Date de début de publication du BOI : 30/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 15 du 30 JANVIER 2007


Section 2 :

Nature des investissements ouvrant droit à déduction


17.Aux termes des I, II et II ter de l'article 217 undecies, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer ou au montant total de certaines souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements.

La déduction s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans les secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale (quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies).

Aux termes du II bis de l'article 217 undecies, la déduction s'applique, sous certaines conditions, aux souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans un secteur éligible, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.


Sous-section 1 :

Investissements productifs


18.Les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à déduction, s'entendent des immobilisations corporelles, neuves et amortissables affectées aux activités éligibles ainsi que des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et des logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé (I et avant-dernier alinéa du V de l'article 217 undecies et article 140 quater de l'annexe II). En pratique, l'exclusion des immobilisations incorporelles concerne principalement les brevets, savoir-faire, procédés techniques et logiciels lorsque ceux-ci ne remplissent pas les conditions précitées.

La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables, capables de fonctionner de manière autonome.

La société ou le groupement qui inscrit l'investissement productif à l'actif de son bilan doit en avoir la propriété pleine et entière ce qui exclut du dispositif les investissements dont le droit de propriété est démembré.

Cette définition s'applique aux investissements productifs visés aux I et II de l'article 217 undecies.


  A. PRINCIPE : IMMOBILISATIONS CORPORELLES, NEUVES, AMORTISSABLES



  I. Immobilisations amortissables


19.Les immobilisations dont l'acquisition ou la création est susceptible d'ouvrir droit à déduction s'entendent des biens amortissables selon le mode linéaire ou dégressif.

Les immobilisations non amortissables telles que les fonds de commerce, les titres de placement ou de participation ainsi que les terrains et les améliorations foncières permanentes, n'ouvrent pas droit à déduction. Toutefois, s'agissant des terrains, il est admis que le prix de revient, hors TVA déductible, des terrains d'assiette des bâtiments et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions au sens de l'article 1301-4° du CGI soient compris dans le prix de revient de constructions ouvrant droit à l'aide (cf. DB 6 C 114, n os2 et 3 ). L'application de cette règle au secteur de l'agriculture conduit à exclure les dépenses d'acquisition ou de mise en valeur des terres agricoles : en effet, les terres agricoles et les améliorations foncières permanentes ne peuvent pas être amorties, même si elles sont inscrites au bilan (cf. DB 5 E 3231, n os2 à 19 ).


  II. Immobilisations neuves


20.Doit être considéré comme neuf un bien qui vient d'être fabriqué ou construit et qui n'a pas encore été utilisé. En règle générale, les biens neufs doivent donc être achetés directement à des fabricants ou des commerçants revendeurs. Ils peuvent également être construits par l'entreprise elle-même.

Toutefois, dans l'hypothèse où elle serait rachetée à une entreprise, une immobilisation devrait être regardée comme ayant conservé son état neuf, bien qu'elle ait déjà fait l'objet d'une première vente à un utilisateur, si le rachat a lieu peu de temps après la première acquisition et avant toute mise en service.

Sous cette réserve, les immobilisations comprises dans des transferts réalisés par voie d'apport d'actif, de fusion et de scission de sociétés ou de cession totale ou partielle d'entreprise ne sauraient être regardées comme acquises neuves par l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire des apports, même si cette dernière peut, malgré leur caractère usagé, continuer d'amortir les biens transmis, selon le mode dégressif.


  B. TRAVAUX DE RENOVATION ET DE REHABILITATION D'HOTEL, DE RESIDENCE DE TOURISME ET DE VILLAGE DE VACANCES CLASSES


21.Les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés préexistants qui constituent des éléments de l'actif immobilisé sont éligibles à l'aide fiscale (I et II de l'article 217 undecies dans sa rédaction issue de la loi de programme pour l'outre-mer).


  I. Etablissements éligibles


  1. Etablissements classés

22.Les travaux de rénovation et de réhabilitation doivent concerner exclusivement des hôtels, des résidences de tourismes ou des villages de vacances (troisième alinéa du I et deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies).

En outre, ces structures d'hébergement doivent être classées. Les classements ici visés sont ceux prévus par l'arrêté du 14 février 1986 modifié pour les hôtels et résidences de tourisme et par l'arrêté du 8 décembre 1982 pour les villages de vacances.

S'agissant des collectivités d'outre-mer, le classement des hôtels, des résidences de tourismes ou des villages de vacances s'apprécie au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer (troisième alinéa de l'article 217 duodecies). En l'absence de réglementation locale, l'établissement concerné devra respecter les conditions prévues aux arrêtés précités.

Remarque :

23.Dans le cadre du régime issu de l'article 19 de la loi de finances pour 2001, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer, seuls les travaux de rénovation d'hôtel étaient éligibles à l'aide fiscale mais sans condition relative au classement.

  2. Etablissements effectuant des travaux de rénovation et de réhabilitation en vue d'obtenir le classement

24.Compte tenu de l'objectif de la loi de programme pour l'outre-mer de permettre une revalorisation du parc hôtelier existant outre-mer, il est admis que les travaux de rénovation et de réhabilitation effectués sur un hôtel, une résidence de tourisme ou un village de vacances non classés en vue d'obtenir le classement ouvrent droit à l'aide fiscale.

Outre les établissements en exploitation à la date de début de réalisation des travaux, cette tolérance est également applicable aux établissements qui ont cessé d'être en exploitation depuis moins de deux ans, décompté de quantième à quantième, à cette même date.

25.Cette tolérance est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- le classement définitif doit être obtenu dans un délai d'un an à compter de la fin de la réalisation des travaux ;

- les travaux ne doivent pas conduire à la construction d'un établissement neuf après démolition de l'existant 5 .


  II. Travaux concernés


  1. Travaux de rénovation

26.Les travaux de rénovation s'entendent de ceux qui impliquent la reprise totale ou de l'essentiel des structures intérieures d'un immeuble ou qui sont destinés à doter les bâtiments des normes actuelles de confort lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

27.Les travaux de rénovation constituant des éléments de l'actif immobilisé s'entendent des dépenses :

- ayant pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif (DB 4 C 211 ) ;

- entraînant une augmentation de valeur d'un élément d'actif immobilisé (DB 4 C 212 ) ;

- prolongeant d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément d'actif immobilisé (DB 4 C 213 ).

Sont ainsi éligibles, les travaux de transformation ou d'aménagements importants et de consolidation ou de modernisation dés lors que ces dépenses répondent à ces conditions .

28.Constituent en revanche des charges déductibles, les dépenses d'entretien et de réparation portant notamment sur des éléments inscrits à l'actif du bilan dès lors que ces dépenses n'entraînent ni augmentation de valeur du bien, ni augmentation de sa durée d'utilisation (DB 4 C 222 ).

Il en est ainsi, notamment, des travaux de réfection de la toiture, de revêtements de sols ou de travaux de peinture qui constituent des charges immédiatement déductibles.

Toutefois, des dépenses qui prises isolément devraient être comptabilisées en charge mais s'inscriraient dans le cadre d'une opération globale de rénovation seraient éligibles dès lors qu'elles seraient régulièrement inscrites à l'actif immobilisé.

  2. Travaux de réhabilitation

29.On distingue deux types de travaux de réhabilitation selon qu'ils interviennent ou non sur le gros oeuvre.

Les travaux de réhabilitation légère ou moyenne s'entendent de ceux qui, sans toucher au gros oeuvre, permettent la remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien. Sont ainsi visés, les frais d'installation d'un équipement sanitaire complet, accompagné ou non de la réfection de l'électricité, d'installation d'un chauffage central ou électrique et d'amélioration de l'isolation.

30.Les travaux de réhabilitation lourde ou exceptionnelle s'entendent de ceux qui, outre les travaux précédemment décrits, entraînent une redistribution des pièces dans un logement ou des logements par étages accompagnés d'une reprise du gros oeuvre, sans toucher à l'équilibre existant, et d'une remise aux normes d'habitabilité actuelles. Dans certains cas, ces travaux peuvent conduire à reprendre la structure porteuse de l'immeuble lorsque sa solidité est atteinte en profondeur.

Pour les établissements déjà classés, seront également considérés comme des travaux de réhabilitation, les travaux qui, sans augmenter la capacité d'hébergement de l'établissement, conduisent à la démolition de la structure porteuse de l'immeuble suivie d'une opération de reconstruction. La capacité d'hébergement s'apprécie à partir du nombre de chambres offertes à la clientèle.

31.Les conditions dans lesquelles ces travaux de réhabilitation constituent des éléments de l'actif immobilisé sont identiques à celles indiquées aux n os27 et 28 .


  C. TRAVAUX DE RENOVATION AUTRES QU'HOTELIERS



  I. Rénovation de biens immobiliers autres que des hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances classés


32.Les rénovations d'immeubles se décomposent généralement en deux phases : la réalisation de travaux immobiliers et l'installation ou le renouvellement d'équipements mobiliers.

Les travaux immobiliers sont définis dans la documentation de base 3 B 271 . Il s'agit des travaux de construction proprement dits, des travaux d'équipement des immeubles et des travaux de réparation ou de réfection pour la remise en état des immeubles :

- les travaux de construction s'entendent des travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction des immeubles ou à leur agrandissement ainsi que des travaux d'équipement des terrains (parkings, voiries intérieures et voies d'accès notamment) ;

- les travaux d'équipement des immeubles regroupent les travaux d'installation qui comportent la mise en oeuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier ;

- les travaux de réparation ou de réfection pour la remise en état d'un immeuble comportent la mise en oeuvre de matériaux ou d'éléments qui s'incorporent à un ouvrage immobilier ou ont pour objet soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite.

L'installation et le renouvellement d'équipements mobiliers s'entendent d'une part de la réalisation de travaux ne revêtant pas le caractère de travaux immobiliers (installations d'équipements mobiliers) et, d'autre part, du renouvellement des biens mobiliers. Les travaux ne revêtant pas le caractère de travaux immobiliers s'entendent des installations d'objets ou d'appareils meubles, qui, une fois posés, conservent un caractère mobilier.

33.Les travaux consistant en l'installation d'équipements mobiliers et le renouvellement de biens mobiliers ouvrent en principe droit à déduction, sous réserve que les biens en cause soient neufs.

En revanche, l'éligibilité des travaux immobiliers n'est pas systématique. En effet, l'aide fiscale n'a pas pour objet de financer des travaux d'amélioration ou l'entretien d'immeubles. Elle est réservée aux opérations « lourdes » dépassant, par essence, le simple entretien ou la rénovation légère des installations existantes.

Il en va ainsi lorsque les travaux effectués ont pour effet d'apporter une modification significative du gros-oeuvre ou des aménagements internes de l'immeuble existant qui, par leur ampleur, équivalent à une véritable reconstruction.