B.O.I. N° 28 du 12 FEVRIER 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-1-04
N° 28 du 12 FEVRIER 2004
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CRÉATION D'UN REGIME OPTIONNEL DE TAXATION
AU TONNAGE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (L'ARTICLE 19 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2002)
(C.G.I., art. 209-0 B)
NOR : BUD F 0410004J
Bureau B1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) institue sur option un régime de taxation au tonnage au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2003. Ce régime est réservé aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires provient pour au moins 75 % de l'exploitation de navires armés au commerce. Ce dispositif permet de déterminer forfaitairement le résultat imposable provenant des opérations directement liées à l'exploitation de certains navires possédés en pleine propriété ou en copropriété ou bien encore affrétés coque nue ou à temps. Ce résultat forfaitaire est déterminé à partir d'un barème appliqué à chacun des navires éligibles en fonction de sa jauge nette et corrigée, le cas échéant, de certaines majorations. L'option pour ce régime doit être formulée pour les entreprises éligibles en 2003 au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1 er janvier 2005. Cela étant, pour les entreprises éligibles pour la première fois à compter du 1 er janvier 2004, l'option peut être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant. Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts doivent respecter certaines conditions spécifiques. Cette option vaut pour une période irrévocable de dix ans et est renouvelable au terme de cette période. Toutefois, la réalisation de certains événements peut entraîner la cessation anticipée de ce régime. Ce dispositif s'accompagne également d'une mesure visant à réduire le montant des plus-values de cession des navires éligibles en fonction de leur durée de détention pendant la période couverte par l'option formulée par l'entreprise. Ces dispositions sont codifiées à l'article 209-0 B du code général des impôts, ainsi qu'aux articles 209 III bis et 209 V du même code. • |
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INTRODUCTION
1.En conformité avec les orientations communautaires sur les aides d'Etat en faveur du transport maritime (cf. JOCE n° C205/5 du 5 juillet 1997), l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) institue une aide en faveur des entreprises de transport maritime sous la forme d'un régime de taxation au tonnage.
S'inspirant des dispositifs existants dans les principaux Etats-membres de l'Union européenne, ce régime permet de déterminer le résultat imposable des opérations directement liées à l'exploitation de certains navires à partir d'un barème forfaitaire appliqué à chacun de ces navires.
Par ailleurs, le II de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2002 prévoit un dispositif d'allégement des plus-values provenant de la cession de navires éligibles à la présente mesure réalisées pendant et après la période couverte par l'option formulée par l'entreprise.
2.La présente instruction commente ce nouveau dispositif.
3.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
CHAPITRE PREMIER :
ENTREPRISES ELIGIBLES
4.Conformément au I de l'article 209-0 B, peuvent bénéficier du dispositif de taxation au tonnage les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires provient pour au moins 75 % de l'exploitation de navires armés au commerce.
Section 1 :
Régime fiscal des sociétés concernées
5.Peuvent bénéficier de ce dispositif, les personnes morales assujetties de plein droit ou sur option de l'impôt sur les sociétés.
6.Il est rappelé qu'aux termes de l'article 246, les bénéfices réalisés en France par les entreprises de navigation maritime établies à l'étranger et provenant de l'exploitation de navires étrangers sont exonérés d'impôt sur les sociétés à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises françaises de même nature (cf. documentation de base 4 H 1412 n° 30 à 33 en date du 1 er mars 1995).