Date de début de publication du BOI : 12/02/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 28 du 12 FEVRIER 2004


Section 2 :

Nature de l'activité exercée


7.Les sociétés éligibles sont celles dont le chiffre d'affaires provient pour au moins 75% de l'exploitation de navires armés au commerce.


Sous-section 1 :

Définition de la notion de chiffre d'affaires


8.Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par la société dans l'accomplissement des activités éligibles. Il n'est pas tenu compte des produits financiers, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267.

Le chiffre d'affaires ainsi défini à retenir pour l'appréciation de la limite de 75% est celui réalisé par la société au cours de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel le bénéfice du dispositif est demandé et appliqué (cf. n° 16 . ).


Sous-section 2 :

Nature du chiffre d'affaires à prendre en compte


9.Le chiffre d'affaires tel que défini au n° 8 . à retenir pour l'appréciation du seuil de 75 % est celui correspondant à la seule exploitation de navires armés au commerce.

Les navires armés au commerce s'entendent des navires exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l'équipage est composé de professionnels. Il s'agit donc de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Sont en revanche exclus, les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance. Par ailleurs, le dispositif ne concerne pas les navires soumis à la réglementation relative à la circulation sur les fleuves et rivières ainsi que les navires des administrations militaires et douanières.

Seul le chiffre d'affaires correspondant à la facturation de prestations de transport maritime ou de prestations fournies grâce au navire armé au commerce doit être pris en compte pour apprécier ce plancher. Par conséquent, il convient de retenir le chiffre d'affaires correspondant à la facturation des opérations directement liées à l'exploitation de navires armés au commerce, ainsi que celles indirectement liées, c'est-à-dire les activités accessoires (cf. n° 36 . ), telles que les prestations en amont et aval de la prestation de transport maritime, les ventes à emporter.


CHAPITRE DEUXIEME :

EXERCICE DE L'OPTION



Section 1 :

Modalités d'option



Sous-section 1 :

Forme de l'option


10.L'option ouvrant droit au bénéfice du régime de taxation au tonnage est notifiée sur papier libre ou par voie électronique par chaque société au service des impôts auprès duquel est souscrite sa déclaration de résultat. Cette option est formulée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice du régime est demandé.

11.Ainsi, une société remplissant les conditions pour opter (cf. ci-après n° 12 . et 14 . ) et clôturant ses exercices sociaux le 31 décembre pourra opter pour le présent régime au titre de son exercice clos en 2003, jusqu'à la date limite de dépôt de sa déclaration de résultat au titre de 2003, soit à une date fixée au plus tôt le 30 avril 2004.


Sous-section 2 :

Période d'option



  A. Sociétés éligibles au titre de l'exercice 2003


12.Conformément au III de l'article 209-0 B, l'option doit être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1 er janvier 2005 pour les entreprises éligibles à la présente mesure au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée en 2003.

Il sera considéré que seules les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés, remplissant la condition de chiffre d'affaires de 75 % définie au n° 7 . et qui possèdent ou affrètent des navires éligibles (cf. ci-après n° 20. à 34 . ) au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée au cours de l'année 2003 sont éligibles au cours de l'exercice 2003. 1

Cette option ne peut être exercée qu'au titre d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2003.

Par conséquent, une société soumise à l'impôt sur les sociétés, remplissant la condition de chiffre d'affaires de 75 % au titre de son exercice social clos en 2003 et, qui exploite des navires éligibles au présent régime au cours de ce même exercice, pourra exercer l'option soit au titre de son exercice clos en 2003, si ce dernier exercice a débuté après le 31 décembre 2002, soit au titre d'un exercice clos en 2004. En revanche, si cette même société clôture ses exercices en cours d'année, elle ne pourra opter qu'au titre de son exercice clos en 2004.


  B. Sociétés éligibles pour la première fois à compter du 1er janvier 2004


13.Pour les entreprises qui deviennent pour la première fois éligibles au présent régime au titre d'un exercice clos à compter du 1 er janvier 2004, l'option peut être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant.

Sont concernées les sociétés, qui au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée en 2003, ne remplissaient pas la condition de chiffre d'affaires de 75 % ou qui ne possédaient pas ou n'affrétaient pas de navires éligibles tels que définis aux n° 20. à 34 . , ou bien encore qui n'étaient pas soumises à l'impôt sur les sociétés. Sont également visées les sociétés créées à compter du 1 er janvier 2004.

Ces entreprises qui deviennent pour la première fois éligibles au titre d'un exercice clos à compter du 1 er janvier 2004 peuvent opter pour le présent régime soit au titre du premier exercice au cours duquel elles deviennent éligibles, soit au titre de l'exercice suivant.


  C. Cas particulier des sociétés membres d'un groupe fiscal


14.Conformément au III de l'article 209-0 B, l'option formulée par une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A n'est valable que si elle est exercée par toutes les sociétés membres du groupe susceptibles d'opter pour le présent régime. Cette option doit être exercée dans les délais définis aux n° 12. à 13 . .

Ainsi, les sociétés intégrées éligibles à la présente mesure au titre de l'exercice clos en 2003 (cf. n° 12 . ) doivent toutes opter soit au titre de cet exercice, si ce dernier a débuté après le 31 décembre 2002, soit au titre de l'exercice clos en 2004.

Une société membre d'un groupe, qui deviendrait éligible pour la première fois au titre d'un exercice clos à compter du 1 er janvier 2004 (cf. n° 13 . ), perd la faculté d'opter pour le présent régime, si cette option n'a pas été exercée antérieurement par les sociétés intégrées éligibles dans les délais définis aux n° 12. à 13 . .

15.Une société qui devient membre d'un groupe fiscal dont les sociétés ont opté pour le régime de taxation au tonnage pourra exercer l'option au titre de l'exercice d'entrée dans le groupe, quand bien même avant son entrée dans le groupe :

- elle n'aurait pas opté dans les délais fixés aux n° 12. à 13 .  ;

- elle aurait cessé de bénéficier du présent régime du fait de l'absence de renouvellement de son option ou de la survenance de l'un des événements visés aux a et b du IV de l'article 209-0 B (cf. n° 77 . et 78 . ).

De la même manière, une société membre d'un groupe fiscal, qui a cessé au cours de sa période d'appartenance au groupe fiscal de bénéficier du régime de taxation à la suite de la survenance de l'un des événements visés aux a et b du IV de l'article 209-0 B (cf n° 77 . et 78 . ), peut formuler une nouvelle option, du fait de sa présence dans le groupe fiscal, lorsqu'elle respecte à nouveau les conditions d'éligibilité. A défaut, les sociétés membres du groupe et ayant opté pour le présent régime cessent d'en bénéficier (cf. n° 81 . ).


Section 2 :

Période couverte par l'option


16.Conformément au III de l'article 209-0 B, l'option est formulée pour une période irrévocable de dix années.

Cette période court à compter du 1 er jour de l'exercice au titre duquel l'option est exercée et prend fin le dernier jour de l'exercice ou de la période d'imposition compris dans la période décennale. Ainsi, un exercice ouvert au cours de la période décennale, et clôturé au-delà de cette période n'est pas couvert par l'option.

Toutefois, l'option prend fin avant le terme de cette période décennale si la société ne possède plus ou n'affrète plus aucun navire, ou ne remplit plus la condition de 75 % du chiffre d'affaires mentionnée au n° 7 . , ou bien encore ne respecte plus les conditions d'option propres à un groupe fiscal (cf. chapitre sur la sortie du régime).

17.Au terme de la période décennale, la société pourra renouveler son option au plus tard au cours du premier exercice non couvert par l'option, dès lors qu'elle respecte toujours les conditions d'éligibilité définie aux n° 4. à 9 . .

Cas particulier des sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A

18.En application du III de l'article 209-0 B, l'option des sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A ne demeure valable que si elle a été exercée par l'ensemble des sociétés susceptibles de bénéficier du présent régime.

Par conséquent, lorsque les options formulées par les sociétés membres d'un groupe fiscal prennent fin à des dates différentes, les sociétés membres, qui ont exercé les premières options, devraient à l'issue de la période décennale renouveler leur option. A défaut, les sociétés dont la période décennale est en cours cesseraient de bénéficier du présent régime.

Il sera admis dans cette situation que les sociétés membres dont la période décennale est en cours continuent de bénéficier du présent régime jusqu'à la fin de ladite période même si les autres sociétés membres du groupe fiscal n'ont pas renouvelé leur option. Toutefois, il est précisé que si l'une des sociétés membres d'un groupe fiscal renouvelle son option à l'issue de la période décennale, cette nouvelle option n'est et ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble des sociétés membres susceptibles d'opter ou de renouveler cette option.


CHAPITRE TROISIEME : MODALITES D'APPLICATION DU REGIME


19.Il résulte des dispositions du II de l'article 209-0 B que le régime de taxation au tonnage s'applique pour la seule détermination du résultat imposable provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires présentant certaines caractéristiques.

Autrement dit, le fait pour une société d'opter pour le présent régime n'implique pas que l'intégralité de son résultat fiscal soit déterminé à partir du seul barème forfaitaire visé au II de l'article 209-0 B. Ainsi, pour les sociétés réalisant à la fois des activités éligibles, telles que définies ci-après, et des activités non éligibles, le bénéfice fiscal de ces sociétés sera égal à la somme, d'une part, du bénéfice résultant des activités éligibles déterminé forfaitairement et, d'autre part, du bénéfice provenant des activités non éligibles qui reste déterminé dans les conditions de droit commun.


Section 1 :

Les activités concernées



Sous-section 1 :

Les navires éligibles


20.Conformément au I de l'article 209-0 B, les navires éligibles sont les navires armés au commerce qui remplissent toutes les conditions décrites aux A à E ci-après. Ainsi, sont exclus du dispositif les navires armés à la pêche ou à la plaisance (cf. n° 9 . ).

Le présent régime s'applique à tous les navires remplissant les critères ci-après. Autrement dit, une société ayant opté ne peut choisir parmi sa flotte les navires auxquels le présent régime sera appliqué.


  A. Condition relative à la capacité des navires


21.Conformément au a du I de l'article 209-0 B, seuls sont éligibles les navires qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de jaugeage universel (UMS). Les navires concernés doivent donc être jaugés en système UMS tel que défini par la convention internationale du 23 janvier 1969 sur le jaugeage des navires (cf. décret 82-125 du 10 août 1982 portant publication de cette convention).


  B. Condition relative au mode d'exploitation


22.Conformément au b du I de l'article 209-0 B, les navires éligibles sont les navires qui sont :

- soit possédés en pleine propriété ou en copropriété à l'exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ou à des sociétés liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime ;

- soit affrétés coque nue ou à temps.


  I. Navires détenus en pleine propriété ou en copropriété


23.Les navires détenus en pleine propriété sont éligibles au présent régime, lorsqu'ils sont exploités directement soit en concluant des contrats de transport ou de service, soit en les frétant à temps ou au voyage.

Il est rappelé que par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre le navire à la disposition d'un affréteur. Cet affréteur verse un fret (ou loyer) à l'armateur dans les conditions suivantes :

• l'affrètement au voyage est le contrat par lequel le fréteur met en tout ou partie un navire à la disposition de l'affréteur en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages ;

• l'affrètement à temps est le contrat par lequel le fréteur s'engage à mettre un navire armé à la disposition de l'affréteur pour un temps défini.

Dans ces deux derniers types de contrats, le navire est armé et équipé.

24.Sont également éligibles les navires frétés coque nue par leur propriétaire, s'ils sont donnés en affrètement à une société liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ayant elle-même opté pour le régime de taxation au tonnage.

Il est rappelé que le contrat d'affrètement coque nue est le contrat par lequel le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d'un affréteur, un navire déterminé, sans armement, ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets. L'affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire.

Seuls sont concernés les contrats d'affrètement conclus entre sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et ayant toutes les deux opté pour le régime de taxation au tonnage.

25.Au sens du 12 de l'article 39, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux sociétés :

- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

Des liens de dépendance peuvent être bilatéraux ou résulter d'une situation triangulaire. La présomption de liens de dépendance bilatéraux repose sur un critère de droit ou un critère de fait (cf. documentation de base 4 B 2221 n° 73 et suivants du 7 juin 1999) 2 . Par ailleurs, le lien de dépendance entre deux entreprises peut résulter des liens qui existent entre chacune d'elles et une tierce entreprise, même en l'absence de liens bilatéraux entre elles, la dépendance par rapport à cette tierce entreprise étant déterminée dans des conditions analogues à celle définie dans le cadre des liens bilatéraux (cf. documentation de base 4 B 2221 n° 81 et suivants du 7 juin 1999).

Par ailleurs, ces sociétés liées doivent être soumises au présent régime à la date de conclusion du contrat d'affrètement coque nue. Ces deux conditions doivent être appréciées au premier jour de l'exercice d'option pour le présent régime pour les contrats en cours à cette date.

Toutefois, si l'une de ces deux conditions n'est plus remplie au cours de la durée du contrat d'affrètement, le navire donné en affrètement cesse de bénéficier du présent régime. A l'inverse, lorsque ces deux conditions sont à nouveau remplies ou le deviennent au cours du contrat d'affrètement coque nue, le navire visé par le contrat pourra bénéficier du présent régime sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité.

26. Exemple

Hypothèses

Une société X qui a opté pour le régime de taxation au tonnage au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 a donné en affrètement coque nue une partie de sa flotte dans les conditions suivantes :

- un navire A donné en affrètement coque nue par un contrat conclu le 1 er juin 2000 pour la période du 01/06/2000 au 31/05/2006 à une société Y qui a opté pour le régime de taxation au tonnage en 2003 et dont le capital est détenu à plus de 50 % par la société mère de la société X ;

- un navire B donné en affrètement coque nue par un contrat conclu le 15 juillet 2004 pour une période de cinq ans à une société Z qui a opté pour le régime de taxation au tonnage au titre de son exercice clos le 31 décembre 2004. Cette société était détenue à hauteur de 30 % par la société X à la date de conclusion du contrat d'affrètement. Le 1 er octobre 2004, la société X augmente sa participation dans la société Z. Après cette opération, elle détient plus de 50 % du capital de la société Z ;

- un navire C donné en affrètement coque nue par un contrat conclu le 20 mars 2003 pour une période de trois ans à une société W qui n'a aucun lien capitalistique direct ou indirect avec X.

Ces navires remplissent, par ailleurs, les autres conditions d'éligibilité décrites aux A et C à F.

Solutions

Au titre de l'exercice clos en 2004, sont éligibles au régime de taxation au tonnage les navires suivants :

- le navire A pour toute la durée de l'exercice, dès lors qu'il est donné en affrètement coque nue sur toute cette période à une société liée ayant opté pour le régime de taxation au tonnage ;

- le navire B pour la période du 1 er octobre au 31 décembre ; pour la période antérieure au 1 er octobre, la société Z n'étant pas liée à la société X, ce navire n'était pas éligible au régime de taxation au tonnage.

En revanche, le navire C donné en affrètement coque nue à une société non liée n'est pas éligible au régime de taxation au tonnage au titre de cet exercice.

27.Sont également éligibles les navires exploités en copropriété dans les mêmes conditions que celles exposées aux n° 23 . et 25 . .