B.O.I. N° 158 Bis du 25 SEPTEMBRE 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-5-03
N° 158 Bis du 25 SEPTEMBRE 2003
IMPÔT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES - CHAMP D'APPLICATION
DE L'IMPÔT SUR LES SOCIETES - EXONERATIONS ET REGIMES PARTICULIERS - SOCIÉTES
D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS COTÉES.
(C.G.I., art.208 C, art. 219 - IV)
NOR : BUD F 03 10037 J
Bureau B1
PRESENTATION
L'article 11 de la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 institue en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) un régime spécifique d'exonération d'impôt sur les sociétés applicable sur option. 1. Les sociétés susceptibles de bénéficier de ce régime doivent remplir trois conditions : - être cotées sur un marché réglementé français ; - avoir un capital minimum de quinze millions d'euros ; - avoir pour objet social principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à objet social identique soumises au régime des sociétés de personnes ou à l'impôt sur les sociétés. Les filiales détenues directement ou indirectement à au moins 95 %, soumises à l'impôt sur les sociétés, et ayant un objet identique, peuvent également opter pour ce régime. 2. L'exercice irrévocable de l'option entraîne toutes les conséquences de la cessation d'entreprise avec des atténuations partielles et un taux spécifique d'imposition sur les plus-values sur les immeubles et parts de sociétés de personnes ayant un objet identique à celui de leurs(s) associé(s) ayant opté. 3. Le régime subordonne le bénéfice de l'exonération au respect des trois conditions de distribution suivantes : - les bénéfices provenant des opérations de location d'immeubles doivent être distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation ; - les plus-values de cession d'immeubles, de participations dans des sociétés visées à l'article 8 ayant un objet identique aux SIIC ou de titres de filiales soumises à l'impôt sur les sociétés ayant opté, doivent être distribuées à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation ; - les dividendes reçus des filiales ayant opté, doivent être intégralement redistribués au cours de l'exercice qui suit celui de leur perception. Pour l'ensemble de ces dispositions, les opérations réalisées par les sociétés de personnes qui ont un objet identique à celui visé ci-avant seront réputées être effectuées par les associés à hauteur de leur pourcentage de participation si ceux-ci ont opté pour le régime. 4. Les distributions prélevées sur ces bénéfices exonérés n'ouvrent droit ni au régime des sociétés mères, ni à l'avoir fiscal. Les titres des SIIC sont éligibles au plan d'épargne en actions. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 11 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 institue un nouveau régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées.
Ce régime exonère, sous condition de distribution, les revenus tirés de la location et les plus-values dégagées sur la cession à des personnes non liées d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 du code général des impôts ou dans des filiales elles-mêmes soumises au présent régime.
2.La présente instruction commente ce nouveau dispositif.
3.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
CHAPITRE PREMIER :
STATUT DES SOCIETES D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS COTÉES ET DE LEURS FILIALES
Section 1 :
Les sociétés d'investissements immobiliers cotées
4.Sont susceptibles de pouvoir exercer l'option pour le présent régime, les sociétés qui remplissent cumulativement et continûment les conditions suivantes :
- être cotées sur un marché réglementé français ;
- avoir un capital minimum de quinze millions d'euros ;
- avoir pour objet social principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à l'objet social identique soumises au régime des sociétés de personnes ou à l'impôt sur les sociétés.
Sous-section 1 :
La cotation sur un marché réglementé français
5.Pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération sous condition de distribution, la société d'investissements immobiliers cotée (SIIC) doit être admise à la cote officielle sur un marché français au premier jour de l'exercice d'option.
La cotation sur un marché réglementé français n'exclut pas, par ailleurs, la cotation sur un marché étranger, qu'il soit situé dans ou hors de l'Union Européenne.
Sous-section 2 :
Le capital minimum
6.Les SIIC doivent, au premier jour de l'exercice en cours lors de l'option, avoir un capital social supérieur ou égal à 15 millions d'euros. Cette condition doit être respectée par la SIIC de façon continue.
Sous-section 3 :
L'objet social
I. Objet principal
7.Les SIIC doivent avoir pour objet social principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales dont l'objet social est identique.
8.L'article 208 C ne visant que les immeubles, sont exclus du champ d'application du régime actuel les droits portant sur ces immeubles. Ainsi, ne peuvent être concernés les droits tels que les usufruits sur immeubles. S'agissant des immeubles construits sur sol d'autrui, ils seront considérés comme éligibles s'ils restent propriété du preneur à bail pendant la durée du bail.
9.Sont visées les locations d'immeubles à usage d'habitation, commercial ou industriel. Les activités de gestion de parking ne sont pas éligibles au régime sauf lorsqu'elles constituent l'accessoire d'une activité de location d'immeuble. Il en est ainsi, en particulier, de la gestion par le propriétaire d'un centre commercial des parkings attenants au centre, au profit de la clientèle du centre.
10.Cette activité de location peut être exercée directement ou indirectement au moyen de filiales, soumises ou non à l'impôt sur les sociétés.
11.Les SIIC peuvent exercer tout ou partie de leur activité à l'étranger, soit directement soit indirectement. Dans cette situation, seule l'activité normalement imposable en France est susceptible d'ouvrir droit au bénéfice du nouveau régime. De façon générale, les conventions internationales attribuent le droit d'imposer les revenus issus de la gestion d'immeubles (location et/ou cession) à l'Etat de situation des biens considérés. Si les immeubles sont situés à l'étranger et lorsque le droit d'imposer est attribué exclusivement au pays de situation de l'immeuble, les produits tirés de leur exploitation n'entrent pas dans le champ d'application du nouveau régime ; en revanche, lorsque le droit d'imposer n'est pas exclusif, les résultats de l'activité sont admis de plein droit au bénéfice du nouveau régime (cf. toutefois paragraphe n° 20 sur la possibilité de renoncer à l'option pour les immeubles situés à l'étranger).