elles soient prélevées sur des plus-values réalisées au titre de l'année de distribution ou des 3 années la précédant (article 39 terdecies 4).

128.Les autres distributions sont soumises au régime fiscal de droit commun.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 H 1342 n os29 et suivants.

Sur les modalités d'imputation des distributions : cf. Annexe II.


  B. LE REGIME APPLICABLE AUX CESSIONS D'ACTIONS DE SCR


129.Lorsque les actions d'une SCR figurent à l'actif immobilisé d'une entreprise passible de l'impôt sur le revenu dans une catégorie de bénéfices professionnels, les plus-values de cession de ces actions sont soumises au régime des plus-values ou moins-values professionnelles prévu à l'article 39 duodecies.

130.Lorsque les actions d'une SCR figurent à l'actif immobilisé d'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, les plus-values de cession de ces actions sont soumises au régime des plus-values ou moins-values à long terme lorsque ces actions remplissent les conditions prévues aux articles 1 er et 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et sont détenues depuis au moins cinq ans (art. 219-I a ter) et au taux normal de l'impôt sur les sociétés dans le cas contraire.


  C. CAS PARTICULIER : REGIME APPLICABLE LORSQUE L'ACTIONNAIRE EST UNE SOCIETE NON RESIDENTE



  I. Distributions prélevées sur des plus-values nettes réalisées par la SCR provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus dans le quota d'investissement de 50 % (cf. n° 108 ) et détenus par la SCR depuis au moins deux ans.


131.La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas exigible lorsque la société non résidente a son siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne et que les distributions sont comprises dans les bénéfices déclarés dans cet Etat mais y bénéficient d'une exonération d'impôt.

132.La SCR doit détenir les éléments nécessaires permettant de justifier du non prélèvement de la retenue à la source, qui lui sont fournis par la société actionnaire (ann. II, art. 60 B II).

133.Dans les autres cas, la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis s'applique, mais il est admis que son taux soit ramené pour ces distributions à 19 %, en l'absence de convention prévoyant un taux plus favorable.

134.En outre, pour les plus-values nettes réalisées à compter du premier exercice d'option de la SCR pour le régime fiscal du 2 ème alinéa de l'article 208-3° septies, le bénéfice de ce régime d'imposition n'est plus subordonné à la condition de prélever les distributions sur des plus-values réalisées au titre de l'année de distribution ou des trois années la précédant. A contrario, cette condition reste applicable pour les autres distributions.


  II. Distributions prélevées sur les autres produits ou plus-values réalisés par la SCR


135.Ces distributions sont soumises à la retenue à la source au taux de 25 % (art 119 bis 2 et 187-1) sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales.


  III. Cession d'actions de SCR


136.Les plus-values de cession d'actions de SCR sont en principe exonérées (art. 224 bis C) sauf lorsque les actionnaires détiennent directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la SCR ou ont détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la SCR (art. 244 bis B). Dans ce dernier cas, elles font l'objet d'une imposition au taux de 16 % prévu à l'article 200 A.


Sous-section 3 :

Retransmission des crédits d'impôt et avoirs fiscaux


137.Certaines distributions réalisées par les SCR ouvrent droit à une retransmission de crédits d'impôt et avoirs fiscaux dans les conditions prévues aux articles 199 ter II et 220-1 c. Les distributions concernées sont celles qui sont :

- prélevées sur les produits provenant du portefeuille exonéré d'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du 3° septies de l'article 208 (cf. n° 58 ) ;

- et non exonérées d'impôt sur le revenu lorsque l'actionnaire est une personne physique (art. 158 bis).

138.Pour chaque exercice, la SCR calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus qu'elle a encaissés. Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui qui est normalement attaché aux dividendes distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est ajouté, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, au revenu net perçu par l'actionnaire.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative :

- 4 K 1611 en ce qui concerne la détermination par la SCR du montant global des crédits d'impôt à transférer aux actionnaires ;

- 4 K 1612 en ce qui concerne les règles de répartition du crédit global entre les bénéficiaires et du crédit maximum transférable ;

- 4 K 1613 en ce qui concerne la situation des bénéficiaires ;

- BOI 4 J-2-01 et BOI 4 J-2-02  : sur le champ d'application de l'avoir fiscal.

139.Toutefois, lorsque par le jeu de la règle du crédit maximum appliquée au montant du dividende distribué par la SCR, au titre d'un exercice déterminé, le crédit global théorique correspondant aux revenus encaissés au cours de cet exercice ne peut être intégralement utilisé, le surplus tombe en non-valeur, sans possibilité de report sur les dividendes distribués au cours des exercices suivants.


Sous-section 4 :

Conséquences pour les actionnaires de la sortie d'une SCR de son statut particulier


140.Lorsqu'une SCR ne fonctionne plus conformément à son objet, les régimes fiscaux particuliers attachés aux distributions des SCR ou aux plus-values de cession des titres de la société cessent de s'appliquer à leurs actionnaires.

D'une manière générale, la remise en cause de l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice (cf. Section 2 - sous-section 3) entraîne la perte des régimes particuliers attachés aux distributions de l'exercice considéré.

141.La SCR indique à ses actionnaires et à l'administration dans le cadre de la déclaration des opérations sur valeurs mobilières (« imprimé fiscal unique » ou IFU) prévue à l'article 242 ter, le régime fiscal applicable alors à ses distributions.

142.Toutefois, conformément à l'article 171 AQ de l'annexe II, la SCR n'est plus tenue de respecter ni le quota d'investissement de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, ni le ratio de 25 % limitant l'investissement de la SCR en titres d'une même société (cf. n os54 à 56 ), à compter de la notification au service des impôts de la décision de l'assemblée générale extraordinaire de mettre fin à son activité d'investissement et d'entrer de manière irrévocable en période de « pré-dissolution » et au plus tôt :

- à compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la société a opté pour l'un des régimes prévu au 3° septies de l'article 208 (« ancien ou nouveau régime des SCR ») ;

- ou lorsqu'une augmentation de capital est effectuée postérieurement à cette option, à compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel cette augmentation de capital est intervenue.

Conformément aux dispositions du même article, cette décision entraîne pour la SCR, à compter de l'ouverture du premier exercice d'effet de la décision, les conséquences suivantes :

- la SCR ne peut plus procéder à de nouvelles augmentations de capital ;

- la SCR doit, le cas échéant, cesser ses activités de prestations de services accessoires ;

- la SCR ne peut réinvestir qu'en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non cotées sur un marché réglementé ou dans des entités visées au d) du 1 ° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 dont les titres ou droits figurent déjà à son actif.

A compter de l'ouverture de l'exercice suivant le début de la période de « pré-dissolution », elle peut limitativement détenir à son actif :

- des parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles, titres participatifs de sociétés non cotées sur un marché réglementé, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités visées au d) du 1 ° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 1 1 juillet 1985 ;

- les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement ;

- le placement d'une trésorerie au plus égale à 20% de sa situation nette comptable.

La SCR doit distribuer l'intégralité de ses résultats et procéder au remboursement des apports au rythme des désinvestissements réalisés. Les sommes à répartir aux actionnaires au titre d'un exercice peuvent être conservées et placées jusqu'à leur répartition qui doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice suivant leur réalisation.

Sous ces réserves, la SCR conserve le bénéfice de son régime particulier pendant la période de prédissolution et a fortiori, dans les mêmes conditions, à compter de l'accomplissement des formalités de publicité de la liquidation de la société (art. 290 du décret n° 67-236 du 23/03/67 sur les sociétés commerciales).