B.O.I. N° 129 du 27 JUILLET 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-3-05
N° 129 du 27 JUILLET 2005
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - ASSIETTE (DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE
IMPOSABLE) - EXONÉRATION DES BÉNÉFICES RÉALISÉS PAR LES ENTREPRISES CRÉÉES POUR REPRENDRE UNE
ENTREPRISE INDUSTRIELLE EN DIFFICULTÉ
(C.G.I., art. 44 septies)
NOR : BUD F 05 10032 J
Bureaux B1 et AGR
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 44 septies du code général des impôts prévoit un régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. Ce dispositif d'aide a été récemment refondu dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2004. L'application de ce nouveau dispositif était toutefois suspendue à sa validation par la Commission européenne. Cette décision de validation est intervenue le 1 er juin 2005. Le régime d'exonération s'applique par conséquent sans réserve aux exercices clos à compter du 16 décembre 2003. S'agissant des reprises effectuées avant la date de publication de la présente instruction, il est rappelé que les entreprises qui souhaitent bénéficier du plafond d'aide spécifique prévu pour les PME ou pour les entreprises implantées dans certaines zones du territoire doivent déposer au plus tôt leur demande d'agrément auprès des services fiscaux. • |
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1.L'article 44 septies du code général des impôts prévoit un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. A la suite de la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003, ces dispositions ont fait l'objet d'une refonte dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2004 (article 41).
2.Sauf mention contrai re, les articles cités sont ceux du code général des impôts.
I. Validation du régime d'aide par la Commission européenne
3.En tant que régime d'aide d'Etat et conformément à l'article 88 du Traité CE, le dispositif prévu à l'article 44 septies a été soumis à l'examen de la Commission européenne.
4. La Commission européenne a validé le régime en cause par une décision du 1 er juin 2005 , non parue à ce jour au Journal officiel des communautés européennes.
II. Effets de la validation communautaire
1. Application de plein droit du dispositif d'aide
5.Les dispositions de l'article 44 septies sont désormais applicables sans réserve.
6.Il est cependant rappelé que les entreprises qui souhaiteraient bénéficier d'un plafond majoré d'exonération en tant que PME ou en raison de leur implantation en zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels doivent, préalablement à l'opération de reprise, solliciter un agrément des services fiscaux.
7.La liste des informations et documents qui doivent être fournis par les sociétés dans le cadre de leur demande d'agrément, ainsi que le lieu de dépôt des demandes d'agrément figurent en annexe à l'instruction parue au bulletin officiel des impôts 4 H-1-05 du 1 er avril 2005.
2. Caractère rétroactif du régime
8.Le dispositif adopté en 2004 et validé par la Commission européenne prévoit une application rétroactive aux exercices clos à compter du 16 décembre 2003.
9.Compte tenu de la portée rétroactive du texte de loi et de manière exceptionnelle, la forclusion ne sera pas opposée aux sociétés qui souhaiteraient bénéficier de l'aide prévue en faveur des PME ou de certaines zones du territoire au titre de reprises réalisées avant la date de publication de la présente instruction, à la condition que les demandes d'agrément concernées soient effectivement introduites auprès des services fiscaux compétents avant la publication de l'instruction à venir commentant les nouvelles dispositions de l'article 44 septies.
10.Par ailleurs, dans le cadre de cette instruction, des précisions seront apportées sur les modalités pratiques de régularisation de la situation des sociétés qui seraient fondées à solliciter une restitution de l'impôt antérieurement acquitté, sur le fondement des dispositions de l'article 44 septies actuellement applicables, ou qui seraient amenées à reverser une partie de l'impôt dont elles s'étaient elles-mêmes exonérées sous leur propre initiative, lorsque des erreurs auraient été commises dans l'application du régime.
DB liée : 4 H 1394 ; BOI liés : 4 H-2-04 et 4 H-1-05
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT