B.O.I. N° 200 du 29 OCTOBRE 1998
SOUS-SECTION 3 :
Usine d'incinération. Dotation du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA)
Une circulaire interministérielle du 23 septembre 1994 relative au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) a décrit les modalités d'attribution du fonds dans le cas de la construction par une collectivité locale titulaire du service de collecte et de traitement des ordures ménagères d'une usine d'incinération des ordures ménagères comprenant une unité de valorisation énergétique.
S'agissant d'un équipement mixte, c'est-à-dire utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la TVA (service de collecte et de traitement financé directement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères) et d'opérations situées dans le champ (production de vapeur ou vente de divers sous-produits), il ne peut pas être accordé une attribution du FCTVA dès lors que la TVA qui grève ce bien peut, en principe, être déduite fiscalement en proportion de son utilisation à des opérations imposées (CGI, art. 271 et son annexe II, art. 207 bis ; cf. supra).
La circulaire interministérielle précitée indique que dans la mesure où un tel équipement n'est utilisé qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité soumise à la TVA une attribution du FCTVA peut être accordée à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement.
Une circulaire du ministère de l'intérieur du 2 février 1996 a étendu cette dérogation aux groupements de communes qui, chargés du traitement des ordures ménagères, construisent une usine d'incinération de ces ordures.
L'attribution du FCTVA est accordée à hauteur de la fraction du montant de la TVA due au titre de la LASM de l'usine d'incinération qui ne peut pas être déduite fiscalement du fait soit de l'application de la clef de répartition (section 3, sous-section 2, B) soit de l'application du pourcentage de déduction (section 3, sous-section 2, A).
Pour bénéficier de l'attribution du fonds au titre de cet investissement, la collectivité adresse au service compétent de la préfecture, en même temps que sa demande d'attribution, une copie de sa déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires sur laquelle elle mentionne expressément, dans le cadre réservé à la correspondance, le rapport déterminant soit la clef de répartition soit le pourcentage de déduction et les modalités de calcul qui y conduisent. A défaut, il est prévu qu'aucune attribution du fonds ne sera autorisée.
La variation de ce rapport dans le temps - en raison notamment du développement de l'activité taxée - ne donne lieu à aucune régularisation, la déduction fiscale et l'attribution du FCTVA ayant compensé la TVA supportée par la collectivité locale.
Il est, en revanche, procédé à des correctifs d'attribution du fonds en cas de modification de ce rapport résultant d'un contrôle effectué par les services fiscaux.
Par ailleurs, en cas de transfert de propriété, d'apport ou de cession de l'immeuble, les régularisations prévues tant en matière fiscale qu'en matière de FCTVA sont exigibles (cf BOI 3 CA-94, et circulaire interministérielle du 23 septembre 1994 relative au FCTVA n° 2232).
Précisions
Pour les groupements qui doivent calculer un pourcentage de déduction afin de déterminer la TVA déductible fiscalement, les précisions suivantes sont apportées.
En principe, le pourcentage de déduction est fixé provisoirement en fonction des recettes prévisionnelles de l'année en cours (CGI, ann II, article 214). Le montant définitif de la taxe déductible au titre de l'année considérée doit être arrêté d'après le pourcentage de déduction résultant des recettes réalisées durant cette même année, les régularisations à ce titre devant intervenir au plus tard le 25 avril de l'année suivant celle à laquelle le pourcentage se rapporte (ou, en application de l'article 225 de l'annexe II au même code, à la fin de l'année qui suit celle de l'assujettissement à la TVA en cas de commencement d'une activité imposable).
Compte tenu des difficultés auxquelles se heurte la combinaison de cette règle fiscale et de l'éligibilité partielle de l'équipement au FCTVA, la méthode suivante doit être retenue.
Le groupement estime, lors de la livraison de l'immeuble, ses recettes prévisionnelles soumises à la TVA, comme les règles fiscales l'y obligent. Le pourcentage provisoire ainsi obtenu détermine la part de la taxe due au titre de la LASM qui est déductible par la voie fiscale, la différence étant récupérable par l'intermédiaire du FCTVA.
Le Directeur
Chef du service de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
1 Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions particulières relatives aux ventes de métaux non ferreux ou de matière de récupération.