B.O.I. N° 15 du 30 JANVIER 2007
Section 6 :
Suppression de l'abattement prévu à l'article 217 bis
147.L'article 217 bis 16 dispose que les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. Le premier alinéa de l'article 140 octies de l'annexe II précise en outre que la déduction prévue au I de l'article 217 undecies est opérée sur les résultats imposables déterminés avant toute autre déduction ou abattement.
148.Le IV bis de l'article 217 undecies prévoit que l'abattement prévu à l'article 217 bis n'est pas applicable pour le calcul de la déduction prévue au I de l'article 217 undecies, ni aux résultats, qu'ils soient bénéficiaires ou déficitaires, provenant de l'exploitation des investissements réalisés à compter du 1 er janvier 1999 ayant ouvert droit à cette déduction.
Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se rapporter aux précédents commentaires figurant aux n os 139 à 149 de la documentation administrative de base 4 A 2144 datée du 9 mars 2001.
Sous-section 1 :
Période d'application
149.L'article 19 de la loi de finances pour 2001 prévoit que l'abattement d'un tiers est supprimé pour la détermination des résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant ouvert droit à déduction pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
150.Si le délai de cinq ans s'achève en cours d'exercice, le résultat soumis à l'abattement d'un tiers correspond au résultat global de l'exercice concerné, ajusté prorata temporis en fonction de la période couverte par cette durée.
De même, si ce délai commence en cours d'exercice, le résultat soumis à l'abattement d'un tiers est ajusté prorata temporis en fonction de la période couverte par cette durée.
Sous-section 2 :
Obligation de conservation des investissements
A. DUREE DE CONSERVATION DES INVESTISSEMENTS
151.Aux termes du deuxième alinéa du IV bis de l'article 217 undecies, si, avant l'expiration du délai de cinq ans suivant leur réalisation ou de leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'un des investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de la non-application de l'abattement prévu à l'article 217 bis est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
B. TRANSMISSION DE L'INVESTISSEMENT DANS LE CADRE D'UNE FUSION OU D'OPERATIONS ASSIMILEES
152.Par exception à la règle énoncée au n° 151 , le troisième alinéa du IV bis de l'article 217 undecies prévoit le maintien du bénéfice de l'avantage fiscal résultant de la suppression de l'abattement d'un tiers lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, sous réserve des conditions suivantes.
Le bénéficiaire de la transmission doit s'engager à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant le délai de conservation restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans ou de sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
L'engagement doit être pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
153.En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.
Section 7 :
Entrée en vigueur
A. PERIODE D'APPLICATION DES DISPOSITIONS ISSUES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001
154.Les dispositions des articles 217 undecies et 217 duodecies, dans leur rédaction issue de l'article 19 de la loi de finances pour 2001, sont applicables aux investissements réalisés et aux souscriptions versées entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception :
- des investissements et souscriptions qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément préalable parvenue à l'Administration avant le 1 er janvier 2001 ;
- des immeubles ayant fait l'objet avant la même date d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ;
- des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 1 er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
- des investissements et souscriptions bénéficiant des dispositions de la loi de programme pour l'outre-mer.
En effet, compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer, les investissements réalisés à compter du 21 juillet 2003 ne relèvent plus de ce dispositif à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une demande d'agrément préalable avant cette date.
B. ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI DE PROGRAMME POUR L'OUTRE-MER
155.Les nouvelles dispositions issues de la loi de programme pour l'outre-mer et commentées dans la présente instruction sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées entre la date de promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer, soit le 21 juillet 2003, et le 31 décembre 2017, à l'exception des investissements et souscriptions qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément préalable parvenue à l'Administration avant la date de promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer.
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS DIVERSES
Section 1 :
Aménagement de l'article 217 bis
156. L'article 34 de la loi de programme pour l'outre-mer aménage le champ d'application et la période d'application de l'article 217 bis. Les autres règles générales concernant ce régime sont, sauf dispositions contraires commentées dans la présente instruction, précisées dans la documentation administrative de base 4 H 215 datée du 1 er mars 1995 à laquelle il convient de se reporter.
A. CHAMP D'APPLICATION
157. L'article 217 bis, issu de la loi de programme pour l'outre-mer, prévoit que les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.
Cette atténuation des bases d'imposition s'applique donc aux exploitations qui exercent une activité agricole ou une activité commerciale, industrielle ou artisanale relevant de l'article 34 n'appartenant pas aux secteurs définis aux troisième à quatorzième alinéas du I de l'article 199 undecies B.
S'agissant de la définition du champ d'application, il convient donc de se reporter aux n os 63 à 104 de la présente instruction. Il est toutefois précisé que l'activité de locations de logements dans le secteur locatif intermédiaire (cf. n° 85 ), qui peut bénéficier de l'aide fiscale en application des cinquième à septième alinéas du I et du II ter de l'article 217 undecies ne peut bénéficier de l'abattement du tiers dès lors que cette activité ne relève pas d'un secteur éligible en application du I de l'article 199 undecies B.
158. Les collectivités sans but lucratif qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % ou de 10 % sur les produits de la gestion de leur patrimoine - revenus fonciers, revenus agricoles, certains revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 219 bis et 219 quater) - ne peuvent bénéficier de ce régime dès lors que les activités associatives sont expressément exclues de son champ d'application. La doctrine exprimée dans la documentation administrative de base 4 H 215 n° 22 datée du 1 er mars 1995 est, à cet égard, devenue sans objet.
159. Lorsqu'elles exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale qui les rend passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun en vertu de l'article 206-1 et entrant dans le champ d'application de la réfaction du tiers, les collectivités sans but lucratif sont susceptibles de bénéficier de l'atténuation des bases d'imposition dans les mêmes conditions que la généralité des personnes morales.
B. ENTREE EN VIGUEUR
160. Les nouvelles dispositions de l'article 217 bis, issu de la loi de programme pour l'outre-mer, commentées dans la présente instruction sont applicables aux exercices clos entre la date d'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017.
Il est rappelé que la loi de programme pour l'outre-mer, publiée au journal officiel du 22 juillet 2003, est entrée en vigueur :
- à Paris, un jour franc après sa publication au journal officiel, soit le 24 juillet 2003 ;
- en province, un jour franc après l'arrivée du journal officiel au chef-lieu d'arrondissement.
Section 2 :
Exonération sur délibération des droits de mutation
161.L'article 1594 I bis, issu de l'article 40 de la loi de programme pour l'outre-mer, permet aux conseils généraux des départements d'outre-mer d'exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions d'immeubles qui y sont situés et que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.
A. CONDITIONS D'APPLICATION
I. Délibération du conseil général
162.L'exonération des acquisitions d'immeubles prévue à l'article 1594 I bis résulte d'une délibération en ce sens du conseil général du département d'outre-mer où ils sont situés. Il s'agit d'une simple faculté.
Conformément à l'article 1594 E, les délibérations prises en ce sens sont notifiées aux services fiscaux du département dans les conditions prévues à l'article 1639 A, c'est à dire avant le 31 mars de chaque année. Elles prennent effet le 1 er juin et s'appliquent aux acquisitions d'immeubles, situés dans le département concerné, réalisées à compter de cette date. À défaut de notification dans les délais, le régime applicable l'année précédente est reconduit.
II. Engagement de l'acquéreur
163.Pour obtenir le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1594 I bis, l'acquéreur doit prendre l'engagement d'affecter l'immeuble, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.
L'engagement est pris dans l'acte d'acquisition. Lorsque l'engagement n'a pas été souscrit dans l'acte d'acquisition, l'acquéreur peut réparer cette omission dans un acte complémentaire soumis au droit fixe de 75 €. Dans cette hypothèse, la restitution de la taxe perçue peut être accordée dans le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales.
164.La liste des structures d'hébergement entrant dans le champ d'application de ce dispositif est limitative : il doit s'agir de l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances. Mais l'exploitation des hôtels, des résidence de tourisme et des villages de vacances peut s'effectuer de manière directe ou indirecte, notamment par l'intermédiaire d'un mandat de gestion, ou par la location de l'établissement dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies, lorsque l'acquisition de l'immeuble s'inscrit dans un programme de rénovation et de réhabilitation hôtelière pouvant bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévue au même I.
En outre ces structures d'hébergement doivent être classées. Les classements ici visés sont ceux prévus par l'arrêté du 14 février 1986 modifié pour les hôtels et résidences de tourisme et par l'arrêté du 8 décembre 1982 pour les villages de vacances.
165.Il y a lieu de retenir comme date fixant le point de départ du délai d'affectation à l'exploitation pour une durée de huit ans la date de l'arrêté de classement définitif de la structure en cause lorsque celui-ci intervient postérieurement à l'acquisition. Par ailleurs, la condition d'affectation dans le délai de quatre ans suivant l'acquisition à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés est bien entendu satisfaite lorsque le bien est d'ores et déjà affecté à une telle exploitation classé dès au moment de l'acquisition. A cet égard, il est précisé que les arrêtés de classement provisoire ne permettent pas de prouver le classement des structures.
B. PORTEE DE LA MESURE
166.Les acquisitions qui satisfont les conditions définies au A ci-dessus bénéficient d'une exonération des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus au profit du département.
Cette exonération emporte également dispense de la taxe additionnelle de 1,20 % perçue au profit de la commune de situation de l'immeuble (art. 1584) ou du fonds de péréquation départementale (art. 1595 bis), et du prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non valeurs (art. 1647, V).